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Paris, le 31 mars 2009
Centrale de Moulins (Allier) : non-lieu dans l'affaire des violences commises en novembre 2003 par des surveillants en représailles à une prise d'otages
La section française de l'OIP informe des faits suivants:
L'information judiciaire concernant des violences perpétrées le 24 novembre 2003 par des personnels pénitentiaires à l'encontre de détenus de la maison centrale de Moulins-Yzeure, à la suite d'une prise d'otages, vient de se clôturer par un non-lieu. Le juge a considéré qu'aucune charge suffisante ne pouvaient être retenue contre quiconque, l'identification des coupables étant rendue impossible par le fait que les personnels étaient intervenus cagoulés. La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) avait qualifié les faits de « violences injustifiables, inadmissibles » et demandé des poursuites disciplinaires contre les surveillants impliqués et les personnels d'encadrement. Le détenu qui s'était constitué partie civile a fait appel du non-lieu.
Le juge d'instruction du TGI de Moulins a rendu, le 10 février 2009, un
non-lieu dans l'information ouverte le 7 juillet 2005 pour violences en
réunion par personnes chargées d'une mission de service public ayant
entraîné une ITT supérieure à huit jours. Les investigations portaient
sur l'enchaînement de violences qui s'était produit immédiatement après
la prise d'otage survenue le 24 novembre 2003 au sein de la maison
centrale de Moulins. Ce jour-là, M. A. et M.B. avaient séquestré des
agents pénitentiaires sous la menace d'outils, pour appuyer des
revendications concernant leur situation personnelle et le durcissement
récent du régime de détention dans l'établissement. Les négociateurs du
GIGN, l'unité d'élite de la Gendarmerie dépêchée sur place, étaient
parvenus à mettre un terme sans heurt à la prise d'otages. Cependant,
aussitôt après, le GIGN était intervenu violemment sur un autre détenu,
M.D. parce qu'il renâclait à exécuter un ordre. Dans un second temps,
des violences avaient été perpétrées à l'encontre de M.A., M.B., M.D.
et un quatrième détenu alors qu'ils étaient conduits au quartier
disciplinaire par les agents des Equipes régionales d'intervention et
de sécurité (ERIS), accompagnés d'un grand nombre de surveillants de
l'établissement. C'est pendant le trajet puis le placement au mitard
que les intéressés avaient été roués de coups, occasionnant 10 jours
d'ITT à M.A, 2 jours à M.B. et 5 à M.D. Le soir des faits, le garde des
Sceaux D. Perben, avait félicité les personnels pénitentiaires,
soulignant que « le traitement de cette crise a permis de démontrer
l'efficacité et la réactivité des ERIS, ainsi que leur parfaite
coordination avec le GIGN ».
Le parquet général de Riom s'était quant à lui réjoui deux jours plus
tard du « sang-froid des fonctionnaires victimes de ces violences et la
réactivité de l'équipe de direction ». Évoquant le placement au mitard
des deux preneurs d'otages, le parquet général s'était félicité de cet
épilogue, « compte tenu d'une part de la position des responsables
pénitentiaires locaux - qui souhaitaient ne pas céder au "chantage"
d'[un des preneurs d'otages] en procédant à son transfert immédiat
mais, au contraire, pouvoir mener à bien la procédure disciplinaire
interne et voir purgées sur place les sanctions qui s'en suivaient -
et, d'autre part, de la nécessité de ne pas donner un motif à un
quelconque mouvement de solidarité de la part des autres détenus ». Une
attitude guidée par le seul souci « qu'une telle façon d'agir serait
comprise des premiers intéressés - les fonctionnaires pénitentiaire et
les organisations professionnelles ». Le 27 novembre 2003, le parquet
avait ouvert une enquête, les détenus ayant fait état, dans le cadre
des auditions de police, des violences subies certificat médical à
l'appui. L'administration pénitentiaire avait, le 4 décembre 2003,
démenti toute brutalité lors de ces événements.
Saisie des faits, la CNDS avait estimé, en décembre 2004, que « la
responsabilité des nombreux gradés de la centrale présents le 24
novembre 2003 est engagée entièrement concernant les événements (...)
qui ont abouti à des violences injustifiables, inadmissibles ». La
Commission affirmait tenir « pour fortement probable que des
surveillants de Moulins appartenant au groupe d'intervention local,
composé essentiellement de gradés de Moulins, sont intervenus cagoulés
au quartier disciplinaire sur M.A. et M.B. Avec une grande violence, à
la fois en représailles (...) et dans une atmosphère délétère de
"concurrence" avec leurs collègues des ERIS nouvellement formés. Elle
considère que les déclarations réitérées du directeur [adjoint] sur les
fouilles à corps de M. A. et M. B. établissent soit sa passivité soit
son assentiment à des manquements graves à la déontologie alors qu'il
aurait dû intervenir, signaler et sanctionner ces débordements. » La
CNDS avait réclamé « des poursuites disciplinaires non seulement contre
les agents qui [seraient] identifiés par la procédure judiciaire mais
d'abord contre les responsables et gradés de l'établissement dont la
passivité a permis les débordements ».
