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démantèlement des
garanties procédurales de la détention provisoire
Les
placements en détention provisoire, c'est-à-dire l'incarcération de personnes
présumées innocentes, devraient constituer l'exception, et être, selon les
termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, strictement
limités « aux nécessité de la procédure » et proportionnés « à la
gravité de l'infraction reprochée ». En réalité, il y est recouru très
largement et son niveau s'est stabilisé au niveau élevé auquel la première
année du second mandat de Jacques Chirac l'avait porté. La proportion de
personnes prévenues au sein de la population détenue s'élève au 1er janvier
2005 à 34 %. Ce taux était de 36,7 % au 1er janvier 2004 et de 37,6
% au 1er janvier 200348. Cette baisse de l'indicateur ne
permet néanmoins pas de retrouver le taux de 33,2 % atteint le 1er
janvier 2002. Sur la période observée, le nombre de prévenus se maintient à un
niveau élevé, après un décrochement à la hausse en 2002. Au 1er
janvier 2005, 20 134 personnes faisaient l'objet d'un placement en détention
provisoire. Au 1er janvier 2004, elles étaient 21 749 et au 1er
janvier 2003, 20 853. Entre 2002 (16 124) et 2003, la progression constatée est
de 30 %. S'agissant des flux d'entrée, 58 591 incarcérations dans le cadre
d'une détention provisoire ont été comptabilisées au terme de l'année 2004. Ce
chiffre témoigne, là encore, d'une stabilisation après une forte hausse en
2002, puisque 59 348 décisions de placement en détention provisoire ont été
prononcées en 2003, 58 410 en 2002. L'augmentation avait atteint 26 % entre
2001 (46 417) et 2002. Les entrées en détention dans le cadre d'une comparution
immédiate se maintiennent à un niveau élevé. En 2004, 27 755 incarcérations
dans le cadre de cette procédure ont été dénombrées, pour 28 616 en 2003 (-3
%). En 2002, elles se sont élevées à 27 078, soit 26,1 % de plus qu'en 2001 (21
477). Les incarcérations décidées dans le cadre d'une information judiciaire se
sont chiffrées à 30 836 en 2004, soit un niveau équivalent de celui de 2003 (30
732). En 2002, elles étaient 31 332, soit 25,4 % de plus qu'en 2001 (24 994).
Analysant
la hausse observée en 2002, la Commission de suivi de la détention provisoire
indique dans son rapport de mai 2004 que le recours à la détention provisoire
dans le cadre d'une instruction en 2002 « s'est accru de façon très
significative et dans des proportions tendant à annuler la lente décrue
observée à la fin des années 1980 et a remis en cause la stabilité observée par
la suite ». Elle indique qu'« il est difficile de soutenir que la
sensible augmentation du taux de mandat de dépôt à l'instruction traduit une
gravité accrue de affaires passant à l'instruction ». L'année 2000 s'était
singularisée par le fait que le nombre de débats contradictoires en vue d'un
placement en détention provisoire avait sensiblement augmenté, alors que, dans
le même temps, les mandats de dépôt décernés avaient été moins nombreux. Mais,
selon la Commission, « après les ajustements liés à l'application de la loi
du 15 juin 2000, la mise en place des JLD et la mise en œuvre des orientations
de politique pénale, le résultat des débats contradictoires est aussi
prévisible qu'il l'était à la fin des années 1990 ». Pour la Commission, « l'augmentation
du taux de placement sous mandat de dépôt se fait sans modification notoire du
résultat du débat contradictoire ». Elle remarque que, d'un point de vue
statistique, la règle est d'accompagner la mise en examen d'une restriction de
liberté, placement en détention ou sous contrôle judiciaire, puisque c'est ce
qui se passe pour environ 85 % des cas. La stabilisation du nombre d'entrées en
détention provisoire ces trois dernières années s'est accompagnée d'une hausse
de la population moyenne placée en détention provisoire. En effet, 20 942
prévenus ont été comptabilisés en moyenne en 2004 et 21 301 en 2003, soit des
hausses respectives de plus de 29,9 % et 32,1 % au regard de la situation de
2001 (16 116 prévenus en moyenne).
