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les aménagements à la peine
La
nécessité d'individualiser les peines et donc de diversifier leur exécution est
présentée comme nécessaire par tous les acteurs de la chaîne pénale. Des études
statistiques récentes sur la récidive des sortants de prison ont conforté cette
position en montrant que les personnes bénéficiaires d'aménagements de peine
présentaient un moindre risque de retour en prison que les personnes libérées à
la fin de leur peine70. Les pouvoirs publics ont semblé vouloir
prendre acte de la nécessité d'œuvrer dans cette direction et ont profondément
modifié le droit de l'exécution des peines. Mais ils l'ont fait en
méconnaissance des problèmes sociaux et économiques liés à la sortie de prison.
En transposant leur lecture simpliste des questions de délinquance et
d'insertion du prononcé des peines à leur exécution, ils ont préparé l'échec de
leur propre réforme. 63 346 condamnés sont sortis de prison en 2004. Durant
cette même année, 6 819 mesures de semi-liberté ont été prononcées, dont moins
de la moitié en cours d'exécution de peine, 6 003 libérations conditionnelles,
2 221 placements extérieurs, dont 1 729 en cours d'exécution, et 2 911
placements sous surveillance électronique (non compris les placements dans le
cadre d'un contrôle judiciaire avant le jugement). Trois détenus sur quatre
sont sortis après avoir purgé une peine sans qu'elle soit aménagée71.
En juin
2005, le rapport de Jean-Luc Warsmann s'est félicité de « la forte
augmentation du nombre de mesures d'aménagement constatée en 2004 (+ 16 %) par
rapport à 2003 parmi lesquelles on relèvera les mesures de semi-liberté et les
libérations conditionnelles qui croissent de 9 % »72. Mais comme
l'explique le juge de l'application des peines Eric Martin, si l'on compare les
chiffres de 1997 à ceux de 2003 et qu'on rapporte le nombre d'aménagements de
peine prononcés au nombre de détenus, « la surprise est de taille puisque
sur une population pénale qui dans cette période augmente de 30 % (...), on
arrive à une baisse globale des aménagements de peines de 25 % »73.
Ainsi le droit de l'application des peines connaît une sophistication de plus
en plus poussée, sans permettre pour autant d'enrayer le « dépérissement
» des aménagements de peines. Au 1er janvier 2004, le nombre de
personnes placées en semi-liberté ne représentait que 3,3 % du nombre de
détenus condamnés (1 225 semi-libres pour 37 497 détenus condamnés), contre 3,5
% l'année précédente (1 201 semi-libres pour 34 555 détenus condamnés). Depuis
1981, où les personnes en semi-liberté représentaient 2,2 % du nombre de
détenus condamnés, « l'évolution, peu marquante, est faiblement à la hausse
»74. En 2004, 6 819 mesures de semi-liberté ont été accordées au
cours de l'année, contre 6 261 en 2003 et 6 527 en 2002. Au 1er
janvier 2004, le nombre de personnes en placement à l'extérieur représentait,
comme en 2003, 1,4 % du nombre de détenus condamnés (512 placés pour 37 497
détenus condamnés en 2004 et 483 pour 34 555 en 2003). Depuis 1994, « ils
représentent une part de la population des condamnés encore plus faible que
celle des semi-libres et qui, de surcroît diminue : 1,4 % en 2003 contre 2,1 en
1994 ». Le nombre de placements à l'extérieur accordés au cours de l'année
est passé de 2 550 en 2002 (dont 1 639 sans surveillance), à 2 733 en 2003 (dont
1 648 sans surveillance) pour chuter à 2 221 en 2004 (dont 1 502 sans
surveillance). Entre 2003 et 2004, le nombre de placements à l'extérieur
accordés a baissé de 18,73 %. Au 1er janvier 2005, le nombre de
placements à l'extérieur sans hébergement était de 257 pour une population
détenue de 59 197, dont 39 041 détenus condamnés.
Le
placement sous surveillance électronique est la seule mesure en notable
augmentation. Le nombre de placements accordés au cours d'une année est passé
de 15 en 2000 à 128 en 2001, puis de 359 en 2002 à 948 en 2003, pour atteindre
2 911 en 2004. Le nombre de placement s'accroît avec l'ouverture de sites qui
lui sont consacrés. En 2001, seuls quatre sites étaient ouverts. Le 1er juillet
2002, 340 placements avaient été prononcés depuis le début de l'expérimentation
dont 100 étaient en cours et 10 juridictions étaient concernées par la mesure.
