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Paris, le 17 novembre 2006
Centre
de détention de Bapaume (62) : Le parquet s'oppose à la libération d'un malade
du cancer.
La section française de l'OIP
dénonce les faits suivants :
Le parquet d'Arras s'oppose à la
libération d'un détenu atteint d'un cancer des poumons. Cette personne, dont le
pronostic vital est engagé à moyen terme, a de plus été hospitalisé d'office
durant le mois de septembre en raison d'un état dépressif majeur avec un risque
suicidaire. Le juge de l'application des peines doit rendre sa décision le 21
novembre prochain. Une première demande d'élargissement pour raisons médicales
présentée par le détenu avait été rejetée en juin 2006.
Condamné en mars 2004 à sept ans
d'emprisonnement accompagné d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans, P. M. exécute
actuellement sa peine au centre de détention de Bapaume. Il effectue des
va-et-vient entre l'établissement pénitentiaire et l'Unité hospitalière
sécurisée interrégionale (U.H.S.I.) de Lille. Une expertise réalisée en
septembre 2006 dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle
présentée par l'intéressé indique que « l'espérance de vie de P. M. est
limitée à moyen terme. Son état de santé est actuellement compatible
avec une détention en milieu ordinaire. Néanmoins il ne le sera plus dans
quelques mois ». L'expert signale en outre que l'évolution de l'état
de santé de P.M. « a été marquée, en septembre 2006, par un état
dépressif majeur avec projet suicidaire, justifiant une hospitalisation
d'office (HO) » entre le 14 et le 22 septembre. Un an plus tôt, dans
un rapport du 30 septembre 2005, le même médecin expert commis par le Juge
d'application des peines (JAP) d'Arras indiquait « que l'état de santé
et les traitements réalisés étaient incompatibles avec une détention en milieu
ordinaire et nécessitaient une prise en charge en milieu hospitalier ».
Cette expertise avait été ordonnée dans le cadre de l'examen d'une première demande
de libération conditionnelle présentée le 16 août 2005. Au soutien de sa
demande, P. M. faisait valoir une attestation du médecin de l' U.H.S.I. de
Lille datée du 25 juillet 2005 attestant qu'il souffrait « d'une
pathologie chronique évolutive engageant le pronostic vital ».
L'expert
psychiatre, également commis dans cette procédure, estimait quant à lui, le 7
février 2006, « que le risque de récidive [était] limité compte tenu de
l'évolution générale du sujet sur le plan médical et de son positionnement
nouveau à l'égard des faits, qu'il reconnaissait ». Le psychiatre
soulignait en outre « que le condamné avait besoin d'une prise en charge ».
En
dépit de ces deux expertises favorables, le JAP de Lille a rejeté le 3 mars
2006, la requête présentée par P. M. Le magistrat s'est fondé sur le fait que
P. M. avait déjà fait l'objet d'un condamnation à dix ans de réclusion en 1991.
Il a retenu également que l'intéressé, qui reconnaissait les faits, « n'indemnisait
pas les victimes », « ne justifiait pas d'un suivi
psychologique et d'un hébergement et avait, de surcroît, été condamné, le
premier mars 2005, à six mois d'emprisonnement pour des menaces sur les
victimes ».
Pour
protester contre son maintien en détention, P. M. s'oppose depuis lors à toute
prise en charge médicale. Ainsi, après avoir bénéficié de deux cycles de trois
cures de chimiothérapies, le 07 avril 2006, P. M. refuse d'être hospitalisé à l'U.H.S.I.
de Lille où devait être réalisé un nouveau bilan de contrôle. Depuis cette
date, P. M. ne reçoit donc plus aucun soin pour son cancer. Dans une lettre
adressée au médecin de l'U.H.S.I. en charge de son suivi, P. M. affirmait
ne plus avoir la force de lutter et faisait part de son souhait de « mourir
en prison, conformément aux vœux de la justice ».
Le 9 juin 2006, la Cour d'appel de Douai
a confirmé le jugement rendu par le JAP de Lille. Elle a considéré que P.M.
bénéficiait de soins adaptés au sein de l'U.H.S.I. de Lille. Elle en a pris pour
preuve le rapport d'expertise médicale du 30 septembre 2005 dont il ressortait
que le protocole de chimiothérapie dont bénéficiait P.M. était « bien
supporté sur les plans cliniques et biologiques » et que son état de
santé « n'apparaissait pas incompatible avec son maintien en détention
dès lors qu'il bénéficiait des services de l'U.H.S.I. de Lille dont
l'organisation permet, sur le plan sanitaire, de développer la qualité de soins
offerts aux personnes détenues ».
Désormais en
mesure d'indemniser ses victimes et assuré de disposer d'un logement adapté à
son état de santé à sa sortie, P. M a déposé une nouvelle demande de libération
conditionnelle pour raisons médicales. Lors du débat contradictoire qui s'est
tenu le 6 novembre, le parquet s'est cependant opposé à la libération de P. M.
en raison de la gravité des faits ayant entraîné sa condamnation, le risque de
récidive et considérant, en outre, que son état de santé était actuellement
compatible avec la détention. Le jugement a été mis en délibéré au 21 novembre.
L'OIP rappelle :
- que, selon la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme, « l'état de santé, l'âge
et un lourd handicap physique constituent (...) des situations pour lesquelles la
capacité à la détention est posée au regard de l'article 3 de la
Convention » (interdiction des traitements ou peines inhumains
ou dégradants), et que la France a été condamné pour le maintien en prison d'un
détenu cancéreux (arrêt Mouisel c/ France du 14 novembre 2002).
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