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généralisation des régimes procéduraux d'exception
Sous
couvert de cibler les « nouvelles mafias », la loi Perben II a procédé à
une vaste réorganisation de la procédure pénale, prolongeant l'œuvre entreprise
par la loi du 9 septembre 2002. Pour l'avocat Thierry Lévy, « l'habileté de
ce gouvernement, c'est cet empoisonnement progressif ».18 La loi
instaure en matière de délinquance et de criminalité organisées un système
procédural parallèle, fortement dérogatoire au droit commun. Celui-ci renforce
les pouvoirs des policiers, instaure de nouvelles méthodes d'investigation et
institue des juridictions spécialisées. Pour déterminer le champ d'application
de cette procédure d'exception, la loi a recours à la notion de criminalité
organisée. Elle dresse une liste d'infractions comprises comme relevant de ce
phénomène, selon une énumération qu'un juriste a qualifié d' « aléatoire
».19 La Commission nationale consultative des droits de l'homme
(CNCDH) a dénoncé « la complexité d'une procédure pénale dans laquelle
l'exception tend à devenir la règle ». Elle estime que « le concept de
"criminalité organisée" relève bien davantage d'une approche criminologique que
d'une définition juridique » et que « la technique consistant à énumérer
un certain nombre d'infraction et à recourir autant qu'il est possible au délit
d'association de malfaiteurs, et à la circonstance aggravante de bande
organisée, dessine finalement une notion sans grande cohérence, aux contours
flous, qui ne répond pas à l'exigence de précision et à l'impératif de sécurité
juridique qui s'y attache ».20 Le Conseil national des barreaux
a abondé en ce sens, soulignant devant le Conseil constitutionnel que le
recours à la notion de bande organisée est « susceptible d'être retenue pour
les violences urbaines ou des actions syndicales. Il est difficile de les
placer sur le même plan que le trafic de stupéfiant, le proxénétisme aggravé,
la traite des êtres humains, le terrorisme. » Le Conseil constitutionnel a
émis deux réserves d'interprétation relatives à cette liste, considérant
notamment que le vol en bande organisé n'y trouvait sa place que s'il
présentait des éléments de gravité suffisants pour justifier les mesures
dérogatoires prévues par la loi. D'autre part le texte initial énonçait que « le
fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de
jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne
constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en
application des [ces] dispositions ». Le rapporteur de la loi devant
l'Assemblée nationale justifiait ce dispositif en ces termes : « on ne peut
admettre l'anéantissement du travail effectué par la police (...) parce que les
éléments réunis de l'enquête auront débouché sur une qualification différente
des infractions. Il faut laisser les services compétents accomplir sérieusement
leur travail nécessaire et ne pas laisser une épée de Damoclès suspendue
au-dessus de leur tête... ».21 Le Conseil constitutionnel a
censuré cette disposition considérant qu'elle conduisait à exonérer, de façon
générale des actes d'investigation qui auraient été réalisés sans que la
circonstance aggravante de bande organisée n'ait été caractérisée.
En vue de
l'identification des auteurs d'actes considérés comme se rapportant à la
criminalité organisée, sont donc instaurées des règles spéciales concernant
l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement. Dans ce cadre, les
prérogatives de la police22 et du parquet sont considérablement
étendues. En particulier, la durée maximale de la garde à vue est doublée et
peut atteindre 96 heures23 - y compris pour les mineurs de plus de
seize ans. La CNCDH a estimé à cet égard que « le recours à des rétentions
prolongées semble relever de conceptions dépassées du travail de police,
inutilement attentatoires aux libertés individuelles ». Au cours du premier
trimestre 2005, les juges de la liberté et de la détention (JLD) ont autorisé,
dans le cadre d'affaires relevant de la criminalité organisée, la prolongation
de la garde à vue au-delà des 48 heures de droit commun à 429 reprises. Ces
autorisations avaient été accordées à 366 reprises au cours du dernier
trimestre 2004. D'autres moyens (possibilité de mener des perquisitions
nocturnes en tout lieu, autorisation d'infiltrer un agent se faisant passer
pour un complice, de réaliser des interceptions téléphoniques ou de surveiller
des personnes suspectes), particulièrement intrusifs, sont reconnus aux
enquêteurs, certains s'effectuant sous le contrôle du seul procureur, d'autres
nécessitant l'autorisation du JLD. Une garantie en trompe-l'œil, selon la CNCDH
: « Le contrôle judiciaire risque de n'être ici que purement formel
lorsqu'il s'exerce par le JLD : conçu comme le magistrat à tout faire de la
procédure pénale, qui tend à remplacer le juge d'instruction, il n'est appelé,
à la différence de celui-ci, à connaître des affaires que de manière
ponctuelle, sans maîtrise de l'intégralité de la procédure, sans réelle
possibilité de procéder à un examen exhaustif des dossiers complexes ». La
Conférence des bâtonniers a dénoncé « le couple infernal » formé
par le JLD et le parquet pour remplacer le juge d'instruction.24 Le
Syndicat de la Magistrature a également mis en cause un « transfert des
attributions des juges [du siège] vers le parquet ». Il a estimé que la « subordination
hiérarchique renforcée à l'égard du ministre de la Justice, promu chef de
l'action publique » du parquet, « rend illusoire la participation de ses
membres à la garantie de la liberté individuelle ».25 Ceux-ci se
sont pourtant vus conférer le pouvoir de délivrer un mandat de recherche contre
une personne suspectée, prérogative jusque-là réservée au juge d'instruction.
