|
Page 2 sur 9
une loi adoptée sous le feu des critiques
Depuis son
installation, le gouvernement a clairement centré sa politique pénale sur la
systématisation et l'accélération de la réponse aux infractions. Pour être
satisfaite, cette orientation nécessitait un renforcement des moyens
d'investigation des services d'enquête et des pouvoirs du parquet, et la
création de nouvelles filières pour permettre au système pénal d'absorber un
afflux massif de contentieux. C'est ce qu'a réalisé la loi portant adaptation
de la Justice aux évolutions de la criminalité du 9 mars 2004,3 dite
Perben II. Ce texte a été adopté sous le feu des critiques de l'ensemble des
organisations d'avocats - Conseil national des barreaux (CNB), Conférence des
bâtonniers, Ordre des avocats de Paris, Syndicat des avocats de France (SAF) et
Union des jeunes avocats (UJA) - comme des deux principaux syndicats de
magistrats - l'Union syndicale des magistrats (USM) et le Syndicat de la magistrature
(SM). Rarement l'action d'un ministère n'avait suscité une hostilité aussi
massive de la part du monde judiciaire. Ainsi, le conseil de l'ordre du Barreau
de Paris, représentant 40 % des avocats du pays, a affirmé en décembre 2003 que
certaines des dispositions de cette loi étaient « plus dangereuses
qu'efficaces, plus démagogiques qu'adaptées à la situation », ajoutant
qu'elle ne faisait que « flatter les aspirations sécuritaires du moment et
procède plus de l'exorcisme que d'une politique pénale cohérente ».4
Le SM a quant à lui affirmé que ce texte faisait de la justice « une
plus-value de la police ».5 Diverses associations, organisations
politiques et syndicales ont demandé un moratoire sur le projet de loi par un
appel unitaire du 13 janvier 2004. Des grèves d'audiences et des manifestations
d'avocats d'une ampleur sans précédent ont eu lieu sur tout le territoire en
février 2004. Le 11 février, les 181 bâtonniers de France se sont réunis devant
l'Assemblée nationale en signe de protestation, aux côtés de plusieurs
centaines de leurs confrères. A cette occasion, le président du Conseil
national des barreaux a lu un texte « invitant solennellement » les élus
à ne pas voter la loi. Face à cette grève nationale, la troisième seulement
depuis 1945, Dominique Perben a expliqué qu'il y avait eu « sans doute un
problème de pédagogie, d'explication »6 de la part du
gouvernement. Un autisme qui a exaspéré les avocats : « Nous avons
commencé dans la remarque courtoise et technicienne mais nous en sommes réduits
à la vocifération », se lamentait le même jour le président de
l'Association des avocats pénalistes (ADAP).7 A l'instar du CNB, les
deux organisations syndicales majoritaires parmi les magistrats ont déposé un
mémoire devant le Conseil constitutionnel pour appuyer le recours dirigé contre
le texte. Celui-ci a rendu une décision a minima.8 Il a déclaré deux
des dispositions déférées non conformes et émis sept réserves d'interprétation,
rappelant notamment le rôle dévolu à l'autorité judiciaire dans le contrôle du
respect des principes de nécessité et de proportionnalité de la répression
pénale. Le 10 juin 2004, le SM a diffusé une contre-circulaire d'application de
la loi Perben II, qui analyse le texte à la lumière de la décision du Conseil
constitutionnel, « pour définir les contrôles que devront opérer les
magistrats du siège et du parquet, pour remplir leur mission de gardiens
efficaces de la liberté individuelle ».
