| Le droit à la correspondance |
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| Lundi, 11 Janvier 2010 17:06 |
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Le droit à la La correspondance écrite Tous les détenus peuvent envoyer et recevoir des courriers, sans limitation tenant aux personnes, ni à la longueur ou à la fréquence des lettres. Pour les prévenus, le magistrat chargé de l’instruction peut cependant imposer des limites à la correspondance avec une personne particulière (par exemple, si elle est liée à l’affaire ou pour protéger un mineur). Le placement en cellule disciplinaire ne peut pas faire obstacle au droit de correspondre. La privation de correspondance ne peut pas non plus être prononcée par le chef d’établissement comme sanction disciplinaire, même dans le cas d’une faute du détenu en rapport avec la correspondance. Pour les prévenus, la correspondance peut être interdite par le magistrat instructeur pour une période de dix jours, renouvelable une seule fois, dans le cadre d’une interdiction de communiquer liée aux nécessités de l’enquête. Cette interdiction ne s’applique pas à l’avocat du détenu, qui peut continuer à correspondre librement avec son client en toute situation. Quant au détenu condamné, et depuis la loi pénitentiaire, il ne peut pas se voir interdire de correspondre. L’administration pénitentiaire peut contrôler et lire toute la correspondance reçue ou envoyée par l’ensemble des détenus, sauf certaines exceptions de confidentialité. A ce contrôle, s’ajoute pour les prévenus celui du magistrat chargé de l’instruction, auquel sont adressés les courriers reçus et envoyés par le détenu (ce qui explique souvent le ralentissement de l’acheminement du courrier). Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles la correspondance lui est communiquée. Il peut s’agir du juge d’instruction (si une information est en cours), du juge des enfants (pour les mineurs), du procureur de la République (en l’absence d’information ou lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement), du procureur général près la Cour d’appel (en cas d’appel ou de second degré d’instruction) ou du procureur général près la Cour de cassation (en cas de pourvoi). Ce magistrat peut par ailleurs demander à l’administration pénitentiaire que soit faite une lecture systématique du courrier du prévenu et que les courriers suspects soient retenus. Aucun texte n’interdit l’échange de lettres en langue étrangère, mais elles peuvent être traduites pour contrôle. Sous réserve de réciprocité entre États, le détenu de nationalité étrangère peut entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et consulaires de son pays. Les correspondances sont alors soumises au contrôle de l’administration pénitentiaire. La correspondance avec les visiteurs de prison s’effectue également sous pli ouvert (elle peut être contrôlée). Les détenus ont le droit de correspondre avec certaines personnes et autorités sous pli fermé: les lettres sont alors cachetées à l’envoi et à la réception. Aucune sanction disciplinaire ne peut limiter ou suspendre ce droit. Sont ainsi exclues de tout contrôle les correspondances des détenus avec les aumôniers de l’établissement et avec les travailleurs sociaux de l’administration pénitentiaire. Les courriers échangés entre le détenu et son avocat sont également placés sous le sceau de la confidentialité. Depuis un décret du 13 décembre 2000, le Code de procédure pénale n’opère plus de distinction entre les avocats selon qu’ils aient ou non assisté le prévenu ou le condamné au cours de son procès. Cette distinction avait été qualifiée de discriminatoire en violation de l’article 8 de la Convention par la Commission européenne des droits de l’homme (M. Slimane-Kaïd c/France, Rapport de la Commission, 1er décembre 1998). Cette disposition s’est étendue au mandataire agréé (personne autorisée par l’administration à assister des détenus), qui peut correspondre sous pli fermé pour la durée de sa mission. Le secret couvre également l’échange des correspondances avec un certain nombre d’autorités administratives et judiciaires : Parquet, juridictions, personnalités politiques locales ou nationales, Conseil de l’Europe, juge de l’application des peines, Contrôleur général des lieux de privation de liberté etc. Les lettres adressées à ces autorités doivent être enregistrées sur un registre spécial et être envoyées sans retard à leur destinataire. L’ensemble des courriers qui bénéficient de la confidentialité doit être adressé par les détenus à l’adresse professionnelle ou fonctionnelle des personnes ou autorités concernées et mentionner clairement la qualité du destinataire. Les correspondances adressées par ces mêmes autorités aux détenus doivent également indiquer clairement la qualité de l’expéditeur. Pour ne pas être retenues, les lettres reçues ou envoyées par les détenus doivent être écrites lisiblement (pour permettre le contrôle) et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel, c’est-à-dire aucun message codé. En général, le règlement intérieur prévoit également que le courrier que le détenu souhaite envoyer doit être présenté non cacheté et porter au dos de l’enveloppe ses nom, prénom, numéro d’écrou et position de cellule. Les courriers peuvent être retenus s’ils paraissent compromettre gravement la réinsertion du détenu ou le maintien du bon ordre et de la sécurité. En outre, une lettre retenue peut être transmise aux autorités judiciaires si elle est susceptible de justifier des poursuites pénales (menaces, insultes, etc.). Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision. Le courrier retenu doit être si possible renvoyé à l’expéditeur. Sinon, il est classé dans le dossier individuel du détenu, mais rien ne prévoit sa restitution à la fin de la détention. En pratique, il arrive que le courrier soit abusivement retenu (jugé dangereux, insultant...) ou que le détenu n’en soit pas informé. Il suffit parfois de s’en plaindre au chef de l’établissement (recours hiérarchique) pour obtenir des explications. Un recours devant le tribunal administratif est également possible. Le juge annulera la décision de retenue du courrier si elle a été prise à la suite d’une erreur de fait, de droit, d’un détournement de pouvoir ou si elle s’appuie sur une erreur manifeste d’appréciation. Article D.423 du Code de procédure pénale; Circulaire DAP du 19 décembre 1986; Note du 23 juillet 2001 relative à l’envoi de timbres aux personnes détenues; Note R2382 du 29 juin 2000 relative à la réglementation applicable aux courriers destinés aux détenus. La sortie des écrits d’un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision du directeur régional des services pénitentiaires. L’administration conserve ainsi la capacité de censurer, partiellement ou en totalité, l’écrit d’un détenu en vue de sa publication. La correspondance téléphonique Tous les détenus, prévenus et condamnés, ont en principe le droit de téléphoner aux membres de leur famille, sous réserve pour les prévenus d'obtenir l'autorisation du magistrat saisi du dossier. Ils peuvent par ailleurs être autorisés à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Faute d'installation du dispositif technique dans tous les établissements, et notamment dans les maisons d'arrêt, la mise en place de ce droit se fait de manière progressive. La fréquence, les jours et les heures d'accès au téléphone, ainsi que la durée des communications autorisée sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement en fonction du nombre de téléphones et de la disponibilité du personnel chargé du contrôle. La fréquence minimum est d’une fois par mois pour les condamnés lorsqu'ils téléphonent aux membres de leur famille ou à leurs proches. Le règlement intérieur peut prévoir une plus grande régularité et l’usage s’est répandu dans les établissements pour peine (centre de détention et maison centrale) de permettre aux détenus de téléphoner au moins une fois par semaine. Les détenus financent leurs communications. Un compte spécial est ouvert à chaque détenu qu'il approvisionne par le biais de bons de cantine. Il est également possible depuis la cabine d’approvisionner le compte sur lequel est débité le coût de l’appel. En centre pour peine aménagé, les condamnés peuvent téléphoner à leur frais ou aux frais de leur correspondant aux personnes de leur choix. Les cabines téléphoniques sont positionnées en fonction de la configuration des locaux, soit dans les cours de promenade, soit sur les coursives. Tout autre mode de communication (téléphone portable, courrier électronique) est interdit. Article 39 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009; Articles D.419-1 et D.419-2 du Code de procédure pénale; Circulaire JUSK09400007C du 13 juillet 2009 relative à l'usage du téléphone pour les personnes détenues condamnées. L'accès au téléphone pourra être refusé, suspendu ou retiré pour des motifs tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, et en ce qui concerne les prévenus aux nécessités de l'information. D'autres restrictions quant au destinataire existent. Certains numéros sont interdits à l'ensemble des personnes détenues,. Il en ainsi des grands médias (TV, radios et presse écrite), des autorités judiciaires ou encore de certains organismes et associations de protection des droits de l'Homme. La liste des numéros interdits est définie par l'administration centrale, et éventuellement compléter au niveau local. Les détenus ne sont par ailleurs autorisés à appeler qu'une liste nominative et limitative de numéros de téléphone préalablement enregistrés. Pour pouvoir être appelé, le correspondant devra fournir une copie de sa pièce d'identité et une facture de téléphone récente à son nom. Pour tenir compte du « turn over » important dans ce type d'établissement, l'accès au téléphone pourra être temporairement autorisé aux condamnés en maison d'arrêt, les correspondants disposant alors d'un délai d'un mois pour fournir les pièces. A défaut, les numéros pour lesquels ces pièces n'auraient pas été fournies ne seront plus autorisés. Dans tous les cas, le contrôle préalable des listes de numéros est systématique s'agissant des détenus particulièrement signalés (DPS), de ceux appartenant à une mouvance terroriste ou susceptibles de susciter un intérêt médiatique particulier, ainsi que des condamnés en établissements pour peine. Article 39 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009; Circulaire JUSK09400007C du 13 juillet 2009 relative à l'usage du téléphone pour les personnes détenues condamnées. Toutes les conversations téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer, et à l'exception de celles passées avec les avocats, peuvent être écoutées et enregistrées. Le contrôle est réalisé soit par une entreprise extérieure dans le cas d’une gestion déléguée, soit par les agents pénitentiaires « aux fins de prévenir les évasions et d’assurer le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus ». Il peut s'agir d'une écoute en temps réel ou d'une écoute postérieure des conversations enregistrées qui peuvent être, sauf lorsqu'elles sont transmises aux autorités judiciaires, conservées pour une période de trois mois maximum. Certains détenus peuvent faire l'objet d'une écoute et d'un enregistrement systématique de leurs conversations. Une liste de détenus dont les communications doivent être surveillées est établi dans chaque établissement et actualisée régulièrement en tenant compte des informations recueillies en détention. En maisons centrales, les enregistrements peuvent également être systématiques. En cas de conversation susceptible de constituer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, celle-ci sera transmise, après retranscription sur support papier, au Procureur de la République et au juge d'instruction saisi dans le cas d'une personne mise en examen. Les conversations téléphoniques peuvent enfin faire l'objet d'une interruption par le personnel de surveillance si les propos tenus représentent un risque pour la sécurité d’une personne ou de l’établissement ou sont susceptible de constituer une infraction pénale (des menaces par exemple). Article 39 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009; Articles 727-1 et D. 419-3 du Code de procédure pénale; Circulaire JUSK09400007C du 13 juillet 2009 relative à l'usage du téléphone pour les personnes détenues condamnées. Il n’est pas permis aux détenus de recevoir des appels téléphoniques de l’extérieur. Toutefois, en cas de circonstances familiales graves (décès, maladie), les proches peuvent contacter le service social de l’établissement (SPIP), qui appréciera l’opportunité de transmettre l’information au détenu. Article D.424-1 du Code de procédure pénale. |