Ce
renforcement de la position de l'accusation s'accompagne d'un recul très net
des droits de la défense. En premier lieu, pour plusieurs infractions qui
donnaient lieu par le passé à une intervention de l'avocat à la 36ème heure,
l'entretien avec celui-ci est repoussé à la 48ème heure. Dans le régime de
droit commun de la garde à vue, le deuxième entretien de la 20ème heure a été
supprimé. La Commission de suivi de la détention provisoire a rappelé, en mai
2004, qu'au regard des conditions d'exercice des droits de la défense, « la
France est en retrait par rapport aux autres systèmes de procédure pénale
européens ».26 D'autant que le glissement des pouvoirs du juge
d'instruction vers le parquet et les services d'enquêtes est susceptible de
priver la personne suspectée de tout moyen de défense. Comme l'explique Jean
Danet, la loi contourne l'intervention de l'avocat « par les pouvoirs donnés
à la police en phase d'enquête, par le mandat de recherche, et de nouveaux
pouvoirs donnés au JLD qui vont peut-être permettre de retarder voire éviter
l'ouverture d'informations en matières délictuelle et par la même retarder ou
empêcher l'exercice des droits qui y sont attachés ». A la différence de
l'instruction, l'enquête préliminaire ou de flagrant délit ne permet pas à la
personne mise en cause de savoir ce qui lui est reproché et encore moins de
demander des mesures d'investigation. La loi du 9 mars 2004 prévoit uniquement
que, si la personne a été gardée à vue et que l'enquête continue plus de six
mois après, elle peut désigner un avocat qui pourra prendre connaissance de la
procédure. Pour les avocats Dominique Mien et Jean-François Barre, « le
principe du contradictoire, en droit français, est absent de l'enquête ce qui
est assez singulier en comparaison avec la plupart des pays occidentaux ».
Pourtant, soulignent-ils, « la pratique judiciaire quotidienne montre qu'une
part essentielle se joue à cette étape puisque très peu d'affaires font l'objet
d'une information judiciaire ».27 Les parquets sont
explicitement incités de recourir à l'enquête préliminaire. Une circulaire du
ministère de la Justice du 2 septembre 2004 indique ainsi que cette procédure
apparaît, en matière de criminalité organisée, « particulièrement adaptée
». « Les enquêtes, poursuit la circulaire, se construisent d'abord et
avant tout par des échanges et des recoupements de renseignements
inter-services (...) aux fins d'identifier des crimes et délits supposés, de
démontrer l'existence et d'éclairer le fonctionnement d'un groupe criminel.
» Dans ces conditions, un magistrat du parquet a pu qualifier l'ouverture d'une
information judiciaire de « nécessité résiduelle ».28
Enfin, la
loi institue des juridictions spécialisées ayant une compétence inter-régionale
(JIRS) pour examiner les procédures complexes concernant des infractions
relevant de la criminalité organisée. Pour le président du CNB, la loi « donne
le pouvoir au procureur de la République de choisir son juge. Nous sommes dans
la subjectivité et le déséquilibre, pouvant conduire à l'arbitraire ». La
CNCDH relève que, sur ce point également, « le système (...) restreint au
minimum le droit des parties (...) alors même que l'éloignement de la juridiction
spécialisée, ainsi que son mode de fonctionnement, ne sont pas sans incidence
sur l'exercice effectif des droits de la défense ». En outre, la création
de ces pôles de haute technicité fait craindre un rapprochement accru entre juges
du siège, magistrats du parquet et services de police, au détriment là encore
de la défense. Au cours du premier trimestre 2005, 76 procédures ont été
transmises au JIRS. Elles étaient au nombre de 108 le trimestre précédent.
Selon le rapport d'information de J.-L. Warsmann en date du 15 juin 2005, les
qualifications retenues relèvent, dans près de 50 % des affaires, du trafic de
stupéfiants. L'association de malfaiteurs et le vol en bande organisé se
retrouvent dans près d'un tiers des procédures.
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