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Paris, le 13 juillet 2007
Marseille- les Baumettes (13) : un homme souffrant
de débilité mentale profonde incarcéré
depuis plus d'un an
La section française de l'OIP informe des faits suivants :
Bien que s'étant vu diagnostiqué une «
anomalie mentale majeure » et un « niveau
intellectuel se situant au niveau d'une débilité
mentale caractérisée », Monsieur D.P., âgé
de 55 ans, est en détention provisoire à la maison
d'arrêt de Marseille depuis juin 2006. Tous les experts qui ont
eu à l'examiner s'accordent pourtant à dire que son
état est incompatible avec la détention.
Ecroué le 17 juin 2006 sur
décision d'un Juge de la liberté et de la détention,,
D.P est soumis le 11 juillet suivant à une expertise
psychiatrique. Selon les conclusions de l'expert, «
l'infraction constatée est en relation directe avec la
pathologie mentale » dont est atteint D.P. et ce dernier «
doit être considéré comme ayant été
atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuro-psychique abolissant totalement son discernement et le contrôle
de ses actes ». En conséquence, « D.P.
n'est pas accessible à une sanction pénale »
et « doit faire l'objet d'une hospitalisation d'office dans
un établissement psychiatrique, et ceci rapidement ».
D.P. est cependant maintenu en détention. Une
contre-expertise, dont les conclusions sont rendues le 29 décembre
2006, retient pour sa part que si D.P. est atteint d' «
arriération mentale » caractéristique
d'une « débilité légère »,
il « ne relève pas d'une mesure d'internement
psychiatrique » et reste « accessible à la
sanction pénale ». Au moment des faits, son
discernement n'a pas été aboli mais seulement «
altéré ». Les auteurs de l'expertise
constatent toutefois que l'intéressé manifeste de «
sensibles difficultés d'adaptation au milieu carcéral
» et que de ce fait, « il pourrait être
utilement orienté vers une institution adaptée, tel une
maison de retraite, de manière à le soustraire aux
situations exposées ».
Trois ans plus tôt,
en avril 2003, D.P. avait déjà été soumis
à une expertise psychiatrique en vue de son placement sous de
protection juridique. Durant l'examen, l'expert avait constaté
que « consécutivement à une hémorragie
cérébrale néonatale, sa pensée est
ralentie, pauvre, rudimentaire, lui interdisant tout raisonnement
logique, toute possibilité d'abstraction, de
conceptualisation. Le patient a une vie affective instinctuelle, ses
facultés intellectuelles sont frustres ». En
conclusion, avait-il affirmé, DP « présente
une débilité profonde », « son
quotient intellectuel est voisin de 30 » et « il a
besoin de tutelle et de surveillance » de manière à
être « protégé de façon continue
». En outre, l'examen pratiqué révèle sur
le plan somatique, « de nombreuses séquelles
physiques. La démarche [de D.P.] est assurée
mais le périmètre de déplacement est limité
».
De fait, depuis le début de son
incarcération, D.P. ne s' est jamais rendu en promenade, ses
consultations médicales et ses rendez-vous au parloir sont ses
seules occasions de sortir de sa cellule. Son avocate précise
également que son état de santé s'est
considérablement dégradé au fil de
l'incarcération. Il a notamment « perdu beaucoup de
poids et se déplace de moins en moins bien », au
point qu'elle « n'ose plus le faire descendre au parloir
avocat tellement cela lui est difficile ».
Contactée
par l'OIP le 23 juillet, un travailleur social explique qu'en règle
générale D.P. occupe une cellule proche de l'Unité
de consultation et de soins ambulatoires (UCSA). « Les
infirmières peuvent alors s'en occuper quotidiennement et lui
faire prendre une douche une fois par semaine. Toutefois,
ajoute-t-il, il est arrivé à plusieurs reprises qu'il
soit transféré dans des cellules situées au
troisième ou au quatrième étage de la maison
d'arrêt. Livré à lui même, sa situation
devient alors particulièrement précaire ». En
effet, comme l'a fait remarquer un membre du personnel soignant,
l'UCSA ne dispose « que de cinq chambres aménagées
pour accueillir des détenus handicapés et
malheureusement D.P. est loin d'être la personne la plus mal
lotie de l'établissement ».
Selon ce
praticien, « étant donné les capacités
intellectuelles de D. P., le mettre en prison revient à le
mettre en danger ». Interrogé par l'OIP, le juge
d'instruction qui a rejeté deux demandes de remise en liberté
au motif qu'elles ne présentaient pas les garanties de
sécurité nécessaires, a fait valoir qu'«
aucune proposition alternative à la détention ne m'a
été faite ».
L’OIP rappelle
:
- l’article D 398 du Code de procédure pénale,
aux termes duquel « les détenus atteints de troubles
mentaux (...) ne peuvent être maintenus dans un établissement
pénitentiaire. »
- que la Cour européenne
des droits de l'homme considère que « la détention
d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut
en principe constituer un traitement [inhumain et dégradant]
». La Cour a condamné la France à raison du
maintien en prison d'un détenu souffrant de graves troubles
mentaux par un arrêt du 11 juillet 2006 (CEDH, Rivière
c/France)
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