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Le contrôle en miettes
Dans le
domaine de la législation pénale comme dans le vaste champ de la réglementation
en vigueur dans les prisons, toute modification des textes ne vaut que si les
moyens de garantir son application concrète sont définis en même temps et de
façon très précise. Le projet de création d’une instance indépendante en
capacité d’exercer un contrôle permanent et complet du fonctionnement des
établissements pénitentiaires est, pour cette raison, d’une importance
cruciale. Dans le cadre de son étude, la CNCDH a pris soin de souligner les
conditions nécessaires à un « contrôle efficace de l’activité
pénitentiaire », recommandant la mise en œuvre intégrale du dispositif
imaginé en 2000 par la commission Canivet. Au terme de ses travaux en mars
2000, le groupe d’experts animé par le Premier président de la Cour de
cassation avait considéré « qu’il convenait d’instaurer dans un cadre
juridique rénové, un contrôle extérieur qui permette de vérifier les conditions
de détention, notamment en ce qui concerne l’état des locaux, et l’application
effective du statut du détenu, d’examiner les requêtes de celui-ci et d’assurer
la transparence recherchée, sans pour autant supprimer les contrôles techniques
spéciaux existants, qui doivent même être renforcés ». Le contrôle
extérieur ainsi conçu repose sur l’articulation entre trois organes : au
niveau national, un contrôleur général des prisons indépendant en charge de la
fonction de « vérification » -« s’assurer du respect du droit
dans la prison et de la réalisation par l’administration des objectifs de ses
politiques, nationale et locale ». Au niveau régional un corps de
médiateurs des prisons en charge de la fonction de « médiation » -
« apporter une solution aux différends de toute nature entre le détenu
et l’Administration » et « préciser les points de
réglementation présentant des difficultés d’interprétation ». Au
niveau local, des délégués du médiateur des prisons en charge d’une fonction
d’« observation » - « introduire dans l’établissement
pénitentiaire un " regard extérieur " qui permette un contrôle
quotidien identique à celui que pratique le citoyen dans la société libre, afin
de parvenir à la transparence nécessaire au bon fonctionnement de l’institution ».
Cette réforme d’ampleur fait l’objet d’un large consensus. Réclamée
conjointement par les deux assemblées parlementaires en 2000, elle figure dans
plusieurs propositions de loi déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Le 21 juillet 2004, l’ancienne garde des Sceaux Marylise Lebranchu a elle-même
effectué cette démarche. L’exposé des motifs de sa proposition soutient « l’urgence »
de la nomination d’un contrôleur des prisons dont l’action permettra « d’alerter
l’opinion et les responsables en cas de dégradation de la situation »
ainsi que, « le cas échéant, de souligner les progrès ou les méthodes
efficaces mises en œuvre ».
L’effectivité d’un contrôle
indépendant des prisons figure au nombre des normes internationales visant à la
protection des droits de l’homme. Depuis 1987, le Conseil de l’Europe a
préconisé, dans le cadre de ses Règles pénitentiaires,
l’instauration d’une autorité de contrôle extérieure à l’administration
pénitentiaire qui soit en capacité de veiller au respect des droits
fondamentaux de la personne détenue. Dans sa résolution du 17 décembre 1998, le
Parlement européen prône également la création d’un organe de contrôle
indépendant auquel les détenus puissent s’adresser en cas de violation de leurs
droits. La nécessité d’une telle instance a été récemment réaffirmée dans une
résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en date du 27
avril 2004. En effet, le député français Michel Hunault a proposé et obtenu la
rédaction prochaine d’une Charte pénitentiaire européenne. Le même Conseil de l’Europe a
également entrepris la mise à jour de ses Règles pénitentiaires qu’il
devrait rendre publiques en 2007. Enfin, le Protocole additionnel à la
Convention contre la torture des Nations unies de 2002, qui prévoit la
création à l’échelle mondiale d’une instance de prévention inspirée du CPT,
exige de la part des pays qui le ratifieront la mise en œuvre d’un dispositif
équivalent. Il impose en effet que « chaque État mette en place,
désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite
chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ». Interrogé par un député socialiste au sujet
de la ratification par la France de ce protocole, Dominique Perben a répondu en
décembre 2004 que la position française faisait encore l’objet de « réflexions »
au sein de « ses services ».
