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sommaire
édito
contre toute forme de résignation
états généraux de la condition pénitentiaire : Acte 1
actu
Clairvaux : "Nous, les emmurés vivants..."
Rapport de la Cour des comptes : addition salée pour l'AP
Décès d'un mineur dans un feu de cellule : la justice a mis dix ans pour voir la faute
de facto
Limitation du pécule de libération : le Conseil d'Etat désavoue le ministre ; Augmentation du nombre de suicides en prison en 2005 ; La jurisprudence sur les transferts confortée ; etc.
dossier
politiques pénale et pénitentiaire :
l'Europe en éclaireur
témoignages
Voter est un droit... débattre est refusé aux détenus
en actes
dossier
politiques pénale et pénitentiaire
l’Europe en éclaireur
Les conceptions pénales et pénitentiaires du Conseil de
l’Europe visent à accroître la protection des droits des personnes
privées de liberté et, au-delà, invitent à penser la sanction pénale
comme une mesure marquée par le respect du droit commun et la proximité
avec la vie libre. Ce renversement de perspective permet d’envisager en
des termes nouveaux à la fois le fonctionnement de la prison et la
restriction de son usage. Mais cette révolution ne prendra sa pleine
dimension que si elle prend le pas sur le modèle sécuritaire de gestion
des risques, que l’Europe, non sans contradictions parfois, promeut
parallèlement.
A l’heure où paraissent presque simultanément l’état des lieux
déplorable dressé par le Commissaire européen aux droits de l’homme(1)
et la nouvelle version des Règles pénitentiaires européennes(2),
l’écart ne semble jamais avoir été aussi grand entre l’ensemble de
normes produites par le Conseil de l’Europe et la réalité de notre
système carcéral. De fait, l’organisation politique créée en 1949, et
qui regroupe aujourd’hui 46 Etats, a deux impératifs assez distincts de
ceux du gouvernement français en matière de conditions de détention : "défendre les droits de l'homme", "assurer la primauté du Droit
". L’Europe des droits de l’homme s’est construite à partir de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés
fondamentales, entrée en vigueur en septembre 1953, et diverses
instances veillent aujourd’hui au respect de ce texte fondateur.
Lorsque les voies de recours internes aux Etats membres ont été
épuisées, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a pour charge
de juger les requêtes visant à faire reconnaître une violation de la
Convention. Le Comité des ministres, qui réunit les ministres des
Affaires étrangères des Etats membres, s’assure de l’exécution des
arrêts de la Cour. Le Comité européen pour la prévention de la torture
(CPT) tente de prévenir les atteintes à la Convention européenne pour
la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, rédigée en 1987(3), par des visites régulières donnant lieu
à des rapports et recommandations.
suite 1
l’extension des droits
Ces instances agissent de manière complémentaire et s’enrichissent
mutuellement. Par exemple, la CEDH peut prendre des arrêts en
interprétant la Convention à la lumière des Règles pénitentiaires
et/ou en utilisant les informations contenues dans les rapports du CPT.
Leur première force est une large convergence de vues en matière
pénitentiaire : elles examinent la situation des détenus à la lumière
du droit commun de la protection de droits de l’homme, abandonnant
ainsi, ce dont se réjouit Françoise Tulkens, juge à la CEDH, "l’idée qu’il y a des restrictions implicites aux droits de l’homme en raison de l’incarcération".
Leur seconde force tient à leur indépendance. Les instances de
prévention ont de larges possibilités d’accès aux établissements
pénitentiaires. Quant à la CEDH, elle juge selon des notions autonomes,
c’est-à-dire qu’elle peut qualifier les situations selon son
interprétation de la Convention et non selon les droits nationaux.
Cette double indépendance a des limites. D’abord juridique, car les
instances de prévention produisent des recommandations sans pouvoir de
contrainte. En conséquence, par exemple pour le CPT, "il arrive
assez souvent que les gouvernements se contentent de renvoyer à une
réforme à venir, voire opposent une fin de non-recevoir aux
recommandations", explique Jean-Manuel Larralde, directeur adjoint
du Centre de recherches sur les droits fondamentaux à Caen. Cette
faiblesse relative n’est pas compensée par l’autre grande organisation
politique du continent, puisque l’Union européenne n’a, jusqu’à
aujourd’hui, pas inclus dans un traité la Charte des droits
fondamentaux qu’elle a adoptée en 2000. La seconde limite est
pragmatique. Ainsi, la CEDH fait-elle preuve d’une grande prudence dans
l’interprétation de la Convention car, constate Françoise Tulkens, "si la Cour avance de manière solitaire et aveugle, les Etats résistent et rien n’avance".
