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Paris, le 28 juin 2009
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (91):
La toxicité des pastilles chauffantes vendues par
l'administration pénitentiaire de nouveau mise en cause
La section française de l'OIP informe des faits
suivants:
Incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 13 décembre 2007, M. Nasser MOSTEFA a développé courant 2008 une pathologie broncho-pulmonaire pour laquelle il est suivi et traité médicalement. Il soupçonne les pastilles chauffantes, unique moyen de cuisson vendu par l'administration pénitentiaire, d'être à l'origine de sa pathologie.
Il a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande
d'expertise à caractère médical et chimique afin d'obtenir confirmation
de l'imputabilité de sa pathologie à l'utilisation de ces pastilles
chauffantes en cellule. Il projette de mettre en cause la responsabilité
de l'Etat et de solliciter la réparation de son préjudice. Il a
également, par la voix de son avocat, enjoint la direction de la maison
d'arrêt de Fleury-Mérogis de cesser immédiatement la commercialisation
de ces pastilles destinées à l'origine à une utilisation en plein air.
Dès 2005, sollicité par l'unité de consultation et de soins
ambulatoires (UCSA) de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le centre
anti-poison de Paris avait pointé la dangerosité du formaldéhyde, gaz
issu de la combustion de ces pastilles et à l'origine ''d'eczéma, d'urticaire, de rhino-conjonctivite et d'asthme allergique''.
Une substance que le centre international de recherche sur le cancer
juge cancérigène, mutagène et reprotoxique. En janvier 2007, l'Institut
national de veille sanitaire, saisi par la Direction générale de la
santé, estimant que ces pastilles pouvaient présenter un risque majeur
pour la santé (dégageant en outre de l'ammoniac, des oxydes d'azote et
de carbone), avait conclu que « ces pastilles ne devraient pas être utilisées en atmosphère confinée ».
Le
caractère dangereux de ces pastilles a également été constaté par le
service médical de la maison d'arrêt de Fresnes (94), qui, dans son
rapport d'activité 2007, déplore que « les repas arrivent souvent
froids en cellule du fait de l'éloignement des cuisines et de
l'étroitesse des couloirs qui ne permet pas le passage de chariots
chauffants », ce qui contraint les détenus à utiliser, la vétusté
du système électrique de la maison d'arrêt ne permettant pas les
plaques électriques, « des pastilles AMIFLAM qui en se consumant, dégagent du Formaldéhyde » ce qui « pose problème, en particulier, pour les détenus atteints de pathologies pulmonaires ».
Cependant, l'administration pénitentiaire (AP) continue de vendre ces réchauds à pastilles toxiques aux personnes détenues dans de nombreux établissements pénitentiaires français dont les systèmes électriques insuffisants et vétustes ne permettent pas l'utilisation de plaques chauffantes électriques. En avril 2008, elle s'est contentée de diffuser une note d'information rappelant la nécessité de n'utiliser ces pastilles que comme « appoint pour réchauffer de l'eau ou une boisson et non pour cuisiner un plat, de faire un usage modéré de ces pastilles en cellule, de pratiquer une aération de la cellule pendant et après la combustion, de veiller à maintenir une certaine distance lors de l'utilisation de ces pastilles afin d'éviter d'inhaler les vapeurs que s'en dégagent, et de se laver les mains après toute utilisation ».
Pourtant, l'administration sait parfaitement que les cellules ne sauraient être aérées convenablement: fenêtres de petite taille obstruées par des grillages ou des caillebotis de sécurité
dans bon nombre d'établissements, ou ne pouvant qu'être entrouvertes comme à la maison d'arrêt
des femmes de Fleury-Mérogis. L'administration sait également que les détenus continuent
d'utiliser ces pastilles pour cuisiner et non pas seulement pour réchauffer des liquides. Elle vend
d'ailleurs toujours aux détenus des produits et plats à cuire (riz, pâtes, conserves) ainsi que des ustensiles de cuisine (poêles, casseroles) alors même qu'il n'existe que ce moyen pour les cuisiner.
L'OIP rappelle:
– l'article L.1110-1 du Code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de
la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne »;
– l'article D.349 du Code de procédure pénale: « L'incarcération doit être subie dans des
conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité (...) »;
– l'article D.351 du Code de procédure pénale: « Dans tout local où les détenus séjournent, les
fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la
lumière naturelle. L'agencement des fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais (...). »
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