Le gouvernement sait mieux que quiconque que
l’apparition à brève échéance d’un organe de contrôle indépendant des prisons
est inéluctable. Une perspective qui rend d’autant plus inadmissibles ses
atermoiements qu’il exprime, du reste, de façon assez contradictoire. En
premier lieu par le déni quant à l’utilité d’une telle instance. En mars 2004,
lors de l’examen au Sénat de la loi Perben II, les parlementaires du groupe CRC
(communiste, républicain et citoyen) ont proposé la création du contrôleur
général des prisons par le biais d’un amendement. Pierre Bédier a alors
justifié son rejet en ces termes : « Faut-il un contrôleur
général ? Il existe déjà quatre niveaux de contrôle, ne tombons pas dans
ce travers national qui consiste à empiler plus de procédures et d’instances.
Aujourd’hui interviennent déjà les magistrats, les préfets, les parlementaires
et enfin le comité européen en charge du contrôle de nos établissements
pénitentiaires ». Une liste pour le moins incomplète au regard de
l’énumération à laquelle s’était astreint, non sans sarcasmes, le conseiller
d’Etat Philippe Boucher lors de son audition par la commission Canivet :
« Qu’il s’agisse des situations individuelles ou de l’état général, la
quantité de corps ou d’agents qui ont la capacité d’aller mettre leur nez dans
le monde carcéral est impressionnante : le juge de l’application des
peines, le président de la chambre d’accusation, les chefs de cour (sous la
forme d’un rapport dont je n’ai pas vu où que ce soit le moindre exemplaire),
le président de la cour d’assises, le procureur de la République, le juge des
enfants ; sans oublier les chefs d’établissements, les directeurs régionaux,
l’inspection des services pénitentiaires, le ministre pourquoi pas, j’en passe
et j’en oublie ; le tout chapeauté à la fois par le Conseil d’Etat et la Cour
de cassation ». Ainsi, le débat porte moins sur l’existence de
contrôles confiés à ces multiples instances que sur leurs défaillances
répétées. Car bien sûr, il n’avait pas échappé au Premier président de la Cour de cassation que
« le contrôle de l’application du droit dans les prisons se révèle
imparfait. Parce qu’il est disséminé entre des organes trop nombreux sans souci
de cohérence entre eux, mais aussi parce que souvent, il n’est pas exécuté de
la même manière dans les prisons et à l’extérieur ». Se refusant d’admettre cet état de fait,
Pierre Bédier pouvait, sans sourciller, conclure son intervention devant les
sénateurs ainsi : « un cinquième niveau de contrôle, pour
satisfaisant qu’il puisse paraître intellectuellement, est superfétatoire ».
Plusieurs
incidents survenus en détention durant les années 2003 et 2004 ont confirmé, si
besoin était, les défaillances des mécanismes de contrôle internes à
l’administration. Le premier dimanche de juillet 2003, le quartier des mineurs
de la maison d’arrêt de Chambéry est le théâtre de violences de la part de
surveillants et du chef d’établissement à l’encontre de deux jeunes gens.
L’emploi d’un fusil anti-émeute (riot-gun),
l’usage disproportionné de la force et le maintien de ces personnes nues au
quartier disciplinaire, mentionnés par plusieurs témoignages concordants,
donnent la mesure de la gravité des faits. L’inspection des services
pénitentiaires (ISP) est prévenue le jour même et dépêche deux de ses membres
sur les lieux le surlendemain. Plusieurs surveillants impliqués sont entendus
et nient les faits, sans que l’ISP ne pousse plus avant ses investigations. Et
l’enquête interne semble devoir en rester là. Dans une note interne adressée le
10 juillet 2003 à l’ensemble des personnels de surveillance de la maison
d’arrêt de Chambéry, le chef d’établissement clôt à sa façon l’incident :
« ces derniers jours deux incidents graves ont eu lieu au quartier
mineurs qui doivent nous inciter à plus de vigilance et de rigueur. Je tiens
néanmoins à remercier et à féliciter personnellement les personnels qui sont
intervenus ce jour et qui sous ma responsabilité ont agi avec courage,
sang-froid et professionnalisme. Je tiens également à préciser que j’assume
personnellement l’entière responsabilité de la gestion de cet incident ».
