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Paris, le 26 septembre 2007
Aix-en-Provence : Un détenu
est maintenu entravé à son lit d'hôpital.
La
section française de l'OIP informe des faits suivants :
Hospitalisé au centre hospitalier
d'Aix-en-Provence suite à une crise d'épilepsie
survenue dans la nuit du 25 au 26 juillet 2007 alors qu'il était
détenu à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes
(Bouches-du-Rhône), J.G., âgé de 24 ans, est
jusqu'à ce jour maintenu quasi-continuellement entravé
à son lit. Par ailleurs, bien que le pronostic vital du jeune
homme ait été jugé engagé dès son
arrivée à l'hôpital, sa famille n'a été
prévenue de son hospitalisation que huit jours plus tard,
lorsque sa soeur s'est rendue aux parloirs de la maison d'arrêt.
Incarcéré à la maison d'arrêt
d'Aix-Luynes depuis le 6 février 2007, J.G. a été
conduit au service de réanimation de l'hôpital
d'Aix-en-Provence dans la matinée du 26 juillet, suite à
une crise d'épilepsie survenue dans la nuit. Selon un
certificat médical en date du 5 août, « l'état
de santé de Monsieur J.G., hospitalisé en réanimation
est préoccupant et le pronostic vital est engagé ».
Et le médecin d'ajouter que « le patient est
inconscient, sous anesthésie générale en raison
de son état de santé, dans l'incapacité totale
de communiquer ou de se déplacer ». Contacté
par l'OIP le 17 septembre, un des praticiens hospitaliers du service
de réanimation affirme pourtant que « dans les
premiers temps de son hospitalisation, J.G. est resté menotté
et [qu'il a lui-même] dû convaincre les policiers
en charge de sa garde, qu'étant dans le coma, il ne risquait
pas de s'échapper. Ils lui ont alors retiré ses
entraves ».
Une fois la famille informée de
l'hospitalisation de J.G., la préfecture de Marseille a
délivré « une dizaine de permis de
visite ». Ce qui, comme l'a expliqué un des
membres du personnel de la préfecture, « n'a
posé aucun problème vu que J.G. risquait de mourir et
que, renseignement pris auprès de la maison d'arrêt, il
faisait preuve d'un bon comportement en détention ».
Ces permis ont pourtant été tous suspendus dès
lors que J.G. a repris connaissance. Selon le commissariat
d'Aix-en-Provence, contacté par l'OIP le 17 septembre, « il
s'agit de la procédure habituelle, dans la mesure où,
au sein de l'hôpital, il ne [leur] est pas possible
d'assurer une fouille correcte des visiteurs ». La
préfecture évoque quant à elle l'existence d'un
« protocole entre la maison d'arrêt et l'hôpital
selon lequel les visites doivent être suspendues dès
lors que le pronostic vital du patient n'est pas ou plus
engagé ».
C'est également par
« mesure de sécurité » que
le commissariat a justifié le fait que, une fois sorti du
coma, J.G. a été maintenu entravé à son
lit. « Nous ne faisons qu'appliquer les directives de
notre direction, s'est défendu le commissariat. « Etant
donné que l'hôpital ne dispose pas de chambres
sécurisées, nous sommes contraints de le laisser
attaché. Mais nous nous efforçons de le faire de façon
humaine ».
Ce Mercredi 27 septembre, J.G. était
censé être transféré à l'Unité
hospitalière sécurisée interrégionale
(UHSI) de Marseille où sa famille sera enfin autorisée
à le visiter. Faute d'escorte policière disponible,
l'opération a été remise au 28 septembre.
En
dépit de la gravité de l'état de santé de
J.G., sa famille n'a été d'aucune manière tenue
informée de son hospitalisation Elle ne le sera que le 4 août,
à l'occasion de la venue de la soeur de l'intéressé
au parloir de la maison d'arrêt. Contacté par l'OIP le
24 septembre, le responsable du Service pénitentiaire
d'insertion et de probation (SPIP) de la maison d'arrêt, dont
l'une des missions consiste à assurer le lien avec les
familles des détenus, concède « qu'il y
peut-être eu un retard, c'est possible, cela [leur]
arrive ». Et de préciser « qu'au
sein de l'hôpital, il y a un service social qui aurait pu faire
les démarches au cas où [ses] services auraient
été pris en défaut et que, de toute manière,
[ils n'ont] reçu aucune directive des autres services
de la détention. La direction ne [leur] a pas demandé
d'intervenir ». Qui plus est, « l'hospitalisation
a eu lieu à un moment où [ses] services
fonctionnent a minima ».
Interrogée le 25
septembre sur l'absence d'information faite à la famille, la
direction de la maison d'arrêt s'est quant à elle
refusée à tout commentaire au motif qu'elle ne pouvait
divulguer « aucune information individuelle sur les
détenus ».
L'OIP rappelle :
- l'article L.1110-2 du Code de la santé
publique, selon lequel « la personne malade a droit au
respect de sa dignité »
- l'arrêt Hénaf c. France du 27
novembre 2003, par lequel la Cour européenne des droits de
l'homme a jugé que le fait d'entraver à son lit
d'hôpital un détenu âgé et en mauvaise
santé caractérisait un traitement inhumain et dégradant
(requête n° 65436/01).
- l'article D.427 du Code de procédure pénale
disposant qu' « au cas où un détenu
vient (...) à être frappé d'une maladie mettant
ses jours en danger (...) sa proche famille doit en être
immédiatement informée ».
- la circulaire du ministère de la Justice du 12
mai 1981 relative à l'amélioration des relations
entre l'administration et les proches d'un détenu malade ou
décédé précisant qu' «
Il conviendra de choisir à chaque fois le mode de
communication propre à assurer la diffusion la plus rapide de
la nouvelle, (...) L'information immédiate peut être
assurée par tous moyens, y compris le téléphone.
L'information complémentaire devra être donnée,
si les intéressés en font la demande, soit verbalement,
par téléphone, soit par écrit s'ils ne
sollicitent pas un tel entretien. (...) Ce doit toujours relever
de la responsabilité directe du chef d'établissement (y
compris quand le détenu est hospitalisé en milieu
extérieur), qui doit se faire tenir informé sur le
champ de tout événement grave et prendre lui-même
les mesures qui s'imposent, en veillant avec soin à leur
correcte exécution. »
- l'article D.395 du Code de procédure pénale,
selon lequel « les détenus admis à
l'hôpital sont considérés comme continuant à
subir leur peine (...). Les règlements
pénitentiaires demeurent applicables à leur égard
dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en
ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur ».
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