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Paris, 21 octobre 2007
Préconisations du COR remises à Mme Dati : un rapport ni fait ni à faire
Le document dévoilé par
le Comité d'orientation restreint (COR) appelle à une
double réaction, la première relativement à la
démarche générale du comité, la seconde
concernant le contenu des recommandations.
Commentaires généraux
Le COR énonce
une série de propositions qui constitue un catalogue
disparate, imprécis et incomplet de recommandations.
Il n'a pas inscrit ses travaux de réflexion dans le cadre de
l'exigence affirmée avec force en 2000 par le Premier
président de la Cour de cassation, Guy Canivet, qui était
de faire sortir la prison de l'exception juridique par une loi
garantissant l'ensemble des droits fondamentaux de la personne
détenue et encadrant strictement les restrictions pouvant y
être apportées par l'administration pénitentiaire.
Faute de cela, les préconisations du COR sont loin de la
finalité de la réforme de la condition pénitentiaire,
qui aurait dû être de mettre en conformité le
droit de la prison et le statut juridique du détenu avec les
exigences de l'Etat de droit. C'est-à-dire que la loi
devrait établir d'une part que le milieu carcéral est
régi selon le droit commun, et d'autre part que le détenu
est titulaire de tous les droits puisés dans sa qualité
de citoyen.
Force est de constater,
à l'inverse, que le COR semble avoir admis comme point de
départ les présupposés très contestables
définis par l'administration pénitentiaire elle-même,
dans un document qu'elle lui a remis dès son
installation (Direction de l'administration pénitentiaire,
Enjeux, juillet 2007)
: « Les règles
pénitentiaires européennes sont pour l'essentiel déjà
transcrites dans notre réglementation » (p. 5).
« Les prisons françaises ne sont pas une honte »
(p. 5), « la France gère bien ses prisons »
(p. 6), « la LOPJ, la loi du 9 mars 2004 et les
textes règlementaires qui les ont suivis ont intégré
dans notre cadre normatif l'essentiel des dispositions qui
figuraient dans le projet de loi pénitentiaire de 2002 »
(p. 9). De ce fait, en lieu et place d'une
remise à plat du droit pénitentiaire, le COR s'est
contenté de propositions ponctuelles. Cette
exigence avait pourtant été unanimement approuvée
par les formations politiques siégeant au Parlement et été
appuyée par le Conseil d'Etat et le Comité de
prévention de la torture du Conseil de l'Europe.
A défaut d'avoir
privilégié une approche fondée sur le respect
des droits de l'homme en prison - l'expression n'apparaît
d'ailleurs à aucun moment dans le rapport d'étape -
le COR a entendu définir dans le plus grand désordre
juridique (voir ci-dessous) les « devoirs »
des détenus. Ce faisant, il intègre dans ce chapitre
deux mesures en face desquelles toute l'attention du législateur
devrait être requise pour protéger la dignité des
personnes : la fouille et le placement au quartier disciplinaire.
Par ailleurs, le COR est
silencieux sur les projets d'ores et déjà très
contestés annoncés par Mme Dati comme devant figurer
dans la loi pénitentiaire : réforme de l'attribution
des réductions de peine et instauration de lieux d'enfermement
post-peine, remise en cause du secret médical.
L'OIP
a, lors de son audition par le COR le 15 octobre 2007, fait une
double suggestion à l'ensemble de ses membres : renoncer à
produire un nouvel ensemble de préconisations en lieu et place
des recommandations élaborées par les instances de
protection des droits de l'homme françaises et européennes ;
mais exiger d'obtenir le texte de la future loi pénitentiaire
et d'être la sentinelle intransigeante de sa conformité
avec ces recommandations.
L'OIP
a si peu été entendu qu'il a disparu de la liste des
auditions du COR.
Les préconisations
du COR
Ces recommandations sont
de trois types.
A. Soit
elles sont dénuées de sérieux.
Par exemple, au chapitre des devoirs des détenus, comme pour
des locataires ordinaires, le COR entend instaurer « un
état des lieux d'entrée et de sortie » à
l'appui d'une « obligation de respect et d'entretien
des lieux de vie du détenu ».
On attend avec impatience l'état des lieux entrants de
détenus en maison d'arrêt : « entrée
dans une cellule vétuste, nombreuses fuites, toilettes
ignobles, deux autres locataires pour neuf mètres carrés.
Je m'engage à rendre ce bien dans l'état dans
lequel je l'ai trouvé ». Une telle recommandation
est du reste tout à fait déplacée au regard de
la gravité des manquements de l'administration au regard des
normes minimales d'hygiène et de salubrité. De même,
la volonté de donner une suite pénale à toutes
les agressions survenues en détention n'est aucunement de
nature à assurer la protection effective de l'intégrité
des personnes.