Peu après, l’un des mineurs qui a fait l’objet des violences va pourtant avoir
le courage d’alerter sur le traitement qu’il a subi. Dans le courant du mois de
juillet 2003, il évoque oralement les faits au service départemental de la
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui a en charge le suivi des
mineurs placés sous main de justice. L’information parvient à la direction
régionale de la PJJ de Lyon qui signale « ce témoignage à la
direction régionale des services pénitentiaires » qui semble « être déjà au courant »,
mais s’abstient d’initier la même démarche envers les autorités judiciaires.
Résultat : un an après l’incident, le 6 juillet 2004, la commission de
surveillance de la maison d’arrêt - qui réunit chef d’établissement, préfet,
procureur, commissaire, juge de l’application des peines, bâtonnier, médecin,
et représentant des associations - n’en fait nulle mention. L’incident a tout
bonnement disparu des tablettes administratives. Il faudra attendre que l’OIP
rende public cet incident, après avoir mené à terme sa propre enquête, le 19
octobre 2004, pour que les autorités se décident à réagir. Le lendemain, le
procureur de la République de Chambéry décide de l’ouverture d’une enquête
préliminaire et déclare avoir « demandé à être destinataire du rapport
que fera l’inspection des services pénitentiaires au terme de son enquête ».
Le 21 octobre, l’un des mineurs violentés demande à son avocat de déposer une
plainte contre X. Le 26 octobre, l’inspection des services pénitentiaires
déclare qu’elle remettra ses conclusions « ces prochains jours »
au directeur de l’administration pénitentiaire. Fin octobre, le chef
d’établissement est muté à la direction régionale des services pénitentiaires
de Marseille, déchargé de toute fonction de direction d’un établissement. Il
sera jugé par le tribunal correctionnel en septembre 2005. Le 1er
décembre 2004, lors des premières Rencontres
parlementaires sur la prison, interpellé sur son refus d’œuvrer à
l’organisation d’un contrôle effectif de l’activité des services
pénitentiaires, l’ancien ministre de la Justice, Dominique Perben, s’est dit
« réservé » sur cette question tant « la définition »
de la fonction de contrôleur général lui « semble floue ».
Que répondre, si ce n’est que rien n’est plus précis que le projet présenté il
y a déjà cinq ans par le plus haut magistrat de France ?
Pour tenter de repousser l’échéance
de cette réforme, la Chancellerie recourt à un second registre d’argumentation,
qui relève véritablement du « tour de passe-passe ». Il consiste à
laisser croire que l’instauration d’un contrôle des prisons est soit réalisée,
soit sur le point de l’être. La mise en place d’une collaboration avec la
Médiature participe de cette stratégie. « Des expérimentations sont en
cours concernant la mise en place d'un poste de médiateur, que les détenus ont
la possibilité de saisir » a fait valoir Dominique Perben au cours des
mêmes rencontres parlementaires. En effet, le 20 septembre 2004, le ministre de
la Justice et le médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, ont annoncé le
lancement d’une expérimentation reposant sur l’intervention de délégués dans
dix prisons. « L'idée, déclarait alors le garde des Sceaux,
c'est que des personnes extérieures puissent avoir un droit de regard à
l'intérieur », afin, en cas de litige, « d’éviter
l'aggravation des tensions » entre les détenus et l’administration pénitentiaire.
