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Cours
d'appel de Paris et de Toulouse: examen des non-lieux rendus à
l'égard de détenus se plaignant de violences de la part
de surveillants
La section française
de l'OIP informe des faits suivants :
Les
Cours d'appel de Paris et de Toulouse examineront, en audience
publique, le 15 janvier pour la première, le 31 janvier pour
la seconde, l'appel formé par deux détenus contre les
ordonnances de non-lieu rendues respectivement par un juge
d'instruction du Tribunal de Grande Instance (TGI) d'Evry et un juge
d'instruction du TGI de Toulouse, s'agissant de violences dont ils se
plaignaient de la part de surveillants. En dépit des éléments
crédibles avancés, les requérants avaient tous
les deux été sanctionnés par les magistrats
instructeurs d'une condamnation à une amende civile pour
plainte abusive.
La
première affaire porte sur des faits survenus à la
maison d'arrêt de Toulouse-Seysses durant les mois de novembre
et décembre 2005. E. A. se plaint d'avoir été
violenté par des surveillants de l'établissement, puis,
plus gravement, par des membres de l'Equipe Régionales
d'intervention et de Sécurité (ERIS) de Toulouse, alors
qu'il refusait de sortir du quartier disciplinaire en protestation
contre les mesures de sécurité draconiennes qui lui
étaient imposées. Il fait état de coups sur le
corps et la tête, de violences lors d'un changement de cellule
puis d'une conduite de force en promenade, ainsi que d'une fouille
intégrale humiliante. Les certificats établis au moment
des faits attestent de lésions multiples et d'une fracture
d'une côte. Ces événements sont relatés
dans un avis de la Commission nationale de déontologie de la
sécurité (CNDS) du 6 novembre 2006. Si la CNDS s'en est
remise aux investigations judiciaires en ce qui concerne les
surveillants, elle s'est estimée en situation d'affirmer,
s'agissant des ERIS, que leur commandant « aurait pu
prendre le temps pour tenter de convaincre E. A. de changer de
cellule et n'aurait pas dû intervenir pour le conduire de force
à une promenade qu'il refusait. »
Saisi
d'une plainte avec constitution de partie civile le 22 décembre
2005, le juge d'instruction du TGI de Toulouse a rendu une ordonnance
de non-lieu le 12 juillet 2007, au motif que l'intéressé
avait adopté un comportement provocateur à l'encontre
des surveillants, et que les agents des ERIS n'avaient fait usage de
la force à son égard qu'en raison de son refus de se
plier aux ordres. Il a condamné E. A. à une amende
civile de 500 euros.
La
seconde affaire concerne les conditions dans lesquelles C. K. a
été fouillé lors de son placement au quartier
disciplinaire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis
(Essonne) le 30 juin 2004. Il se plaint d'une agression sexuelle,
affirmant que les agents lui ont écarté les fesses de
force lors d'une fouille intégrale. Dans un premier temps, une
enquête avait été diligentée par le
parquet après le dépôt d'une plainte du détenu.
L'affaire avait été classée sans suite après
un simple échange de courriers entre le parquet et la
direction de la prison. C. K. avait alors porté plainte avec
constitution de partie civile, afin de provoquer l'ouverture d'une
information judiciaire. A l'issue de cette procédure, au cours
de laquelle certains des personnels ont été entendus
par les gendarmes, le juge d'instruction a estimé que les
surveillants n'avaient fait qu'écarter de force les jambes du
détenu, sans toucher les fesses du détenu et que, dès
lors, l'infraction d'agression sexuelle n'était pas
caractérisée. L'avocat du détenu a sollicité
des investigations supplémentaires, affirmant que ous les
éléments de preuve n'avaient pas été
rassemblé par le magistrat, et qu'une confrontation
s'imposait, d'autant que deux autres personnes incarcérées
à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis se sont
plaintes de faits similaires auprès de la CNDS. Le magistrat a
considéré que ces demandes étaient à la
fois irrecevables et infondées. Il a, le 16 octobre 2007,
rendu une ordonnance de non-lieu et condamné le plaignant à
1000 euros d'amende civile.
Il
se trouve que la Cour européenne des droits de l'homme est
saisie de ce dossier. En effet, C.K. s'était plaint auprès
d'elle tant en ce qui concerne les faits de violences alléguées
que sur l'absence de diligence des autorités judiciaires à
faire la lumière sur ceux-ci. Après un premier examen
de recevabilité, la Cour de Strasbourg a, le 13 décembre
2007, décidé de communiquer la requête au
gouvernement français en vue d'un examen de l'affaire au fond.
L'OIP
rappelle :
-
que la Cour européenne des droits de l'homme juge qu'en
présence d'allégations défendables de
traitement, une obligation pèse sur les autorités
publiques de réaliser une « enquête approfondie et
contradictoire » ( CEDH, Assenov et a. c. Bulgarie, §102,
no. 90/1997/874/1086) et que l'absence d'interrogatoire complet des
protagonistes et l'insuffisance des actions tendant à réunir
et évaluer les éléments de preuve, peut conduire
à la conclusion que l'enquête était
superficielle ou manquait de rigueur et, partant, qu'il y a eu
violation des garanties procédurales (CEDH, Mentes c.
Turquie, 28 novembre 1997, rec. 1997-VIII, §91)
-
que la Cour considère que « Lorsqu'un individu se
trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son
égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue
strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à
la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du
droit garanti par l'article 3 » (Tekin c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998)
-
que, «lorsqu'un individu est [privé de liberté]
alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate
qu'il est blessé au moment de sa libération, il
incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour
l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3
de la Convention trouve manifestement à s'appliquer »
(CEDH, Selmouni c. France, 28 juillet 1999).
L'OIP
entend par ailleurs souligner que le prononcé d'une sanction
pécuniaire ne peut qu'avoir pour effet de dissuader les
personnes incarcérées de saisir la justice dès
lors qu'ils s'estiment victimes de brimades de la part d'agents de
l'Etat. En ce sens, elle constitue une atteinte au principe de
prééminence du droit et au droit des détenus à
un recours effectif, garanti par l'article 13 de la Convention
européenne.
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