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Paris, le 13 mai 2009
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (13) : examen demain
de la demande de libération d'un schizophrène soumis à
une détention inhumaine
La section française de l'OIP informe des faits suivants:
La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence se prononcera demain sur
la demande de mise en liberté présentée pour le compte d'un détenu schizophrène du centre
pénitentiaire des Baumettes, qui fait des allers-retours incessants entre la prison et l'hôpital
psychiatrique du fait de l'incompatibilité de son état de santé avec la détention.
M. Z.G. souffre d'une psychose chronique de type schizophrénique, se manifestant par des troubles
hallucinatoires et délirants. Suivi depuis l'âge de 13 ans, il a été hospitalisé à plusieurs reprises en
secteur psychiatrique entre 1996 et 2004. Le 17 octobre 2005, il a été mis en examen et placé sous
mandat de dépôt pour avoir mis le feu à la cellule qu'il partageait avec un codétenu, alors qu'il
purgeait une peine de deux mois d'emprisonnement pour des atteintes aux biens. Son codétenu est
décédé des suites de ses blessures durant l'instruction. Une première expertise psychiatrique a
conclu que Z.G. était atteint au moment des faits « d'un trouble psychiatrique ayant dans une large
mesure altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes », avant de conclure qu'il paraît
« peu curable ou réadaptable », « ne semble pas accessible à la sanction pénale » et qu'une
« stabilisation relative des troubles [ne pouvant être espérée qu'à] l'aide d'un traitement
neuroleptique retard à fortes doses assorti d'un suivi sectoriel régulier, voire d'une hospitalisation
en UMD (Unité pour malade difficile) ». Une seconde expertise a établi « qu'il était bien atteint [au
moment des faits] de troubles psychiques ou neuropsychiques » de nature à abolir, altérer ou
entraver son discernement ou le contrôle de ses actes. Il a pourtant été condamné à 10 ans de
réclusion le 13 novembre 2008 par la Cour d'assises du Var pour ces faits, décision dont il a
interjeté appel. Son avocat a déposé, le 25 mars, une demande de mise en liberté devant la Chambre
de l'instruction, faisant valoir que le maintien en détention de Z.G. constitue un traitement
inhumain, compte tenu de sa pathologie très lourde et des modalités de prise en charge
psychiatrique dont il fait l'objet.
Pendant toute la durée de l'instruction, Z.G a été affecté au sein d'un Service médico-psychologique
régional (SMPR), dans un premier temps dans celui de la maison d'arrêt de Fresnes, puis, à compter
du 20 décembre 2005, dans celui du centre pénitentiaire de Marseille. Son état de santé a toutefois
rendu indispensable de nombreuses hospitalisations d'office. Sur décisions du Préfet des Bouchesdu-
Rhônes, il a ainsi été placé à l'hôpital Edouard-Toulouse, à Marseille, du 10 au 31 août 2007,
puis du 14 au 31 mars 2008 et de nouveau du 8 au 25 juillet 2008, soit trois hospitalisations sous
contrainte en moins d'un an. Le 31 décembre 2008, il a de nouveau été hospitalisé d'office, mesure
prolongée de trois mois par arrêté préfectoral du 28 janvier 2009 devant la « recrudescence
anxieuse avec mise en avant de ses idées délirantes et anciennes », constatée par le psychiatre du
centre hospitalier. Pourtant, dès le 17 mars 2009, il a été réintégré au sein du centre pénitentiaire de
Marseille pour être placé au SMPR. Du 23 mars 2009 au 1er avril, il a été placé en détention
normale sur décision du service médical.
Interrogé par l'OIP sur les raisons qui ont conduit à l'affectation d'une personne atteinte de
schizophrénie au sein de la détention ordinaire, le SMPR du centre pénitentiaire de Marseille n'a
pas souhaité répondre sur la situation individuelle de M. Z.G. Il a cependant indiqué que les
décisions sont toujours prises « en fonction de l'état de santé du détenu ». Rappelant
l'augmentation depuis près de 20 ans du nombre d'hospitalisations d'office de détenus pour des
périodes limitées, il a également précisé qu'il s'agissait d'une situation malheureusement
fréquente et que, le maintien au SMPR ne pouvant être contraint, dans le cas où une personne
souhaiterait réintégrer la détention ordinaire, elle ne peut en être empêchée sauf à ce qu'une
hospitalisation d'office soit prononcée.
Les va-et-vient entre différentes structures dont il fait l'objet sont de nature à accroître les
troubles de M. Z.G., qui voit constamment ses repères bouleversés. Par ailleurs, le maintien de
longue durée au SMPR de M. A.Z. ne constitue manifestement pas une modalité de prise en
charge adaptée à son état de santé, comme en témoignent ses différentes hospitalisations sous
contrainte. Malgré son caractère médicalisé, cette structure reste fortement marquée par les
contraintes carcérales, en termes de sécurité ou de gestion de la détention. En outre, la
Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), qui s'est prononcée sur des
violences commises à l'encontre de Z.G. par des surveillants au SMPR en mai 2006, relevait dans
son avis du 22 septembre 2008 la présence au sein de ce SMPR de cellules de 10m2, source d'une
« importante promiscuité pour les détenus malades », fermées à clé et ne pouvant être ouvertes
que par un membre du personnel pénitentiaire. Elle constatait que la nuit, le personnel
pénitentiaire de garde n'était ni spécifiquement affecté au SMPR, ni formé à la prise en charge de
détenus présentant de telles pathologies.
L'OIP rappelle :
- que l'article D. 398 du Code de procédure pénale prévoit que « Les détenus atteints des troubles
mentaux (...) ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. » ;
- que la Cour européenne des droits de l'homme considère que « l’état de santé, l’âge et un lourd
handicap physique constituent désormais des situations pour lesquelles la question de la
capacité à la détention est aujourd’hui posée au regard [de l'interdiction des traitements
inhumains posée à l'article 3 de la Convention] » La Cour a précisé que « pour apprécier si le
traitement ou la sanction concernés étaient incompatibles avec les exigences de l’article 3, il
faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité,
dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un
traitement donné sur leur personne. Il convient également, au sein de la vaste catégorie des
maladies mentales, de distinguer celles, telles que la psychose, qui comportent, pour les
personnes qui en souffrent, des risques particulièrement élevés. » (CEDH Rivière c. France,
11 juillet 2006).
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