Cette approche n’empêche toutefois pas le CPT d’être extrêmement sévère
dans ses constats. Et surtout, elle permet en retour que la virulence
de ces critiques soit rapportée non à des positions propres à ces
instances, mais à un consensus européen. Les Règles pénitentiaires ne
peuvent contraindre la France à mettre en œuvre la nouvelle "conception de l’administration pénitentiaire"
qu’elles portent en germe, selon les termes du vice-président de la
FARAPEJ, Alain Cugno. Mais, parce qu’elles ont été adoptées par le
Comité des ministres, elles pourront servir d’outil à la CEDH pour
augmenter progressivement son niveau d’exigence en matière de
protection des droits.
suite 2
recréer "un milieu conforme à une existence réellement humaine"
La réflexion européenne en matière pénitentiaire œuvre donc pour
étendre l’emprise du droit sur la vie carcérale. Mais aussi, et
peut-être est-ce là sa principale originalité, elle produit une
conception de la sanction pénale fondée sur l’exigence de respect des
droits. En définissant l’organisation souhaitable de la prison -
produire une vie aussi proche que possible de la vie libre -, et la
finalité de la sanction - permettre aux personnes de vivre de manière
"responsable et exempte de crime" -, les Règles pénitentiaires
pensent l’emprisonnement non pas comme expiatoire, correcteur, ou
thérapeutique, mais seulement, ainsi que le souligne Alain Cugno, comme
"un lieu dans lequel, artificiellement, pour des raisons qui sont
celles de la sanction pénale, est recréé un milieu conforme à une
existence réellement humaine". Cette proposition permet de penser
les droits des personnes sanctionnées non plus comme une concession qui
leur est faite, mais comme objectif et moyen de la sanction. Ce
renversement, porté à son terme logique(4) impose une mutation
fondamentale du travail de l’Administration pénitentiaire. Par exemple,
la prise de parole et l’organisation collective des détenus ne
devraient plus être interdites. Elles ne devraient pas non plus être
tolérées, mais être considérées comme légitimes, en tant qu’elles ne
relèvent pas du crime, et souhaitables, en tant qu’elles reproduisent
les conditions de la vie sociale. Cette conception est d’autant plus
forte qu’elle est cohérente avec les recommandations du Conseil de
l’Europe en matière de politique pénale : tenter de concevoir un panel
de sanctions qui fasse de la privation de liberté un dernier recours,
qui favorise les sanctions exercées dans la communauté et qui lutte
contre les effets désocialisant des peines de trop longues durées en
favorisant les libérations conditionnelles. Autrement dit, la réflexion
européenne sur la prison permet d’ouvrir une discussion des politiques
pénales et pénitentiaires en prenant en considération trois principes.
Le premier pose que la prison n’est pas le lieu où une discipline
permet la correction des individus. Le deuxième énonce que, dans ce
lieu, une vie conforme aux lois de la vie libre et aussi proche que
possible de celles-ci doit être rendue possible. Le troisième impose de
préférer à l’enfermement les modes de sanctions susceptibles de
respecter cette exigence de conformité.
suite 3
l’extension des risques
Cette évolution a malheureusement un revers. En effet, dans le même
temps, l’Europe promeut un consensus concernant la sanction pénale qui,
s’il n’est pas moins novateur, et peut-être parce qu’il est novateur,
ne laisse pas d’inquiéter. D’abord, par la définition d’une échelle de
répression commune aux Etats européens. Ainsi, l’Union européenne
s’est-elle lancée dans le chantier de l’harmonisation des législations
pénales, non seulement pour déterminer un certain nombre d’infractions,
mais pour imposer des minima aux peines maximales encourues. Alors
qu’une minorité d’Etats européens disposaient auparavant d’une
législation spécifique sur le terrorisme, des mesures allant dans ce
sens ont été prises ou vont l’être dans les 25 pays de l’Union. Une
tendance dénoncée par un réseau d’experts créé en septembre 2002 par la
Commission européenne. Selon eux, "l’imprécision définitionnelle" de l’infraction "terroriste" entraîne "un
risque d’atteinte au principe de la légalité des délits et des peines
inscrit à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme"(5).
Cette volonté d’harmonisation se double de la consécration d’une
approche de la pénalité comme un système de gestion des risques.
L’Union européenne recommande d’élaborer des "profils terroristes" sur la base de caractéristiques "psychosociologiques", et avec la finalité d’identifier les terroristes "avant l’exécution d’une action" et d' "empêcher ou de révéler la présence de terroristes sur le territoire des Etats membres". Perméables à ce type de conception, les nouvelles Règles pénitentiaires
font de l’évaluation de la dangerosité des personnes détenues une
mission centrale de l’Administration pénitentiaire. Cette approche,
alors que sont connus à la fois les impasses scientifiques de la
prédiction et l’arbitraire qu’elle peut engendrer, est promue comme
justification de la classification des établissements selon des régimes
de sécurité gradués. Les Règles prévoient également que les
personnes souffrant de troubles psychiatriques soient incarcérées dans
des établissements pénitentiaires spécialisés, consacrant un usage de
l’enfermement délié de la relation à la responsabilité personnelle. En
portant la logique à son terme, c’est-à-dire en faisant de la
prédiction des risques un motif non seulement d’affectation
pénitentiaire, mais de modulation de la durée d’incarcération (y
compris après la fin de la peine), cette conception tend à faire de la
sanction un enfermement de précaution(6).