A l'appui de la décision de non-lieu, la juge d'instruction considère
que « si plusieurs témoins relatent des coups portés aux détenus A. et
B. par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, confortant
les plaintes de ceux-ci, aucun ne peut ou ne veut donner de précision
permettant d'identifier les auteurs de ces coups ». Elle observe que «
les enregistrement vidéo, des caméras en place dans certains couloirs
(...) ne permettaient pas de retracer tout le trajet suivi par les
quatre détenus (...) et, en conséquence, ne permettaient pas de relever
des actes de violence engendrés par des coups. A.et B. y étaient vu au
passage d'un portique maintenu chacun par des ERIS casqués et suivi
d'hommes cagoulés, puis de 18 fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire non cagoulés, et encore d'autres ERIS cagoulés ainsi que
des agents en tenue d'intervention cagoulés (...) Le même films
montrait plusieurs fonctionnaires rentrant avec A. et B. dans leurs
cellules ainsi que des vêtements et les chaussures de ces détenus
projetées à l'extérieur ». Elle retient toutefois que « plusieurs
déclarations des ERIS de Lyon (...) précisaient les événements après la
reddition de A. et B. Après s'être rendus au GIGN, les détenus étaient
pris en charge par les ERIS pour la remontée en cellule (...) Ainsi
escortés les détenus étaient passés au milieu d'une "haie d'honneur"
composées de surveillants du centre pénitentiaire de Moulins, lesquels
leur donnaient des coups. L'escorte des ERIS tentait alors de protéger
les détenus et était elle-même victime de coups ».
Interrogée par l'OIP, la juge d'instruction a indiqué que, succédant à
un premier magistrat dans cette affaire, elle a été saisie du dossier
postérieurement à sa transmission au parquet en vue du règlement de la
procédure. Questionnée sur le rôle du directeur du quartier maison
centrale, elle a indiqué qu'au stade où elle a pris le dossier, il n'y
avait que deux mis en examen, et que le parquet n'a pas pris de
réquisitoire supplétif lui donnant un cadre procédural lui permettant
de mettre celui-ci en examen. Elle a qualifiée l'absence d'un tel
réquisitoire d' « étonnante ». S'agissant des deux agents inculpés,
elle a expliqué que pour le premier les éléments du dossier n'étaient
pas probants et que pour l'autre, le geste reproché ne pouvait justifier
de suites pénales. En ce qui concerne les images vidéo, elle précise
que leur capture a été effectuée le jour même des faits par le SRPJ de
Clermont-Ferrand, appelé sur les lieux au début de la prise d'otages.
De son côté, un officier de police judiciaire intervenu lors de
l'enquête sur les violences a confirmé à l'OIP que des membres du
service était présents derrière les écrans de contrôle et qu'aucune
image n'aurait pu leur échapper, ajoutant que « dans les prisons,
vous savez exactement où sont les trous noirs ». Le procureur de la
République a quant à lui indiqué que les faits décrits par les détenus
s'étaient très vraisemblablement produits mais qu'il était impossible
d'en désigner les responsables, expliquant ses réquisitions par le fait
qu'il ne « pouvait inventer une vérité » et soulignant que le dossier
serait examiné par la Cour d'appel du fait de la contestation de
l'ordonnance de non-lieu par M.A.
La direction interrégionale pénitentiaire de Lyon n'était pas en mesure
d'indiquer dans l'immédiat si des sanctions administratives avaient été
prises à l'encontre de personnels de l'établissement. Le 12 février
2005, le directeur de l'administration pénitentiaire de l'époque avait
affirmé que le fait « que ces deux détenus aient été "bousculés" est
inacceptable sur le principe, mais si dans toute situation on peut
dénoncer et corriger, on doit aussi tout prendre en compte. Donc savoir
rendre hommage à tout ce qu'ont su faire par ailleurs nos personnels, y
compris ce 24 novembre, dans une centrale où les détenus sont très
difficiles ». Il avait en outre estimé que le directeur « avait
parfaitement rempli, durant deux ans et demi, le rôle très difficile de
chef d'établissement » et précisé que sa mutation n'était pas une
sanction disciplinaire. Ce dernier avait rejoint le 10 février 2005 la
direction régionale de Paris comme chargé de mission, avant d’en être
nommé secrétaire général en octobre 2006. L’adjoint au chef
d’établissement et directeur du quartier maison centrale est demeuré en
poste jusqu’au 4 septembre 2006, date à laquelle il a été nommé
directeur de la maison d’arrêt de Dijon. Il a pris en janvier 2009 les
fonctions de chef du bureau de la sécurité pénitentiaire, au sein de la
direction de l'administration pénitentiaire.
La CNDS, saisie une seconde fois en 2005 par M.A. qui se plaignait de
mesures de rétorsion après la médiatisation de son premier avis
concernant les faits du 24 novembre 2003, a « constaté que le
témoignage d’un détenu mettant en cause des personnels pénitentiaires
pouvait entraîner des réactions de leur part, et ce même après le
transfert du détenu dans un autre établissement, en raison de
l’existence d’échanges et de liens entre les surveillants d’un
établissement à l’autre. » Elle précise que « les membres de la
Commission qui ont rencontré M. A. en 2004 puis en 2006 ont été
frappés par la transformation préoccupante de l’aspect physique et de
l’état moral de ce détenu ». Le ministère de la Justice a reconnu que «
l’audition de M. A. par la Commission a eu pour conséquence de
provoquer à son égard une animosité de la part de certains agents. »
L'OIP rappelle
Lorsqu'un individu se plaint de façon plausible de mauvais traitements à l'encontre des agents de l'Etat, les autorités publiques ont l'obligation de réaliser des « investigations approfondies propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables » (Cour européenne des droits de l'homme, Assenov et a. c. Bulgarie, 28 octobre 1998). Selon la Cour européenne, « S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle » (Labita c. Italie, 6 avril 2000).
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