Le médiateur a quant à lui précisé que cette expérimentation répondait à une
demande expresse de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
En effet, cette instance recommande que « le médiateur des prisons et
ses délégués [soient] placés sous l’autorité du Médiateur de la
République ». Cette recommandation constitue le seul point sur lequel
la CNCDH s’est écartée des propositions élaborées par le groupe de travail
présidé par Guy Canivet. Une éventualité que ce dernier avait pris en compte
pour finalement l’écarter en ces termes : « notre commission s’est naturellement posée la question du
rattachement des médiateurs des prisons au Médiateur de la République »,
en raison « de l’autorité reconnue de celui-ci, des services
structurés dont il dispose au niveau régional et [de] l’intérêt qu’il
porte à la question pénitentiaire ». Mais, poursuit-il, « d’autres
raisons ont conduit à opter pour un corps spécifique de "
Médiateurs des prisons "
disposant d’une organisation propre (…) la nécessaire connaissance du milieu
pénitentiaire pour y conduire efficacement une médiation, et le crédit que le
médiateur doit avoir à l’égard de l’administration ». La
convention signée le 16 mars 2005 entre le ministre de la Justice et le
médiateur de la République ne dissipe pas les réserves formulées par la
Commission Canivet. En outre, elle prévoit que « dans l’hypothèse où
les conditions de l’expérimentation de la médiation ne sont pas ou plus réunies
(…) le directeur de l’administration pénitentiaire peut, par décision écrite au
chef d’établissement et après rapport motivé de celui-ci, suspendre
temporairement ou définitivement l’expérimentation au sein de l’établissement
concerné ». Dans cette hypothèse, le médiateur de la République
devra se contenter d’être « préalablement avisé ». Le
bilan des premières expérimentations montrent que les délégués du médiateur
améliorent significativement les relations entre les personnes incarcérées et
l’ensemble des administrations publiques, aidant à régler un certain nombre de
litiges qu’ont à connaître les détenus, à l’exception notable de ceux survenant
au sein de la détention, avec l’administration pénitentiaire. Et, in fine, l’intervention de la médiature
exerce une fonction « complémentaire » à celle des Services
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), pour reprendre l’expression
de Dalila Nemiri, déléguée du médiateur à la prison des Baumettes à Marseille.
Une prestation utile qui ne saurait pourtant être présentée comme entrant dans
le champ d’une mission de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre par
l’administration pénitentiaire des missions qui lui sont assignées. De fait, la
possibilité qu’ouvre la convention d’un contrôleur démis de ses fonctions par
l’administration qu’il est censé contrôler, éclaire les limites du périmètre
d’intervention concédée par l’institution carcérale aux représentants du
médiateur de la République. S’étant prononcée sur la nature du dispositif
qu’elle préconisait en matière de contrôle, la CNCDH a « insisté particulièrement
sur le caractère cumulatif des trois types d’organes proposés » par la
commission Canivet. Elle ne pouvait être plus claire.
Répondant en janvier 2005 à la
recommandation de la CNCDH, le gouvernement a cherché à parer à ce type de
critique en déclarant envisager « non pas de créer une nouvelle
commission de contrôle, mais de renforcer et développer les prérogatives des
instances existantes et plus particulièrement celles de la commission nationale
de déontologie de la sécurité (CNDS) qui exerce déjà des missions de contrôle
de l’administration pénitentiaire ». Cette commission, instituée par
la loi du 6 juin 2000, peut être saisie par l’intermédiaire d’un parlementaire
dans l’année suivant les faits allégués, dispose de larges pouvoirs d’enquête
et rend des avis comprenant des recommandations rédigées à l’intention de
l’administration, auxquelles celle-ci est tenue de répondre. Depuis sa mise en
place, ses avis concernant l’administration pénitentiaire se sont multipliés
(neuf avis en 2004, onze en 2003, contre un seul en 2001 et 2002). Ceux-ci
dressent un tableau sans complaisance des dysfonctionnements du monde
carcéral : suicide au quartier disciplinaire de détenus dont l’état de
santé n’a pas été pris en compte, accouchement d’une femme menottée,
intervention brutale de policiers sur une détenue malade, conditions de
transfert déplorables, placements à l’isolement d’une « durée excessive »,
violences sur des détenus après le dénouement d’une prise d’otage, sont autant
de faits qui ont été dénoncés en 2004, faisant suite en 2003 à d’autres :
une fouille brutale dans les douches, des chantages de surveillants négociant
des informations contre l’accès au travail, des suicides par incendie de
cellule de détenus dont le passé pyromane était connu, etc. De façon générale,
la CNDS ajoute un rappel des textes en vigueur au garde des Sceaux et lui
recommande de consentir à des efforts pour que ceux-ci soient appliqués. Le
ministre répond en arguant de sa bonne volonté.