A cette
hausse de la population moyenne placée en détention provisoire, il faut aussi
ajouter celle tout aussi sensible de la durée moyenne de la détention
provisoire. Cet indicateur passe en effet de 3,8 mois en 2002 à 4,3 mois en
2003 et 200449. Pour la Commission de suivi de la détention
provisoire, la diminution observée en 2002 exprimait le « retour d'une forte
croissance des courtes détentions, probablement surtout liées aux comparutions
immédiates ». Le nombre de condamnations précédées d'une détention provisoire
de moins d'un mois a baissé de 6,7 % entre 2002 et 200350. En
revanche, les condamnations correctionnelles prononcées dans des affaires ayant
donné lieu à une détention d'une durée comprise entre un mois et deux ont
augmenté de 36 %. On peut sans doute y voir un effet de la loi Perben I qui a rallongé
les délais de jugement en matière de comparution immédiate. D'autre part, les
condamnations précédées d'une détention d'un an à deux ans se sont accrues de
45 % sur la même période. La durée moyenne de la détention provisoire dans le
cadre d'une instruction en matière délictuelle est passée de 5,6 mois en 2002 à
6,1 mois en 2003, selon le casier judiciaire national51. En matière
criminelle, la durée moyenne de la détention provisoire était de 23, 9 mois,
d'après cette source, contre 24,9 mois l'année précédente. L'accroissement des
délais de comparution devant la Cour d'assises pourrait conduire à une hausse
de l'indicateur. Le rapport annuel de politique pénale 2004 du parquet général
de Paris indique que le temps d'attente de comparution devant la Cour d'assises
dans le ressort était de 495 jours fin 2004, contre 470 un an auparavant52.
Alors que,
depuis la loi du 17 juillet 1970, la vingtaine de lois importantes qui se sont
succédées dans le domaine de la procédure pénale poursuivaient l'objectif d'une
réduction du recours à la détention provisoire et de sa durée53, le
gouvernement s'est résolument engagé sur le chemin inverse, dès son
installation. La loi du 9 septembre 2002 a imposé au juge d'instruction de
motiver son refus de placer en détention la personne mise en examen, a élargi
les conditions de fond de la mesure et en a allongé la durée maximale dans
certains cas. A également été instituée une procédure dite de référé-détention,
permettant au parquet de suspendre l'exécution d'une décision de mise en
liberté le temps de l'examen de son appel. La loi Perben II s'inscrit dans ce
mouvement en banalisant la décision de mise en détention. Le mécanisme instauré
par loi du 15 juin 2000 impliquant le double accord du juge d'instruction et du
JLD pour le placement en détention provisoire se trouve largement remis en
cause par les possibilités reconnues au parquet de saisir directement le JLD54.
Cette disposition, qui a été introduite au dernier moment par le député UMP
Alain Marsaud, « résume à [elle] tout[e] seul[e] l'entreprise
dans laquelle s'est engagé le ministre de la Justice », selon le quotidien
Le Monde55. Concrètement, lorsque le juge d'instruction décide de ne
pas incarcérer la personne mise en examen, le procureur peut saisir le JLD. Si
celui-ci décide l'incarcération, la personne peut toutefois déposer une demande
de mise en liberté devant le juge d'instruction. Compte tenu de sa position
initiale, celui-ci sera vraisemblablement amené à y faire droit. Le procureur
pourra toutefois tenir cette décision en échec en saisissant la Cour d'appel
d'un référé-détention. Le rôle du JLD s'en trouve bouleversé. Chargé
jusqu'alors du contrôle du bien-fondé de la détention provisoire et de sa
durée, il devient désormais « l'arbitre entre un procureur de la République
et un juge d'instruction en désaccord, puisque, sur saisine du procureur, il
peut désormais placer en détention », souligne la Commission de suivi de la
détention provisoire. Pour Christian Guéry, doyen des juges d'instruction à
Nice, la loi Perben II a créé « un référé-détention élargi ». Il estime
que, en l'état du droit, la détention provisoire est « exceptionnelle... mais
souhaitable »56. Par ailleurs, la Commission de suivi de la
détention provisoire s'est inquiétée de la possibilité prévue par la loi de
remplacer le JLD, en cas d'empêchement, par le magistrat du siège le plus
ancien dans le grade le plus élevé désigné par le président du TGI. Désormais,
regrette-t-elle, « tout juge - et donc éventuellement le moins expérimenté,
ce qui l'expose dans sa prise de décision - pourra remplir cette fonction
». La CNCDH a pour sa part exprimé « son inquiétude de voir ce magistrat
cantonné dans un rôle de figuration »57.