Le 1er juillet 2003, 860 placements avaient été prononcés dont
216 étaient en cours et 41 juridictions étaient concernées par la mesure.
Le 15 juillet 2004 : 3 118 placements avaient été prononcés dont 863
étaient en cours et 126 juridictions étaient concernées par la mesure.
Selon le rapport Fenech75, 5 344 personnes écrouées ont été placées
sous surveillance électronique entre le début de l'expérimentation et le 1er
avril 2005. Au 1er janvier 2005, le nombre de placements sous
surveillance électronique était de 709 pour une population détenue de 59 197
(1,2 %). Au 1er juillet 2005, de 1 185 pour une population détenue
de 62 438 (1,9 %).
La loi
Perben II a réalisé une réforme substantielle en mettant en oeuvre les
principales recommandations présentées par le député Jean-Luc Warsmann dans le
cadre d'une mission confiée par le garde des Sceaux76. Elle a en
premier lieu apporté des améliorations techniques aux dispositions issues de la
loi du 15 juin 2000. Le législateur a ainsi mis fin aux incohérences dans
l'architecture des juridictions compétentes. Une juridiction, le tribunal de
l'application des peines (TAP), a été créée. Une nouvelle formation de la cour
d'appel, la chambre de l'application des peines, a également vu le jour. Les
décisions du juge de l'application des peines (JAP) concernant les permissions
de sortir et les réductions de peine sont dorénavant susceptibles de recours devant
le président de la chambre de l'application des peines. Pour tenir compte de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le régime de la
contrainte par corps, (la prison pour dette envers l'Etat), devenue «
contrainte judiciaire », dépend désormais de la décision d'un juge de
l'application des peines. La loi Perben II prévoit ensuite que les peines
prononcées sont mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs
délais. L'inexécution des peines a en effet constitué pour le gouvernement un
objet de polémique. Celle-ci est censée, selon lui, contribuer à nourrir un
sentiment d'impunité lui-même facteur de délinquance. Mais les évaluations du
phénomène dont il se prévaut sont l'objet d'évaluations chiffrées grossières et
inexactes. La grande majorité des peines non exécutées le sont pour des motifs
juridiques, (condamnation non définitive, grâce, amnistie, prescription...).
D'après une étude réalisée sur les peines fermes infligées en 2001, sur les
45,5 % de peines non ramenées à exécution 18 mois après leur prononcé, seules
12,1 % d'entre elles ne l'avaient pas été sans motif juridique77. La
Commission de suivi de la détention provisoire a d'ailleurs réfuté l'idée d'une
augmentation de l'inexécution des peines à laquelle l'actuelle majorité serait
venue mettre un terme. « Les entrées en prison avec le statut de condamné
connaissent un point bas en 2000 et augmentent en 2001. Ce qui ne correspond
pas aux données issues du casier judiciaire selon lesquelles c'est en 2001 que
les condamnations à de l'emprisonnement ferme sont au plus bas. Ceci pourrait
indiquer alors que les peines d'emprisonnement ferme prononcées contre des
condamnés libres au moment du jugement ont été plus fréquemment mises à
exécution dès 2001 ». Une tendance poursuivie l'année suivante puisqu'en
2002 « les entrées de condamnés sont encore en augmentation (environ +12 %).
