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Centre de détention d'Argentan : punition manifestement illégale pour un détenu violenté
La section française de l'OIP informe des faits suivants:
Un détenu du centre de détention d'Argentan a été puni de 35 jours de placement au quartier
disciplinaire, dont dix avec sursis, pour une altercation avec des surveillants au cours de
laquelle il a subi des violences graves. Alors que le juge administratif devait se prononcer hier
(mardi 26 janvier 2010) sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale provoquée par cette sanction, l'administration a ordonné la main-levée de celleci,
mettant fin à la procédure. Parallèlement, l'enquête de police sur les violences suit son cours.
La procédure dite de référé-liberté dirigée contre la sanction de 35 jours de placement au quartier
disciplinaire, dont dix assortis de sursis pour «violences physiques à l'encontre d'un membre du
personnel de l'établissement», prononcée le 11 janvier à N.V. par la commission de discipline du
centre de détention d'Argentan, vient de prendre fin. Le ministère de la Justice a en effet fait savoir
au Tribunal administratif de Caen que la punition avait été levée « compte tenu du fait que
l'intéressé [avait] exécuté les deux tiers d'une sanction reconnue comme élevée », conduisant
mécaniquement le juge des référés à rendre une ordonnance de non-lieu à statuer.
Appuyé par l'OIP, M.V. avait saisi le 22 janvier le juge de cette procédure d'extrême urgence. Il
faisait valoir que la punition infligée alors qu'il venait de subir, trois jours plus tôt, le 8 janvier, des
violences graves de la part de personnels pénitentiaires caractérisait un traitement inhumain. Il
établissait en outre l'illégalité de la mesure puisque celle-ci excédait la durée maximale prévue par la
loi pénitentiaire. Après avoir communiqué les pièces de la procédure au ministre de la Justice, le juge
des référés avait fixé l'audience au 26 janvier. Cette procédure administrative était conduite
parallèlement à celle menée par le parquet d'Argentan sur les faits survenus le 8 janvier,
consécutivement au dépôt de plainte de N.V.
L'enquête de police doit éclaircir les circonstances des événements survenus ce jour-là, au moment
de la mise en place des promenades vers 14 h. L'incident a éclaté au motif d'un refus de promenade.
Estimant que N.V. ne s'était pas montré assez prompt pour sortir de cellule, l'agent a refermé la porte.
L'intéressé ayant ressenti ce geste comme une provocation, il a parlementé avec le surveillant du
poste central via l'interphone et tambouriné à la porte de sa cellule. L'agent d'étage était revenu
accompagné d'un autre surveillant. Les versions divergent sur ce qui s'est produit ensuite.
N.V. explique que réagissant à une provocation, il a tenté de donner une gifle à l'agent et que les
deux surveillants l'ont alors violemment frappé. Pour les personnels, N.V. s'est jeté sur eux, a tenté de
leur assener un coup de poing et ils n'ont fait que le maîtriser. Selon les informations publiées dans
l'édition du 20 janvier 2010 du journal Ouest France, ils soutiennent que, alors qu'il était ceinturé par
l'un d'eux, N.V. a fauché l'autre, entraînant la chute des trois, au cours de laquelle lui-même se serait
blessé en tombant face contre terre. Un surveillant se serait quant à lui blessé au revers de la main sur
l'angle du lit. Toutefois, si les compte-rendus versés à la procédure disciplinaire font état pour
certains de coups de poing de la part de N.V., aucun ne mentionne le balayage ou la chute des
surveillants. Le rapport de l'officier pénitentiaire établi le 8 janvier fait état que les deux agents ont
été « blessés aux mains (lésions + contusions [avec contact avec le sang du détenu] -éventuelles
fractures aux mains) et ont été reconduit rapidement à l'infirmerie pour des soins. » Il estime
souhaitable « de les envoyer à l'hôpital (...) et si nécessaire, de mettre le protocole prévu en cas de
contamination au sang » et qu'ils « soient mis au repos quelques jours, également qu'il leur soit proposé le
psychologue du personnel et que le médecin de prévention soit avisé. » L'officier réclamait la sanction
maximale pour le détenu et l'information du parquet en vue de l'exercice de poursuites pénales.
En toute hypothèse, c'est le visage très fortement contusionné que N.V. a été conduit au quartier
disciplinaire. D'après la direction du centre hospitalier d'Argentan, en charge des soins dans la prison, les
services pénitentiaires ont sollicités l'intervention des personnels soignant au quartier disciplinaire, craignant
la réaction de la population de l'établissement si N.V. traversait toute la détention pour se rendre au service
médical. Son état de santé a cependant nécessité un transport aux urgences, où a été dressé un certificat
faisant état d'une fracture du nez, de plusieurs plaies et d'hématomes au niveau du visage et de douleurs sur
le haut du corps. Après sa condamnation par la commission de discipline le 11 janvier, prononcée sans que
les protagonistes n'aient été entendus, N.V. a subi le 13 janvier une intervention chirurgicale au visage
avant d'être replacé au quartier disciplinaire dès son retour de l'hôpital, le lendemain même.
Contacté par l'OIP, le directeur du centre de détention concède que « les faits laissent interrogatifs » et qu'ils
« s'apparentent à une bavure » mais déclare « attendre les conclusions définitives de l'enquête », qui sera
« difficile ». Il dit comprendre « le côté un peu choquant de la mise au quartier disciplinaire » mais
considère que « c'est la règle, il faut la respecter ». Le procureur de la République d'Argentan affirme qu'il
s'agit d'un « dossier sensible » et qu'il entend bien faire toute la lumière sur cette affaire. Plusieurs sources
judiciaires ont par ailleurs indiqué que le climat du centre de détention était « tendu en permanence ».
L'établissement connaît depuis plusieurs années un régime de détention différencié, c'est-à-dire qu'il
comporte un secteur soumis à des règles plus sévères, réservé aux détenus considérés difficiles par
l'administration.
L'OIP rappelle:
- que, «lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors
qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et
constitue, en principe, une violation [de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants] » (Cour
européenne de droits de l'homme, Tekin c/Turquie, 9 juin 1998) ;
- qu'il appartient aux autorités « de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en
question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser des doutes sur les allégations de la
victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales » (Cour européenne, Cangöz
c/Turquie, 4 octobre 2005)
- que l'article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit que « Le placement en cellule
disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée
pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes »
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