Ce
démantèlement en règle des garanties procédurales consacrées par la loi du 15
juin 2000 n'a pas empêché le ministre de la Justice de s'offusquer, le 2
juillet 2004, des atteintes portées à la présomption d'innocence. Il réagissait
promptement au verdict rendu quelques heures plus tôt dans « l'affaire
d'Outreau », du nom d'un procès en pédophilie devant la Cour d'assises du
Pas-de-Calais qui, sous une couverture médiatique exceptionnelle, a tourné au
fiasco judiciaire. Sept personnes mises en accusation pour viols sur mineurs
avaient en effet été relaxées, alors même qu'elles avaient, pour la plupart,
subi plusieurs mois de détention provisoire. Le 14 juillet 2004, lors de la
traditionnelle interview télévisée, le président de la République apportait sa
contribution au débat en affirmant : « je voudrais le dire à la justice très
simplement, que je trouve que nous avons tendance en France à abuser de la
détention provisoire. J'en comprends les raisons. Mais elle est excessive, et
peut être dangereuse ». Une commission, présidée par Jean-Olivier Viout,
procureur général à Lyon, a été formée pour tirer les enseignements de cette
affaire et formuler des propositions pour remédier aux dysfonctionnements
constatés. Elle a préconisé que soit donnée à la cour d'appel la possibilité
d'adjoindre au juge d'instruction un ou plusieurs autres magistrats lorsqu'un
dossier le nécessite. La commission recommande également la valorisation du
statut du JLD, afin que celui-ci puisse « se consacrer réellement au
contentieux de la détention provisoire » et « exercer un suivi
précis de l'instruction ». La création d'un « service de la liberté et
de la détention », composé de magistrats pérennisés dans ces fonctions est
préconisée. Enfin, la commission propose de permettre au JLD d'ordonner
d'office un débat différé sur la détention, la personne mise en examen étant
incarcérée durant quatre jours au maximum, le temps de recueillir les
informations de nature à apprécier les possibilités d'éloignement géographique
et les garanties de représentation invoquées. Enfin, un examen semestriel
systématique et approfondi des procédures donnant lieu à des mesures de
détention provisoire par la chambre de l'instruction devrait être prévu par la
loi. S'il se réjouit de cette dernière proposition, le SM estime que le groupe
de travail est « resté au milieu du gué ». « Ce rapport se cantonne à
une vision technique du sujet, a regretté Côme Jacqmin, secrétaire général
du syndicat, sans s'interroger sur le climat hyper répressif ambiant, pour
ce qui touche à la délinquance sexuelle. Sans s'interroger non plus sur
l'impact des lois récentes sur le respect de la présomption d'innocence »58.
Le 8 février 2005, le ministre de la Justice Dominique Perben affirmait
qu'Outreau est « un défi lancé à l'institution judiciaire » et annonçait
qu'une partie des mesures préconisées par la Commission Viout serait mise en
œuvre par voie de circulaires, et les autres sous forme de loi. Le ministre a
dit espérer une adoption de ce texte par le parlement avant la fin de l'année
2005.
La loi du 9
mars 2004 prévoit le recours à la visioconférence pour le traitement du
contentieux de la détention provisoire, notamment les débats contradictoires
lors de la prolongation de la mesure, ainsi que l'examen des demandes de mise
en liberté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Le débat
s'effectue alors au moyen d'une télécommunication audiovisuelle, le détenu
demeurant à l'établissement pénitentiaire. Il s'agit notamment, selon le
rapport Warsmann du 15 juin 2005, « d'accélérer les procédures, d'éviter les
escortes des personnes retenues », et certainement d'empêcher les évasions.
Cette disposition s'inscrit dans le prolongement de la loi Perben I, qui avait
limité les cas de comparution personnelle du détenu devant la chambre de
l'instruction, en cas de demandes de mise en liberté répétées. Pour la
Commission de suivi de la détention provisoire, « il ne faudrait pas que
cette possibilité soit généralisée dans un but certes légitime de réduction des
coûts mais aux dépens d'une présence physique qui peut être source d'humanité
et paraît nécessaire à l'exacte prise en compte de la situation individuelle du
prévenu ». Une préoccupation que ne partage pas le député Jean-Luc
Warsmann. Le parlementaire estime que si le financement de ces dispositifs
représente un poids financier immédiat pour les finances publiques, ceux-ci
permettront « que certaines tâches de présentation, de transfèrement et
d'escorte de personnes placées sous main de justice, qui sont particulièrement
coûteuses en temps et en personnel » soient, « à moyen terme allégées,
voire supprimées ». La loi de finances pour 2005 a prévu 2,5 millions
d'euros pour financer l'expérimentation du système. La maison d'arrêt de Bois d'Arcy
devrait être la première à en être équipée pour l'examen par la Cour d'appel de
Versailles des demandes de mise en liberté présentées par les détenus de
l'établissement. Les maisons d'arrêt de Nancy et de Metz devraient suivre, afin
d'être mises en mesure de communiquer avec tous les tribunaux et cours du
ressort de la juridiction spécialisée (JIRS) de Nancy. Par ailleurs, selon le
rapport de Jean-Luc Warsmann, le programme de déploiement de la visioconférence
devrait concerner à moyen terme, notamment, le pôle antiterroriste de Paris et
les principaux établissements pénitentiaires où les personnes concernées sont
incarcérées.
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