La comparaison avec les condamnations inscrites au casier judiciaire (environ
+5 %) conduit à penser, compte tenu de la hausse encore plus forte des
comparutions immédiates qui sont alors comprises dans ces condamnations, que
cette nouvelle augmentation des entrées en prison avec le statut de condamné
provient encore en partie d'une proportion accrue de peines d'emprisonnement
ferme mises à exécution ». La Commission note que les limites de la mise à
exécution des peine proviennent moins du système judiciaire que des
conséquences désastreuses pour les condamnés que cette politique
engendre : « Ce mouvement pourrait avoir atteint sa limite dans les conditions
de surpopulation carcérale que l'on connaît et en 2003 les entrées en prison
correspondant à ce cas sont en légère baisse »78. Dans l'optique
de lutter contre les effets de sa propre politique pénale, le législateur
entend parallèlement favoriser le prononcé de mesures non privatives de
liberté, et limiter ainsi l'exécution des courtes peines en maison d'arrêt. Les
mesures de placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique peuvent
désormais être prononcées par la juridiction de jugement à la place d'un
emprisonnement d'un an. Le juge de l'application des peines peut désormais
également transformer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à six
mois en travail d'intérêt général ou en jour-amende. Il peut également
substituer une mesure d'aménagement de peine à une autre si la personnalité du
condamné le justifie. Pour Mickaël Janas, président de l'Association nationale
des juges de l'application des peines (ANJAP), la loi Perben II laisse en la
matière entrevoir « un abîme entre la volonté du législateur et la réalité
de terrain ». Il décrit le nouveau JAP comme « un colosse aux pieds
d'argile », « plombé » par l'augmentation de la population pénale.
Le
législateur a également souhaité généraliser l'octroi d'aménagements de peines
au profit des condamnés incarcérés. C'est ainsi que la loi énonce que
l'individualisation des peines, doit, « chaque fois que cela est possible »
permettre le retour progressif du condamné à la liberté et « éviter une
remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ». Est mise en
place, en particulier, une procédure dite de « sas de sortie ». Il est ainsi
prévu que les courtes et moyennes peines fassent nécessairement l'objet, sauf
exception, d'un aménagement de peine, proposé par le directeur des services
pénitentiaires d'insertion et de probation (DSPIP). Sont concernés les
condamnés à qui il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une
ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à 6 mois
mais inférieure à 2 ans ; et ceux ayant encore à subir 6 mois d'emprisonnement
en exécution d'une ou plusieurs peines d'une durée inférieure ou égale à 2 ans
mais inférieure à 5 ans. La proposition est soumise à homologation du juge de
l'application des peines (JAP). Toutefois, en cas de silence de celui-ci, le
DSPIP peut ramener à exécution l'aménagement de peine prévu, à savoir une
mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de surveillance
électronique. Il s'agit de s'assurer que les sortants de prison feront l'objet
d'un contrôle, tout en déchargeant des JAP saturés.
Alors même
que la loi pose le principe d'une application générale, au regard des données
recueillies entre novembre 2004 et mars 2005 concernant la mise en œuvre du
dispositif, les résultats obtenus sont dérisoires. Le rapport Warsmann du 15
juin 2005, évoque pudiquement un « bilan contrasté » du sas de sortie.
En fait, sur les 5 500 détenus éligibles à un aménagement de peine en
application du nouveau dispositif, 450 ont fait l'objet d'une requête présentée
à cette fin par les DSPIP aux JAP. Ceux-ci ont prononcé 146 mesures. Seuls
2,65 % des condamnés concernés ont donc in fine bénéficié d'un
aménagement de peine. Les aménagements octroyés se répartissaient en 74 mesures
de semi-liberté, 23 placements sous surveillance électronique et 49 placements
extérieurs. S'agissant de la direction régionale pénitentiaire de Paris, pour
un total de 2 617 de condamnés éligibles entre le 1er octobre 2004
et le 1er avril 2005, 23 décisions d'aménagement ont été prononcées
dans le cadre du sas de sortie (0,87 %)79. En outre, les
dispositions permettant au DSPIP de ramener à exécution la mesure d'aménagement
dans le silence du JAP n'ont jamais été utilisées. Il se confirme par ailleurs
que le nouveau dispositif est « chronophage » pour les services
d'insertion et de probation, de l'aveu même de son concepteur.
Le député
Jean-Luc Warsmann estime que le résultat quantitatif du « sas de sortie » doit
être analysé avec « circonspection », dans la mesure où il serait
confronté « à une double difficulté, celle tenant à l'habitude des JAP de
recourir à d'autres procédures, le « sas » ne recueillant pas toujours leur
faveur, et celle tenant au profil des condamnés refusant toute mesure de
contrôle une fois sortis de détention ». Il voit dans l'absence de
structures d'hébergement un « obstacle considérable » à la mise en œuvre
d'aménagements de peine. Il souligne qu' « une sortie de détention
réussie suppose également qu'une préparation au retour à l'emploi ou, à tout le
moins, qu'une action de formation professionnelle soit mise en œuvre. Or, là
encore, les SPIP souffrent du faible nombre des partenaires [associatifs] à
leur disposition ».
