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Projet de loi pénitentiaire : point d'étape sur une réforme en trompe l'oeil

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Paris, le 6 mars 2009

Projet de loi pénitentiaire : point d'étape sur une réforme en trompe l'oeil du droit de la prison et des droits des détenus 

A ce stade de la discussion au Sénat sur les dispositions relatives au droit de la prison et aux droits des prisonniers contenues dans le projet de loi pénitentiaire, l'Observatoire international des prisons (OIP) relève d'importantes régressions dans le droit applicable aux personnes détenues et prend acte de quelques avancées plus ou moins significatives résultant du travail d'amendement des parlementaires.

Constituent des régressions, dont certaines importantes :

Le champ des restrictions autorisées à l'exercice des droits fondamentaux des personnes détenues est considérablement élargi (article 10), leur définition incluant désormais « celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé et de la personnalité des détenus. » En l'état du droit, outre la limitation classique en droit constitutionnel tenant à la sauvegarde de l'ordre public, le juge administratif s'en tient aux contraintes inhérentes à la détention (CE, 27 mai 2005, OIP, Blandin et Bret), qui est du reste le champ circonscrit par la commission Canivet.

L'administration pénitentiaire se voit attribuer (article 24) la possibilité de décider de faire pratiquer sur un détenu des fouilles des cavités internes (toucher rectal ou vaginal), qui requiert l'intervention d'un médecin sollicité par l'autorité judiciaire. Jusqu'ici les fouilles corporelles internes ne pouvaient être pratiquées que dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure judiciaire mettant en cause l'intéressé.

L'introduction d'une obligation d'activité (article 11 ter) expose les détenus au travail forcé et à une négation de leur droit au respect de la vie privée. Quant à l'autonomie reconnue a la personne, elle est gravement bafouée par l’obligation fait au détenu qui « ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux » d'apprendre la lecture, l'écriture et le calcul, et à celui qui ne « maîtrise pas la langue française » de l'apprendre.

Un grave recul résulte de la possibilité donnée à l'administration d'interdire l'accès en prison (article 19) aux publications « contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. » Risque d'être interdit demain l’accès aux journaux ou revues comportant des articles faisant état, par exemple, d'un avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, les personnels de l’établissement mis en cause pouvant déclarer s'estimer diffamés.

Les restrictions possibles à la liberté de correspondance sont étendues (article 17). L’actuel droit en vigueur limite les possibilités de rétention de courrier aux cas de « menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements ». Les critères retenus dans le texte sont plus larges, puisqu' il est prévu que l'administration pourra en décider ainsi lorsque la correspondance « paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou le maintien de l'ordre et la sécurité ».

Enfin, demeurent inchangées les conditions d'usage de la force, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait des permis de visites et la fréquence de celles-ci.

Constituent des avancées, plus ou moins significatives :

Le rappel dans la loi du droit au respect de la dignité de la personne détenue (article 10). Ce droit, garanti tant par la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme, était déjà rappelé par la partie réglementaire du Code de procédure pénale. Cette consécration législative n’est néanmoins pas neutre, dès lors qu’elle témoigne de la volonté du législateur de garantir le respect de ce droit dans le cadre de toutes décisions relatives à la vie quotidienne des détenus et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

Les détenus disposeront du « droit de téléphoner aux membres de leur famille » et pourront « être autorisés à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion » (article 16). Cette disposition représente une avancée importante pour les prévenus, qui n'ont actuellement pas accès au téléphone. Le Gouvernement a néanmoins refusé d'élargir ce droit aux « proches », tout en assurant au cours des débats que la notion de famille sera interprétée de manière extensive.

La permanence des soins doit être assurée (article 20), impliquant l'intervention des personnels de santé le soir et le week-end, satisfaisant ainsi aux demandes répétées du Comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe. La définition de la mission du médecin intervenant en milieu carcéral est clarifiée dans le sens du respect de l'éthique de son serment (article 20 bis nouveau). Conformément au code de déontologie médicale qui impose aux médecins et aux personnels soignants de n’intervenir que dans l'intérêt du patient, aucun acte « dénué de liens avec les soins et la préservation de la santé du détenu » ne pourra être leur demandé, ce qui exclut qu’ils prennent part à toutes démarches répondant aux nécessités gestionnaires de l'administration et en particulier à la mise en oeuvre de la mission de garde.

La reconnaissance d'un taux horaire minimum de rémunération (article 13 bis) indexé sur le SMIC pour le travail en prison constitue un petit pas en avant. Le législateur s'est cependant abstenu de définir ce taux et de consacrer des règles minimales en termes de conditions et relations de travail. Les personnes détenues restant privées du bénéfice de tous les droits et de toutes les protections individuelles et collectives (salaire décent, durée du travail, cotisation à l’assurance-chômage, représentation, etc.), la France demeurera dotée de l'une des législations les plus archaïques au sein des pays d'Europe comparables pour ce qui est du travail en prison.

Suite de la discussion au Sénat

Outre le volet pénal du texte, des points déterminants de la réforme du droit de la prison et des droits des personnes détenues seront débattus tout à l'heure. Il s'agit des dispositions relatives au principe de l'encellulement individuel, de la répression disciplinaire, des procédure d'urgence devant le juge des référés, et surtout des régimes différenciés, dont le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a dit qu'il veillerait à ce qu'ils ne soient pas inscrit dans la loi.

 
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