B. Soit
elles sont contestables. Parfois le COR
semble ne pas voir que ce qu'il propose est une véritable
régression visant non pas à faire progresser le droit
mais à mettre le droit en accord avec les faits, entériner
juridiquement des pratiques existantes. Il en est ainsi de la
proposition d'étendre à 2 ans la période
pendant laquelle les condamnés peuvent être maintenus en
maison d'arrêt alors qu'en avril 2001, dans le cadre d'une
proposition de loi adoptée à l'unanimité, les
sénateurs avaient réaffirmé la nécessité
d'assurer le respect de la loi en matière d'affectation en
établissement pour peine (en supprimant la possibilité
de maintien au delà d'un an).
D'autres recommandations
se révèlent être l'exacte reproduction - ou
presque - des propres attentes de la direction de l'administration
pénitentiaire (DAP), communiquées sous forme
d' « hypothèses » au COR au fil
de ses travaux. Ainsi en est-il de la durée maximale de
punition de cellule disciplinaire que le COR souhaite voir fixée
à 28 jours, qui correspond à peu de chose près
aux intentions de la chancellerie (30 jours), alors même qu'une
telle durée est plus de trois fois supérieure à
celle prévue par la loi belge de 2001 (9 jours). Une telle
sanction constitue pourtant un traitement d'un autre âge, que
la Commission nationale consultative des droits de l'homme avait
entendu proscrire en recommandant son remplacement par le confinement
en cellule.
De même, le COR se
refuse à mettre le régime disciplinaire des détenus
en conformité avec les principes du procès équitables
garantis à l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme en confiant le pouvoir de sanction à une
instance indépendante et impartiale. Il se contente de
préconiser un raccourcissement du délai imparti au
directeur interrégional pour statuer sur le recours du détenu
sanctionné - contrôle dont tout le monde s'accorde à
dire qu'il est dépourvu d'effectivité ; ainsi que
la possibilité d'exercer une procédure en référé
devant la juridiction administrative - ce qui est déjà
le cas depuis la loi du 30 juin 2000 sur les référés
d'urgence.
Pareillement, s'agissant
des relations intimes entre la personne détenue et ses
proches, le COR se contente de reprendre le principe de l'extension
des unités de visites familiales, sans aborder la question des
conditions de visites au parloir ordinaire. Plus largement, aux
termes des préconisations du COR, l'intimité du détenu
en détention tient dans une armoire fermée à
clé...
En outre, en partant des
hypothèses de l'administration, et non des recommandations des
instances de protection des droits de l'homme, le COR passe
totalement sous silence des domaines entiers que la loi se doit de
réformer. Ainsi, le régime d'isolement, qui a été
vivement critiqué par le Comité anti-torture de l'ONU,
est totalement passé sous silence. Même chose s'agissant
des transferts, constamment utilisés comme sanction déguisée.
L'usage des moyens de contrainte et de la force n'est pas davantage
abordé, alors même que la France a été
condamnée à deux reprises par la Cour européenne
pour l'utilisation abusive d'entraves et que les modalités
d'action des Equipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) ont été critiquées par le
Comité de prévention de la torture et la Commission
nationale de déontologie de la sécurité.
Par ailleurs, le COR passe
sous silence la question de la garantie des droits, notamment en
urgence. Le droit européen exige que les détenus
puissent soumettre leurs griefs très rapidement à un
juge lorsqu'ils allèguent être victime d'un traitement
dégradant. Les conditions d'accès des détenus au
juge de l'urgence et, plus largement, le droit à un recours
effectif ne sont pas envisagés.
C. Soit
les recommandations vont dans le bon sens, mais, faute de précisions,
sont réduites à des vœux pieux. Par
exemple, le COR proclame sa volonté d'aboutir au respect de
l'encellulement individuel. Mais, au rythme de l'inflation carcérale
actuelle, l'administration pénitentiaire a fait savoir, dans
le document rassemblant ses « hypothèses »,
qu'elle ne sera pas en mesure de respecter ce principe avant 2016, et
a suggéré de repousser en 2012 l'échéance
aujourd'hui fixée par la loi en juin 2008. Le COR n'a pas,
chiffres en main, déterminé de manière possible
d'atteindre l'encellulement individuel à bref délais.
Et pour cause, il n'émet aucune observation sur les
conséquences pénitentiaires de la politique pénale
du gouvernement. Il en va de même des préconisations
concernant la libération conditionnelle, qui font l'impasse
sur toute analyse de fonds des raisons du déclin très
rapide de cette mesure au cours des 5 dernières années.
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