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Paris, le 9 janvier 2007
TGI de Beauvais : à trois jours de sa libération, un détenu se voit
refuser d'assister aux funérailles de son père.
La section
française de l'OIP informe des faits suivants :
Un détenu du centre pénitentiaire de Liancourt (60) qui souhaitait
assister aux obsèques de son père a vu, le 10 novembre 2006, ses demandes de
permission de sortir et d'autorisation de sortie sous escorte rejetées par le
juge de l'application des peines (JAP), alors même qu'il était libérable en fin
de peine trois jours plus tard. Le refus du juge est motivé par la « dangerosité certaine » de
l'intéressé, pourtant lourdement handicapé, et par l'indisponibilité
d'effectifs suffisants de gendarmerie pour assurer sa garde.
Apprenant le décès de son père,
M.R. a présenté par l’intermédiaire de son avocat une demande de permission de
sortir, qu’il a doublé d’une demande d’autorisation de sortie sous escorte,
pour assister aux obsèques organisées le 7 novembre. Il faisait valoir à
l’appui de ses demandes qu’il était sur le point de terminer sa peine, et que
son frère était susceptible de le prendre en charge durant son séjour à
l’extérieur. Enfin, son hémiparésie, lui imposant de se déplacer en fauteuil
roulant, devait selon lui lever toute crainte quant au bon déroulement de la
mesure.
Le juge d’application des
peines (JAP) du tribunal de grande instance de Beauvais a estimé que « bien que ce détenu soit handicapé à 80%
suite à deux accidents vasculaires cérébraux, il n’en reste pas moins que sa
dangerosité est certaine, qu’il n’[avait] pas fait les efforts attendus d’un condamné pour bénéficier d’un
aménagement de peine classique ». Le magistrat a en effet retenu
qu’une expertise médico-psychologique de 1998 concluait à « une personnalité psychotique, de type
schizophrénique » et indiquait que les faits ayant entraîné sa
condamnation étaient directement liés à ces troubles. L’expertise précisait en
outre que « le risque de récidive
n’était pas négligeable ». Le JAP s’est également appuyé sur un
rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation, indiquant que
« l’intéressé a eu un comportement
difficile en détention jusqu’à son arrivée à Liancourt en février 2006 »
et était, depuis lors, « correct
mais revendicatif ». Par ailleurs, le magistrat a relevé que
l’intéressé ne reconnaissait pas les faits et avait refusé de se soumettre à
tout prélèvement biologique.
S’agissant de la demande
d’autorisation de sortie sous escorte, le juge a indiqué que, ayant contacté la
gendarmerie, la constitution d’une escorte de gendarmerie le jour même s’était
révélée impossible « au vu du profil
de l’intéressé qui nécessité des renforts particuliers ».
L'OIP rappelle :
- que
la Cour européenne des droits de l'homme considère, s'agissant des personnes
détenues, que « le refus de la
permission d'assister aux funérailles d'un parent ne peut être justifié que si
des raisons majeures, impérieuses s'y opposent» (arrêt Ploski c/Pologne, 12 novembre 2002) ;
- que l'article D. 144 du
Code de procédure pénale énonce qu'« à
l'occasion des circonstances familiales graves (...), une permission de sortir
d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux
condamnés à une peine de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et d'autre
part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans,
lorsqu'il ont exécuté la moitié de leur peine » ;
- que l'escorte prévue pour
accompagner un détenu auquel a été accordé une autorisation de sortie sous
escorte peut être assurée par un membre du personnel éducatif de
l'administration pénitentiaire (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de
cassation, 24 octobre 1989).
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