Parallèlement
à son intensification, le champ de l'action pénale n'a cessé de s'étendre,
justifié par une demande sociale réelle ou présupposée, embrassant tous les
aspects de la vie quotidienne. Pour conforter cette orientation, des principes
fondamentaux sont de plus en plus fréquemment dénaturés dans la rhétorique
politique. C'est ainsi que le droit à la sûreté, c'est-à-dire le droit d'être
protégé contre les arrestations illégales ou arbitraires, consacré par la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme un droit « naturel et
imprescriptible », est désormais entendu comme le droit à la sécurité.9
De même, la notion d'État de droit, impliquant la soumission des autorités
publiques à des normes supérieures définies sous le contrôle d'un pouvoir
juridictionnel indépendant, est désormais convoquée à l'appui d'un renforcement
de la présence policière dans certains territoires ciblés. Là où la philosophie
politique libérale concevait la sauvegarde de l'ordre public comme une
limitation à l'exercice des droits et libertés, impliquant une juste
conciliation entre ordre et liberté, la loi érige la sécurité en un « droit
fondamental », et la définit comme « l'une des conditions d'exercice des
libertés individuelles et collectives ».10 L'ancien garde des
Sceaux Robert Badinter a dénoncé à cet égard une sécurité « magnifiée ».11
Fort de cette reconfiguration sémantique, le gouvernement a fait procéder à une
modification très profonde de notre législation pénale, sans justification
argumentative autre que l'invocation d'une situation de « fragilité »
d'une partie de la société, à laquelle il serait du devoir impérieux de l'État
de remédier. La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9
septembre 2002, dite Perben I, a été adoptée selon une procédure rapide,
permettant de faire l'économie d'une double lecture devant les deux chambres du
Parlement. La loi Perben II se caractérise, elle aussi, par « la rapidité de
sa préparation et par son ampleur », ainsi que l'a relevé la Commission de
suivi de la détention provisoire en mai 2004.12 La rédaction des
articles prévoyant la réforme de l'octroi des réductions de peine illustre à
elle seule la dégradation de la qualité juridique de la loi que cette urgence
produit. Le texte prévoit que les détenus bénéficient de trois mois de
réduction de peine la première année, et de deux mois les années suivantes. Le
texte fixe aussi le crédit à « sept jours par mois », mais - et c'est là
l'erreur - il omet de préciser qu'il s'agit en réalité de sept jours par mois
pour une durée d'incarcération inférieure à un an. Ainsi rédigé, le texte
permettrait aux détenus de bénéficier de 84 jours de réductions de peine
supplémentaire par an. La Chancellerie a semblé reconnaître cet effet à la loi
puisqu'elle a annoncé vouloir faire repasser le texte devant le parlement, de
façon à éviter tout risque de contentieux13.
Le chantier
d'envergure ouvert par la majorité n'a pas été précédé d'un débat objectif et
rationnel concernant la situation traitée, les objectifs poursuivis et la
pertinence des moyens proposés pour y parvenir. La grille de lecture de la
délinquance qui est utilisée est extrêmement sommaire : face à une justice
supposée défaillante et laxiste, le gouvernement en appelle à la certitude de
la sanction et à son immédiateté pour redresser les comportements. Les causes
socio-économiques de la délinquance sont désormais complètement ignorées, dans
un contexte où la crise du salariat a pourtant entraîné une relégation des
populations précarisées et un enkystement d'une économie parallèle. Le
sociologue Laurent Mucchielli a en ce sens dénoncé la « misère du débat sur
l'insécurité », réduit par le monde politique à une « vulgate
sécuritaire » dont l'élément principal consiste en la « construction du bouc
émissaire jeune immigré ».14 Un pré-rapport parlementaire sur la
délinquance est à cet égard exemplaire. Remis le 16 novembre 2004 au ministre
de l'Intérieur afin d'inspirer son projet de loi sur la prévention de la
délinquance, ce document dresse un portrait du délinquant selon une « courbe
évolutive » déterminée, qui commence dès la petite enfance (entre 1 et 3
ans), dans un foyer où on s'exprime en « parler patois » de pays
étrangers, puis s'aggrave « au fur et à mesure des années », le jeune « s'écart[ant]
"du droit chemin" pour s'enfoncer dans la délinquance ».