Autant de
réalités qu'une large concertation préalable et un état des lieux des
dispositifs d'insertion auraient permis de mettre en évidence. Au demeurant,
l'absence d'anticipation des pouvoirs publics face à une réforme aussi
conséquente est frappante. Pour un travailleur social de l'administration
pénitentiaire, « aucun moyen supplémentaire n'a été donné pour mettre
en œuvre une politique dirigée vers les alternatives à l'incarcération :
pas d'emploi, pas d'hébergement, ni de financement supplémentaires ; et en
plus on incarcère à tour de bras ! Ce sont des réformes de façade qui ont
eu plus pour effet de tout compliquer plutôt que de simplifier »80.
En définitive, le gouvernement et la majorité se trouvent piégés par leur refus
catégorique de remettre en cause le recours aux courtes peines
d'emprisonnement. Ils s'étaient convaincus qu'un mécanisme de sortie
progressive instauré par la loi permettrait d'en limiter les effets en termes
de désocialisation et d'éviter une saturation des établissements
pénitentiaires. Ils constatent aujourd'hui que l'usine à gaz mise sur pied se
révèle incapable de produire les effets escomptés. Alors même que les facteurs
économiques et sociaux étaient totalement tenus à l'écart des explications de
la délinquance, ils s'imposent aux décideurs politiques au stade de l'exécution
de la peine, qui redécouvrent alors l'importance d'un emploi et d'un
hébergement dans la trajectoire personnelle des individus. La loi renforce très
nettement les prérogatives du juge de l'application des peines, s'agissant du
non respect de leurs obligations par les condamnés bénéficiant d'un aménagement
de peine ou d'une mesure alternative à l'emprisonnement. Dans le même temps, le
législateur étend les mesures de contrôle et les obligations pesant sur les
condamnés en aménagement de peine ou à l'issue de l'exécution de la sentence.
En vue de rendre la date de libération du condamné plus prévisible, les
réductions de peine pour bonne conduite ne sont plus accordées chaque année,
par une ordonnance du JAP, mais automatiquement dès l'incarcération, sous forme
d'un « crédit de réduction de peine ». Le condamné pourra, après sa libération,
être tenu de respecter certaines obligations tenant à la protection et
l'indemnisation des victimes, pour toute la durée correspondant au montant des
réductions de peines accordées durant la détention.
Les victimes
font l'objet d'une attention particulière, puisque la loi assigne à l'exécution
de la peine l'objectif d'assurer le respect de leurs intérêts. Ce faisant, le
législateur a transposé en droit interne les dispositions de la décision-cadre
de l'Union européenne du 15 mars 2001. Celles-ci prévoient notamment le droit
pour les victimes de recevoir des informations pertinentes pour la protection
de leurs intérêts. Un groupe de travail « victimes et libération conditionnelle
» avait été constitué en novembre 2001 pour répondre à ces exigences. La loi
prévoit désormais que la victime soit informée de l'imminence d'une mesure
d'aménagement de peine. Celle-ci peut alors adresser des observations écrites à
la juridiction. La personnalité de la victime peut cependant conduire à faire
exception à cette information. Pour le criminologue Robert Cario, la
législation risque de conduire à une « instrumentalisation de la victime
pour énerver toujours plus la répression » et in fine, à « une
aggravation notable de la situation des victimes ». D'un côté, les
expériences étrangères montrent que « les dépositions (écrites, lues ou
enregistrées) de la victime, ou de proches, conduisent généralement à repousser
l'octroi des modalités d'individualisation de la peine ». Sans garantir, de
l'autre, qu'une telle démarche ne soit pas une « forme de victimisation
secondaire supplémentaire » : « On retire au jugement pénal toute
fonction symbolique de clôture et de séparation et, par conséquent, on
maintient la victime dans une plainte infinie. Le risque de reviviscence des
psychotraumatismes à la (ré)évocation de l'auteur des victimisations subies est
très important ». Ainsi c'est à la victime de faire savoir expressément si
elle ne veut pas être informée des modalités d'exécution de la peine de son
agresseur. « Le législateur, conclut Robert Cario, n'a pas cru bon de
consacrer le principe du droit à l'oubli ».
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