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Index de l'article
Rapport 2005 - Politique pénale
une loi adoptée sous le feu des critiques
des régimes procéduraux dérogatoires
une justice expéditive
démantèlement des garanties procédurales
des sanctions plus lourdes
les aménagements à la peine
le durcissement continue
notes

le développement d'une justice expéditive

Aujourd'hui, « le règlement des litiges pénaux, par voie contentieuse ou non, emprunte massivement aujourd'hui un circuit court : audiencement immédiat ou différé de l'affaire, convocation à bref délai devant l'intervenant judiciaire »29. En 2003, les poursuites en comparution immédiate se sont accrues de 9,8 %, les poursuites devant le tribunal correctionnel prises dans leur ensemble ayant progressé de 6,8 %. En 2002, les comparutions immédiates avaient connu un accroissement de 21 %, alors que les poursuites correctionnelles avaient augmenté de 3,2 %. La comparution immédiate, d'après une étude réalisée sur 7 parquets de la région parisienne en 2003, est le mode de poursuite utilisé dans les trois-quarts des cas s'agissant des étrangers en situation irrégulière. Elle est encore largement utilisée (32,6 % des poursuites) pour les atteintes à l'autorité de l'Etat (essentiellement des outrages et rebellions). Elle est également fréquente en matière d'atteinte aux biens (21,2 % des poursuites) et d'infraction à la législation sur les stupéfiants (20 %)30. En 2003, le nombre absolu d'affaires dont ont été saisis les juges d'instruction a baissé (-6,1 %), après avoir marqué une légère hausse en 2002 (+2,9 %), la première depuis 199431. Ce traitement procédural répond à l'impératif de célérité assigné par le ministère de la Justice aux acteurs de la chaîne pénale. Il est censé permettre à la justice de supporter les conséquences de la politique de « tolérance zéro », en réduisant les contraintes procédurales. Car l'action du gouvernement a entraîné un emballement de la machine pénale, amenant les tribunaux à saturation, au point que certains sont confrontés à un véritable état de crise. L'augmentation de l'activité des services de police et de gendarmerie a entraîné une progression importante du nombre de placements en garde à vue. A Paris, cette hausse a été de 15 % en 2004 par rapport à l'année précédente. Elle atteint près de 30 % dans le ressort du TGI de Créteil, et 80 % dans le ressort de celui de Sens sur la même période32. Cette augmentation entraîne mécaniquement une hausse des affaires. Conséquence, un « rapport annuel de politique pénale 2004 » élaboré par le procureur général de Paris, révélé par Le Monde, fait état de « grandes difficultés » dans les 9 juridictions du ressort. La situation du parquet de Meaux est « à la limite de la rupture ». A Évry, la situation au service pénal est « très mauvaise » et « le manque de fonctionnaire ne permet pas de s'adapter aux évolutions législatives » introduites par Dominique Perben. Aussi, le « traitement en temps réel » des affaires pénales est privilégié, afin de permettre une évacuation accélérée du contentieux grâce au développement des voies rapides de jugement.

Après l'extension du champ de la comparution immédiate permis par la loi Perben I qui a élevé le plafond de cette procédure aux délits passibles de dix ans d'emprisonnement, contre sept antérieurement, la loi du 9 mars 2004 facilite le recours à cette procédure en autorisant le procureur à prolonger la durée de l'enquête de flagrance. Celle-ci, qui alimente très largement les audiences de comparution immédiate, peut être reconduite pour une nouvelle période de huit jours s'agissant des crimes et délits punis d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement. La Commission de suivi de la détention provisoire a souligné les graves défauts de cette procédure dans son rapport de mai 2003 : « le principe du contradictoire dans le cadre de l'information judiciaire, mais surtout, dans le cadre des comparutions immédiates, n'est pas suffisamment respecté, ce qui nuit à la qualité de la prestation des intervenants à l'acte judiciaire ». La Commission a réitéré ce constat en mai 2004. Pour le CNB, en matière de recours aux procédures rapides, « une vision économique ou économétrique de la justice prévaut, qui cherche à réduire ou contrôler les flux, désengorger le rôle des juridictions répressives n'offrant pas toutes les garanties fondamentales aux justiciables »33.

