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Paris, le 10 septembre 2007
Surveillance des détenus lors des consultations à l'hôpital : le Conseil d'Etat examine la légalité de la réglementation pénitentiaire
Le Conseil d'Etat examinera en audience publique mercredi 12 septembre, à 14 heures, la
légalité de la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes
pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale, à la requête d'un
détenu du centre pénitentiaire de Laon. En dépit des critiques formulées par diverses
instances de protection des droits de l'homme et le Comité d'Ethique, le commissaire du
gouvernement de la juridiction a fait savoir qu'il conclurait au rejet de la requête, s'inscrivant
ainsi dans la ligne des décisions antérieures du Conseil d'Etat.
Le texte attaqué détermine les mesures de sécurité mises en oeuvre par les personnels
pénitentiaires à l'égard des détenus extraits pour une consultation dans un hôpital extérieur,
qui sont définies selon trois « niveaux de surveillance ». Les niveaux 2 et 3 permettent au
directeur de l’établissement pénitentiaire de décider seul, non seulement le maintien des
menottes et des entraves, mais aussi la présence des surveillants pendant l’examen et
l’entretien médical. Seules les femmes qui accouchent sont dispensées de ces mesures de
surveillance.
Le Comité de prévention contre la torture du Conseil de l’Europe (CPT) a d’ores et déjà
demandé aux autorités françaises « d’amender » ces instructions, considérant que « tous les
examens/consultations/soins médicaux de détenus doivent toujours s’effectuer hors de l’écoute
et – sauf demande contraire du médecin concerné dans un cas particulier – hors de la vue du
personnel d’escorte » et qu’ « examiner des détenus soumis à des moyens de contrainte est une
pratique hautement contestable tant du point de vue de l’éthique que du point de vue clinique
et elle n’est pas de nature à créer une relation de confiance appropriée entre le médecin et le
patient. » (CPT/Inf (2005)21). A sa suite, la Commission nationale consultative des droits de
l’homme a affirmé le 6 janvier 2006, « qu’il ne saurait être dérogé au principe du respect du
secret médical. Elle considère que l’acte médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de
toute écoute extérieure. A ce titre, elle ne peut que désapprouver les conditions dans lesquelles
s’effectuent les consultations de détenus sous surveillance constante à l’hôpital de ville. Elle
recommande au Gouvernement de donner une suite favorable aux recommandations du CPT. »
Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a, de son côté, affirmé dans
son rapport du 15 février 2006 : « Les dispositions introduites par cette circulaire nuisent
aux droits de la personne : le secret médical n’est pas respecté ; le port d’entraves et de
menottes rajoutent à la souffrance et à l’inconfort et peut ainsi constituer une humiliation et
un traitement inhumain et dégradant. Je m’étonne de la teneur de cette circulaire alors
même que la France a été condamnée à deux reprises en 2002 et 2003 par la Cour
européenne des droits de l’homme pour utilisation abusive de menottes et d’entraves lors du
transport à l’hôpital. De plus, les chiffres relatifs aux évasions en 2004 ne peuvent en rien
motiver l’imposition de telles mesures : même si 4 évasions ont eu lieu au cours d’une
extraction médicale cette même année, cela ne représente qu’un pourcentage infime par
rapport aux 55 000 escortes réalisées tous les ans. Dès lors, j’appelle les autorités
françaises à prendre urgemment toutes les mesures nécessaires pour que le transfert des
détenus pour raison médicale et leur hospitalisation se passent dans des conditions dignes,
qui respectent leurs droits et prennent en considération leur état. Cela suppose la
modification sans délais de la circulaire du 18 novembre 2004. » (CommDH(2006)2).
Dans un avis du 13 décembre 2006 relatif à la santé et à la médecine en prison, le Comité
consultatif national d'éthique a, à son tour, vivement critiqué le dispositif prévu dans la
circulaire. Il relève que « ces deux dernières années, le recours au menottage pendant les
consultations médicales et l'hospitalisation n'a cessé de s'intensifier » , puisqu'il résulte des
trois niveaux de sécurité définis par la circulaire « une application quasi-systématique du
menottage pendant la consultation ou l'examen médical ». Or, selon lui, « ces pratiques
constituent incontestablement une humiliation et un traitement inhumain et dégradant,
mettent en péril la relation de confiance entre le médecin et le malade, élément essentiel de
l'acte médical, et peuvent porter atteinte à la qualité de l'examen médical et des soins ». En
outre, estime le Comité, « la surveillance continue et rapprochée par le personnel
pénitentiaire durant la consultation médicale pose par ailleurs le problème éthique grave de
la préservation du secret médical, affirmé comme un principe essentiel du soin par le Code
de la Santé publique, et par le Code de déontologie médicale ».
Ces prises de positions très fermes n'ont pas convaincu le commissaire du gouvernement,
magistrat indépendant chargé d'exposer son appréciation sur les règles de droits applicables
et de proposer une solution au litige. Celui-ci a fait savoir au requérant qu'il ne s'écarterait
pas de la position adoptée jusqu'ici par le Conseil d'Etat et conclurait au rejet de sa demande.
La haute juridiction a déjà eu, en effet, à se prononcer sur la légalité de cette circulaire, à la
requête de l'OIP. Sur la foi d'affirmations erronées du ministère de la Justice, le juge des
référés avait, le 18 janvier 2005, rejeté la demande considérant que « l'administration
pénitentiaire veillait au respect de la confidentialité [des soins] par des dispositifs
appropriés » dans les locaux de consultation. Statuant au fond, et alors que l'OIP avait
réuni des attestations de médecins et de directeur d'hôpital démentant les indications données
par la Chancellerie, le Conseil d'Etat avait conclu, le 30 mars 2005, à la légalité de la
circulaire, affirmant toutefois que « les mesures de sécurité mises en oeuvre par
l'administration pénitentiaire lors de l'extraction et du séjour dans un établissement
hospitalier d'un détenu doivent, d'une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité
du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier et, d'autre part, assurer
en toute hypothèse, la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu'ils
consultent ».
Il se confirme aujourd'hui au travers des rapports d'activité des services médicaux des
établissements pénitentiaires que la mise en oeuvre de la circulaire entraîne quotidiennement
la violation des principes éthiques fondamentaux et des refus de consultation hospitalière de
la part des détenus concernés, rendant ainsi d'autant plus nécessaire l'annulation de ce texte
par le juge administratif.
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