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Paris, le 23 février 2007
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis : défaut de paiement des salaires des détenus au mois de décembre 2006
La section française de
l'Observatoire international des prisons (OIP) informe des faits suivants :
Du
8 au 31 décembre 2006, les personnes libérées de la maison d'arrêt
Fleury-Mérogis (Essonne) et qui avaient travaillé au cours du mois, sont
sorties sans que leur soit versé leur dernier salaire, au motif que
l'établissement ne disposait plus de trésorerie avant le 1er janvier
2007.
C'est
le cas notamment de N.M., incarcéré depuis le 21 janvier 2006 et libéré le 13
décembre. De nationalité roumaine, il est âgé de 26 ans et ne dispose pas de
domicile. Durant l'exécution de sa peine, il a travaillé aux ateliers de la
maison d'arrêt. Au moment de sa libération, son dernier salaire correspondant
au travail effectué du 1er au 13 décembre ne lui a pas été versé.
Réclamant
les 160 euros de salaire qui lui étaient dus, N.M. est resté deux jours devant
l'abri des familles de la maison d'arrêt, avant de finir par accepter d'être
escorté vers un hôtel par la gendarmerie.
Selon
la direction de la maison d'arrêt, N.M. a finalement été payé le 26 décembre
2006. Elle indique également que, pour tenir compte de « cette difficulté » à la libération, elle a fait
bénéficier à N.M. « de trois kits
indigents, composés de plusieurs tickets services, billets de RER et tickets de
bus », et lui a également réservé une chambre d'hôtel « le temps de pouvoir débloquer sa situation »,
et ce « bien que N.M. ait été libéré
le 13 décembre avec un pécule de 206,77 € ».
Interrogée
par l'OIP le 28 décembre 2006, l'administration pénitentiaire explique dans son
courrier de réponse du 21 février 2007 que ce dysfonctionnement est dû à « la mise en œuvre de la LOLF » (loi
organique relative aux lois de finances), qui « a posé des difficultés techniques en fin d'année 2006 ».
Ainsi, du 8 au 31 décembre 2006, « la
régie budgétaire des établissements pénitentiaires n'était plus en droit de
procéder à des avances, jusqu'à la mise en place du compte de commerce au 1er
janvier 2007 ». Les détenus libérés sur cette période se sont vus
proposer par l'administration pénitentiaire « d'indiquer
le mode de paiement qu'ils souhaitaient, ainsi que l'adresse à laquelle le
salaire pourrait leur être envoyé ».
L'OIP rappelle :
- l'article D. 102 du Code de procédure pénale (CPP) : « l'organisation, les méthodes et les
rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles
des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les
détenus aux conditions normales du travail libre ».
- l'article D. 334 du CPP : « Au moment de sa libération, chaque
détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ».
- l'article D. 478 du CPP : « Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de
préparer sa libération dans les meilleures conditions ».
- la réponse du
garde des Sceaux au rapport de la Cour des comptes (« Garde et
réinsertion, la gestion des prisons » - janvier 2006) au sujet de la mise
en place de la LOLF : « Le
dispositif mis en place repose sur l'instauration de régisseurs d'avance et de recettes, agents
de l'administration pénitentiaire relevant pour la partie fonctionnelle de leur métier des
trésoriers payeurs généraux de
rattachement. Il permet de maintenir pour les détenus la possibilité de bénéficier en temps réel, du
produit de leur travail et de compléter leur ordinaire, par les achats de la cantine. Tout
blocage, voire de simples retards
dans la mise en œuvre de ces prestations (versement des salaires, capacité de cantiner),
risquerait d'aboutir à des manifestations, difficilement contrôlables, de mécontentement
des détenus au sein des détentions »
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