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Paris, le 2 janvier 2007
Maison d'arrêt de Strasbourg : la CNDS met en
cause l'intervention « musclée et
massive » de surveillants sur un détenu « calme et non violent ».
La section française de
l'Observatoire international des prisons (OIP) informe des faits
suivants :
Dans un avis du 18
décembre 2006, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a jugé
que les surveillants de la maison d'arrêt de Strasbourg avaient fait un usage « manifestement
excessif de la contrainte » lors de la réintégration forcée d'un détenu en
cellule, en juin dernier, au cours de laquelle l'homme avait été blessé au
genou.
La Commission a également critiqué le fait qu'aucun compte-rendu
d'incident n'avait été établi par les personnels sur ces faits.
Le
6 juin 2006 en début d'après-midi, C.B. refuse de réintégrer sa cellule, après
qu'on lui a indiqué que sa demande d'encellulement individuel ne pouvait être
acceptée compte du sur-encombrement de l'établissement. Refusant de rentrer
dans la cellule, C.B. s'agrippe à une grille. L'agent donne aussitôt l'alerte,
bien que le détenu ne manifeste aucune agressivité. Une dizaine de surveillants
accourus sur les lieux se saisissent alors de C.B et, après lui avoir
neutralisé les membres par des « clés », le plaquent au sol avec
force. Souffrant de vives douleurs au genou, C.B. attend pendant deux heures
d'être conduit à l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) de la
prison. Un médecin constate alors des hématomes sur les bras et « un œdème douloureux au niveau du
genou gauche et du tendon rotulien ». Un traitement antidouleur est
prescrit, ainsi que des séances de kinésithérapie. Le détenu portera une attelle
au genou pendant un mois. Aucun rapport d'incident ne sera dressé par les
personnels, comme le prévoit pourtant la réglementation.
Saisie
par la sénatrice de Paris Nicole BORVO, la CNDS a fait procéder à une
inspection interne et s'est elle-même rendu à la maison d'arrêt de Strasbourg pour
entendre les protagonistes de cette affaire. Dans son avis, elle relève
d'emblée que, « compte tenu de la
surpopulation chronique des maisons d'arrêt, les incidents liés directement ou
indirectement au refus de réintégration dans une cellule partagée par plusieurs
détenus sont assez fréquents en pratique ».
Ne
remettant pas en cause « la légalité
même de l'emploi de la coercition dans les circonstances de l'espèce »,
la commission considère cependant qu' « alors
que tous les témoignages décrivent C.B. comme un détenu calme et non-violent,
l'inertie dont il a fait preuve en refusant de regagner sa cellule, ne
justifiait pas le déclenchement de l'intervention », qui n'était « ni ajustée à la situation, ni
strictement nécessaire au contrôle du détenu ».
La commission relève également « qu'en cette circonstance, aucun compte-rendu verbal ou écrit n'a
été adressé par le lieutenant à sa hiérarchie », et que la chef de
détention « s'est abstenue de
solliciter de son subordonné des explications écrites alors qu'elle ne pouvait
pas ignorer, compte-tenu de sa présence à proximité des lieux de l'incident,
que la coercition avait été employée pour maitriser le détenu. Quelles que soient les raisons qui ont pu
motiver une telle abstention », la
CNDS estime que le comportement du lieutenant et du chef de
détention « constitue une faute
professionnelle mais aussi une faute déontologique ».
La CNDS
recommande donc que soient rappelés aux personnels de l'administration
pénitentiaire « les obligations
qu'il leur incombe de respecter » quant à l'usage de la coercition et
aux comptes-rendus d'incidents, et laisse « au
Garde des Sceaux le soin d'apprécier les suites disciplinaires que pourraient
justifier les faits ».
Pour sa part, le Procureur de la République, qui avait été saisi
d'une plainte de C.B., lui a indiqué dans un courrier du 7 novembre 2006, que « l'examen de cette affaire n'a pas
permis de caractériser suffisamment l'infraction pour permettre d'engager la
responsabilité pénale du ou des mis en cause » et que la procédure était classée.
L'OIP rappelle :
- qu'« A l'égard d'une personne privée de sa liberté,
l'usage de la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le
comportement de la dite personne porte atteinte à la dignité humaine et
constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3
[interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants] »
(Cour européenne de droits de l'homme, arrêt Tekin c/Turquie du 9 juin
1998) ;
- que « lorsqu'un individu affirme de manière défendable
avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat,
des traitements contraires à l'article 3, cette disposition (...) requiert,
par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit
pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables »
(Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Labita c/Italie, 6 avril
2000).
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