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Paris, le 18 mai 2005
Centre de détention d’Eysses (47) : les préconisations
de l’inspection du travail restées sans suite
La section française de l'Observatoire International
des Prisons (OIP) informe des faits suivants :
A l’issue de sa visite au centre de détention d’Eysses
le 7 avril dernier, l’inspecteur du travail relève
que deux des quatre ateliers où les détenus travaillent
présentent « de graves dysfonctionnements mettant
purement et simplement les détenus et les personnels de l’administration
pénitentiaire en situation de danger ». Dans un
courrier adressé le 29 avril 2005 au directeur du centre
de détention, l’inspecteur du travail fait part de
ses observations, rappelant que « le dossier dont disposent
[ses] services (…) révélait déjà
en 1999, 2000 et 2001 nombre des dysfonctionnements [qu’il
a] pu constater de nouveau cette année ».
Le risque d’incendie est le principal dysfonctionnement relevé
une fois de plus par l’inspection : « à mon
sens ce risque est le risque majeur auquel sont exposés détenus
et personnels de votre administration du fait d’une part de
l’absence de conformité des installations électriques
de ces ateliers, d’autre part du fait de l’utilisation
importante de produits hautement inflammables au sein de ces mêmes
ateliers sans aucun respect des règles relatives à
l’entreposage ou à la manipulation de ce type de produits
». L’inspecteur rappelle également que le contrat
de concession signé entre l’administration pénitentiaire
et les concessionnaires stipule que « l’administration
pénitentiaire est responsable de la sécurité
liée au risque incendie ».
L’atelier de fabrication de chaises pour le compte d’une
entreprise de Villeneuve-sur-Lot stocke et utilise des vernis «
hautement inflammables ». L’inspection constate
qu’ « aucune mesure n’est prise pour limiter
tout début de propagation d’incendie » et
interpelle le 29 avril 2005 par courrier le directeur de l’entreprise
sur sa « gestion du risque chimique plus qu’aléatoire
», lui demandant « à réception
de ce courrier de [se] mettre en conformité avec la réglementation
». Il est également demandé « de procéder
de manière régulière aux mesures de concentration
des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la
santé et la sécurité des travailleurs
». Les équipements de protection individuelle devront
« être attribués, comme leur nom l’indique,
individuellement », et stockés « dans
de bonnes conditions pour éviter l’apparition de risque
supplémentaires lors de leur utilisation (dépôt
de poussière dans les masques à cartouche notamment)
».
Un second atelier de travail du bois, géré également
par une entreprise de Villeneuve-sur-Lot, présente quant
à lui un « risque mécanique »
lié à la non-protection des parties dangereuses des
machines de découpe et de ponçage mises à disposition
des détenus et un « risque cancérogène
lié à l’exposition aux poussières de
bois inhalables ». Rappelant au concessionnaire
que « ces observations [lui] avaient déjà
été formulées par différents courriers
notamment en 2000 et 2001 », l’inspecteur du travail
lui demande le 29 avril de veiller « à mettre à
disposition des personnes (…) les équipements
de protection individuelle adaptés lorsque la protection
collective est considérée comme insuffisante ou défaillante
», et de prévoir « le raccordement des outils
portatifs au système d’aspiration général
».
Contactée par l’OIP le 17 mai 2005, la direction du
centre de détention confirme les problèmes relevés,
et signale avoir transmis le dossier à la direction régionale
des services pénitentiaires (DRSP) de Bordeaux. Elle signale
cependant que l’établissement pénitentiaire
est extrêmement vétuste et que les budgets alloués
ne permettent pas de réaliser tous les travaux de rénovation
nécessaires. Les locaux médicaux sont en cours de
réfection, la cuisine devrait être rénovée
en 2006. Une demande va cependant être faite par le directeur
auprès de la DRSP pour remplacer une armoire électrique.
L’OIP rappelle :
- L’article L 230-2 du Code du travail qui prévoit
que « le chef d'établissement prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement,
y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent
des actions de prévention des risques professionnels, d'information
et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et
de moyens adaptés ».
- L’arrêt Wachter du Conseil d’Etat, en date du
26 mai 1978, selon lequel « l’administration
pénitentiaire est responsable de la sécurité
des prisonniers ».
- Le rapport de la Commission européenne des droits de l’homme,
H. c/ Suisse du 8 juillet 1993, qui énonce qu’ «
une obligation positive spécifique pèse sur l’Etat
aux termes de l’article 3 [interdiction des traitements
dégradants] afin de protéger l’intégrité
physique des personnes privées de liberté ».
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