Fonctionnant
de manière totalement déconnectée de la compréhension des phénomènes contre
lesquels elle est supposée lutter, la justice pénale semble avoir une fonction
de plus en plus indéterminée. Le thème de la « lutte contre l'insécurité »
offre un motif d'intervention reconductible à l'infini, tant son objet est mal
identifié. Elle trouve son autojustification dans les indicateurs de l'activité
des services de police, désormais soumis à une « culture du résultat », qui
sont eux-mêmes déterminés par des modalités d'organisation administratives. Elle
présente le double avantage de signifier la reconquête de l'autorité de l'État,
qui fait preuve de fermeté, et de marquer l'engagement de celui-ci dans
l'action. Bien plus que dans les autres secteurs de l'action publique, des
mesures concrètes, ayant un fort pouvoir symbolique, peuvent être prises du
jour au lendemain. Ainsi, les principales dispositions de la loi Perben II
relatives à la criminalité organisée étaient à peine entrées en vigueur que, le
8 novembre 2004, le chef de l'État affirmait la nécessité de « passer à la
vitesse supérieure » en matière de « tolérance zéro face à la
délinquance et notamment face à la petite délinquance ». De fait, c'est à
une véritable logorrhée législative que l'on assiste. Entre juin 2000 et
juillet 2004, trente lois sont intervenues en procédure pénale, dont 26
modifient le Code lui-même, sans compter les ordonnances et décrets. Soixante
lois sont à dénombrer en droit pénal, dont vingt-six modifient le Code. Aux
termes de la loi Perben II, ce ne sont pas moins de 600 textes qui ont été
créés, modifiés, codifiés ou abrogés. Dans ce contexte, la privation de liberté
est plus que jamais la peine de référence, considérée comme la garantie de la
bonne application des prescriptions nouvelles. L'importance accordée par la société
au respect de tel principe ou de telle valeur est mesurée à l'aune des peines
d'incarcération que leur non-respect fait encourir. Devant cette inflation des
normes pénales, les professionnels du droit eux-mêmes ne sont plus en mesure
d'intégrer les modifications successives. Le ministre de la Justice, Pascal
Clément a dit, en juin 2005, lors de son arrivée Place Vendôme, rêver d'une « pause
législative ».15 Cette trêve ne semble pas devoir être
respectée. Le nouveau garde des Sceaux, réagissant à une affaire de récidive
criminelle, s'est empressé d'ajouter des amendements au projet de loi sur la
récidive que l'Assemblée nationale examinera à l'automne en seconde lecture. Et
le député devenu ministre Christian Estrosi a remis le 21 juillet 2005 un rapport
sur la création d'une incrimination spécifique d'inceste dont le ministre a
déclaré vouloir bientôt faire figurer les conclusions dans le droit pénal.
Cette fièvre législative est relayée par les instructions adressées aux
procureurs. Pour Jacques Dallest, avocat général à la Cour d'appel de Bordeaux,
la « visibilité des choix de politique pénale est devenue un enjeu
fondamental de l'action du parquet dans la cité. Le procureur se voit
aujourd'hui interpellé sur ce registre par les différentes instances partenariales
auxquels il est invité à participer. C'est en affichant des orientations
claires, concrétisées par une politique cohérente de déferrement qu'il est à
même de satisfaire une demande sociale de plus en plus forte ». Sollicitée
sur tous les fronts, la justice pénale se voit en outre sommée de « penser
sa mission, de l'enquête à l'après peine, sous cette idée qu'elle ne peut plus
être soupçonnée d'accroître ou seulement laisser subsister le moindre risque
d'insécurité pendant ces phases, sans avoir au moins une réponse à y donner
», comme le souligne l'universitaire Jean Danet.16 Pour le
criminologue Dan Kaminski, « alors que le projet politique est normalement
une projection risquée, il s'immunise aujourd'hui dans la protection contre les
risques ».17 Cette recherche d'une réduction des risques
systématique se traduit par la primauté accordée à une conception policière de
la procédure pénale. Les prérogatives du parquet et des services d'enquêtes
s'en trouvent considérablement élargies, sur fond de suspicion envers les juges
et de défiance à l'égard des avocats. Cette tendance se manifeste par la
multiplication des régimes d'exception, dans lesquels l'accusation a les
coudées franches, l'extension des « circuits courts » de traitements de la
délinquance dans une logique purement gestionnaire de la justice pénale, et de
nouvelles possibilités reconnues au parquet de faire échec aux mécanismes de
limitation de la détention provisoire. Parallèlement, dans une période où le
champ pénal ne cesse de s'élargir, l'accompagnement socio-judiciaire, voire
médical, en fin de peine devient, au moins en théorie, la règle. Dans une
société qui se veut prédictive, le traitement de la récidive devient un enjeu
de premier plan. Le fait que des condamnés puissent à nouveau se rendre
coupables de crimes ou de délits, alors qu'ils sont passés entre les mains de
la puissance publique, apparaît comme une faute inexpugnable de l'État. Dès
lors, ses services se voient enjoindre de faire appel à la contrainte et la
technique socio-éducative et médicale pour satisfaire à cette obligation de
résultat. A la clé de cette fuite en avant dans la répression pénale, une
augmentation des flux d'entrées en détention, une stagnation des aménagements
de peines.
|