C'est dans cette optique qu'a été créée une procédure de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC), mesure phare de la loi Perben II, couramment appelée « plaider-coupable ». Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2004. Le but poursuivi par le législateur est « d'alléger les audiences correctionnelles », en « faisant comparaître [le prévenu] rapidement devant le juge (...) sans que soit mise en branle toute la mécanique d'un procès », selon les termes du garde des Sceaux34. Sont concernées les personnes majeures poursuivies pour un délit35 passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Le quantum de l'emprisonnement ferme infligé ne peut être supérieur à un an ni excéder la moitié de la peine encourue. La circulaire du 2 septembre 2004 précise les cas pour lesquels la procédure a vocation à s'appliquer. Il s'agit notamment des contentieux de masse des conduites sous l'empire d'un état alcoolique, sans permis ou en récidive d'un grand excès de vitesse, des violences urbaines, des contentieux familiaux tels que le non-paiement de la pension alimentaire ou la non-présentation d'enfant, voire les violences conjugales. Subordonnée à la reconnaissance des faits, la procédure peut être mise en œuvre à l'initiative du parquet, de l'intéressé ou de son avocat. La personne poursuivie donne son accord en présence de son avocat, et peut bénéficier d'un délai de 10 jours pour donner sa réponse. Si c'est le cas, elle peut être placée en détention provisoire par le JLD, si la peine proposée est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme avec exécution immédiate. La durée de la détention provisoire est comprise entre 10 et 20 jours. L'accord obtenu entre le procureur et l'auteur de l'infraction doit être homologué par le président du TGI après audition de l'intéressé et de son avocat. Il n'y a donc pas, à ce stade, de débat sur la culpabilité, et pas davantage sur la peine : le juge n'a d'autre solution que d'homologuer, ou non, la proposition du parquet. « La personne mise en cause se trouvera face à un bloc police-parquet écrasant, cherchant à démontrer sa culpabilité. Quid de l'égalité des armes ? », s'interroge l'avocate Marie Dosé, de l'association Justice Action Liberté36. Pour l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter, « on tombe dans la répression administrée »37. L'Union syndicale des magistrats, organisation majoritaire, a quant à elle exprimé sa crainte d'une « utilisation manipulatoire » de cette procédure38. La conception d'un procès pénal orienté vers la manifestation de la vérité est abandonnée, le rôle des acteurs de l'instance pénale bouleversé. La procédure « donne au parquet un rôle qui s'apparente à celui du siège », estime la Cour des comptes dans un rapport confidentiel d'octobre 200439, tandis que pour le président de l'Association des avocats pénalistes, « le juge devient étranger à la peine »40. Or, comme le relève un assistant de justice, « il n'est pas écarté que l'homologation, parfois, soit guidée davantage par le souci d'éviter les inconvénients d'un refus d'homologation que par la conviction de la justesse de la peine »41. Cette quête obsessionnelle du gain de temps accroît le risque d'une tarification des peines, déjà fréquemment observée devant les tribunaux correctionnels, compte tenu de l'alternative laissée au juge. Au demeurant, le rapport d'information de Jean-Luc Warsmann sur la mise en application de la loi du 9 mars 2004, remis le 15 juin 200542, indique que « des barèmes quant aux peines prononcées, certes indicatifs, ont été élaborés et ces derniers prennent en considération les spécificités locales », en fonction du contentieux.

L'économie du dispositif repose tout entière sur la faible mobilisation en magistrats. Une circulaire du 2 septembre 200443 explique ainsi que « l'utilité de la CRPC est, lorsque l'affaire relève de la collégialité (soit de par la nature du délit, soit parce que les poursuites sont engagées sur comparution immédiate), de ne mobiliser qu'un seul magistrat du siège. L'intérêt de la CRPC est par ailleurs, dans tous les cas, d'éviter la charge de travail qu'impose une audience, qui exige notamment la présence simultanée du magistrat du parquet et de celui ou ceux composant le tribunal correctionnel, pendant toute la durée des débats. Il est ainsi notamment possible que dans ces juridictions, une partie des procédures en attente d'audiencement sur citation directe, lorsque les citations n'ont pas encore été délivrées, soit traitée selon la procédure de CRPC. Cette procédure permet ainsi de répondre à l'une des critiques les plus souvent adressées à la justice pénale, celle de sa lenteur ». Toutefois, le 18 avril 2005, la Cour de cassation, sollicitée pour avis par un TGI, a remis en cause le dispositif, en considérant qu'un représentant du parquet devait être présent à l'audience d'homologation44.

Le gouvernement a tenté de passer en force en diffusant, dès le lendemain, des instructions dans le sens contraire aux parquets. La démarche du garde des Sceaux a été bloquée par le juge des référés du Conseil d'Etat45. Un projet de loi dispensant le parquet d'être présent à l'audience a finalement été validé par le Conseil constitutionnel46. Au mois d'avril 2005, 94 tribunaux de grande instance sur 181, appliquaient la procédure47. Entre le 1er octobre 2004 et le 1er mai 2005, 6 629 des 7 914 affaires traitées dans ce cadre ont abouti à l'homologation de la peine proposée, soit un taux de validation de 83,8 %. La circulaire du 2 septembre 2004 invitait les parquets à procéder par étape. Dans un premier temps, il était recommandé de mettre en œuvre la CRPC pour les délits n'ayant pas causé de victimes et pour des peines « autres que de l'emprisonnement ferme ». Dans un second temps, la CRPC pourra concerner des affaires dans lesquels une peine de prison est susceptible d'être prononcée. La plupart des autres juridictions demeuraient au stade de la première phase, lors de la remise du rapport de Jean-Luc Warsmann. Mais le TGI de Paris était d'ores et déjà passé à la seconde étape et prononce des peines d'emprisonnement fermes en matière de violence aux personnes ou de vol avec violence. Cette procédure est sans aucun doute appelée à absorber une part importante des affaires relevant jusqu'ici de la comparution immédiate, si se confirme, du point de vue des juridictions, son intérêt en termes de rapidité de traitement. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions concernant son incidence sur les chiffres de la détention. Le plafonnement des peines d'emprisonnement susceptibles d'être prononcées peut influer favorablement sur les effectifs des personnes détenues. Toutefois, la loi prévoit désormais que le classement sans suite de la procédure ne peut intervenir que « dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ». Cette volonté explicite de voir disparaître les « classements secs » non motivés amène à penser que la CRCP va être utilisé pour des affaires ne donnant pas lieu antérieurement à des procédures contentieuses, avec cette fois la possibilité de décider l'incarcération de la personne concernée.

 



 
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