L’évolution des normes promues par l’Europe est ambivalente. Elle
incite à un grand espoir, celui de repenser des sanctions pénales en
les fondant sur le respect des droits des personnes. Elle suscite
également une crainte légitime si, au terme d’une inquiétante
hybridation, la portée de la protection des droits est restreinte par
l’impact d’une politique répressive accrue. Au regard de cet avenir
incertain, il est important de garder en mémoire ce qu’explique
Mireille Delmas-Marty, professeur de droit au Collège de France : les
normes européennes, comme toutes les normes de droit, sont "floues",
car elles autorisent une pluralité d’interprétation. Cela permet de
percevoir que, face à leur évolution à double tranchant, ce sont moins
les normes de l’Europe qu’il s’agit d’imposer que la nécessité
politique d’en faire l’usage le plus protecteur des droits et de la
liberté des personnes.
Jean Bérard
notes
(1) Instance non judiciaire créée en 1999 pour "promouvoir l'éducation et la sensibilisation aux droits de l'homme (…), ainsi que leur respect".
(2) En 1973 ont été adoptées, sous forme de recommandation, les premières Règles pénitentiaires européennes, Elles ont été révisées en 1987, puis, de nouveau, en janvier 2006.
(3) L'article 3 de la Convention, qui dispose que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" a inspiré la rédaction en 1987 de cette Convention.
(4) Ce que ne font pas les Règles dans leur version définitive, voir l’entretien avec Alain Cugno.
(5) Dans un rapport disponible sur le site http://cridho.cpdr.ucl.ac.be.
(6) Santé, Justice et Dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive, rapport de la mission Santé/justice présidée par Jean-François Burgelin, juillet 2005.
interviews
les droits des détenus dans les Règles pénitentiaires
le renversement de perspective
Alain
Cugno est professeur de philosophie et vice-président de la Fédération
des associations réflexion action prison et justice (FARAPEJ). En décembre 2004, il a commenté une version provisoire des nouvelles Règles pénitentiaires européennes (1). Il revient aujourd’hui sur les avancées des Règles,
définitivement adoptées le 11 janvier 2006, en montrant comment les
principes qu’elles énoncent pourraient ouvrir la voie à des politiques
pénitentiaires et pénales radicalement nouvelles.
(1) Texte disponible sur le site www.collectif2001.org.
Cour européenne des droits de l’homme
l’extension du domaine des droits
Françoise Tulkens, professeur à l’Université de Louvain, est juge à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
(1). Elle explique ici les modalités de fonctionnement de la Cour et
l’évolution de sa jurisprudence en matière de protection des droits des
personnes détenues.
(1) Elle est notamment l’auteur d’une étude intitulée Droits
de l’homme et prison. Les développements récents de la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme (1998-2006), inédit (106 p.)
Comité de prévention de la torture
la vigilance obstinée
Le Comité
européen pour la prévention de la torture (CPT) est le fruit d’un
compromis entre l’exigence d’un contrôle supranational et le respect de
la souveraineté des Etats. Il n’en a pas moins su imposer sa présence
et son expertise depuis ses premiers travaux en 1989, précise Jean-Manuel Larralde, directeur adjoint du Centre de recherches sur les Droits fondamentaux à Caen
(1). Et devenir un dispositif qui, malgré les limites qui lui sont
imposées, participe activement à la protection des personnes privées de
liberté.
(1) Il est également l’auteur d’une thèse intitulée Les droits des personnes incarcérées : éléments de droit européen comparé, 1994, 413 p
visite d’Alvaro Gil-Roblès, Commissaire du Conseil de l’Europe
cruelle déception au pays des droits de l’homme
"J’ai été choqué." L’expression est récurrente dans le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (1), et, tout particulièrement, dans la partie qu’il consacre aux prisons. "Injuste" et "érroné" s’est défendu le ministère de la Justice pour qui le travail d’Alvaro Gil-Roblès
pêche, manifestement, par excès de sensiblerie. Un état des lieux
intransigeant que les syndicats de personnels pénitentiaires ont
pourtant corroboré à l’unisson.
(1) Consultable sur le site www.coe.int
Espace judiciaire européen :
une conception communautaire… de la sécurité
"L’harmonisation
européenne conduit-elle à renforcer les garanties de l’Etat de droit ou
à préparer la voie d’une harmonisation mondiale de typesécuritaire?" s’interrogeait en 2003 Mireille Delmas-Marty, professeur de droit au Collège de France(1).
Au vu des axes choisis par les Etats de l’Union – Europol, mandat
d’arrêt européen, lutte contre le terrorisme… – et de l’absence
d’initiatives en faveur de la protection des droits fondamentaux, la
réponse ne fait malheureusement guère de doute.
(1)
« Harmonisation des sanctions et valeurs communes : la recherche
d’indicateurs de gravité et d’efficacité », Synthèse de l’étude L’harmonisation des sanctions pénales en Europe , UMR Droit comparé, Université Paris I Sorbonne, avril 2003, disponible sur www.gip-recherche-justice.fr/
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