Son mode
de saisine et la difficulté qu’elle éprouve à effectuer le suivi de ses
recommandations font de la CNDS, selon l’expression d’un journaliste au Monde,
« une vigie impuissante [et] un baromètre précieux ».
Elle ne saurait donc, en l’état, tenir le rôle du contrôleur général des prisons.
C’est pourquoi le gouvernement propose « d’étendre ses attributions et
de lui confier par la loi les compétences et les moyens dont elle aurait besoin
pour l’exercice de ces missions nouvelles, circonscrites au contrôle des
conditions générales de détention et au respect de la condition juridique des
détenus », d’élargir son « champ de compétence en prévoyant la
possibilité de visites régulières des lieux de détention, que ce soit des
visites inopinées, des visites régulières ou de suivi des recommandations qui
ont été faites ». Le gouvernement envisage d’étendre ses modalités de
saisine, sur la base de faits précis, à d’autres élus ou autorités (notamment
le médiateur de la République). Il estime que, « disposant ainsi des
prérogatives identiques à celles préconisées par la CNCDH, le renforcement des
pouvoirs de la CNDS s’inscrirait dans la continuité de son action déjà engagée
en matière pénitentiaire ». Ce faisant, il ne répond que partiellement
à la question du contrôle. En premier lieu parce que ce souhait n’a connu aucun
début de mise en œuvre. Pas même une information destinée à la CNDS pour
l’informer des tâches qu’il serait envisagé de lui confier. Au printemps 2005,
à l’occasion de la publication du rapport pour l’année 2004, son président, la
magistrat Pierre Truche, s’est déclaré opposé à toute extension des
prérogatives de la commission, « l'objectif de la CNDS » étant
pour lui de « décortiquer des situations de tension dans la
transparence ». De fait, une CNDS aux pouvoirs étendus ne répondrait
pas aux exigences que suppose l’exercice du contrôle. Le champ de compétences
de la CNDS englobe toutes les forces de sécurité. Elle a en charge de se
prononcer sur des cas particuliers où les règles de la déontologie ont été
prises en défaut. Le rapport Canivet a précisé les fonctions du contrôleur
général des prisons : « l'ensemble de la gestion de
l'établissement relèverait de sa compétence ». Le contrôleur général
« aurait pour mission l'évaluation des politiques pénitentiaires,
nationale et locale, dont il vérifierait l’exécution ». La CNDS
n’a pas été imaginée à tel dessein. Qui plus est, la commission Canivet a
précisé que « le Contrôleur Général des Prisons ne connaîtrait pas des
litiges d'ordre individuel opposant les détenus à l'Administration ».
Il excluait d’avance l’hypothèse d’une transformation en instance de contrôle
général d’une institution conçue pour recevoir des requêtes particulières.
Ainsi, en matière de contrôle des
établissements pénitentiaires, sous la pression des normes internationales,
l’Etat ne reste pas totalement inactif. Mais, il déploie d’incessants efforts
pour ne pas se plier aux recommandations pourtant issues du rapport de son plus
haut magistrat, et pour donner le sentiment de créer ou de projeter de créer
des instances adéquates, sans pour autant leur conférer les prérogatives et les
moyens d’exercer un regard extérieur, informé et contraignant sur les pratiques
de l’administration pénitentiaire. Il est vrai que la commission Canivet avait
conçu une instance de contrôle chargée de s’assurer de la bonne application des
droits des détenus, reconnus et formalisés dans une loi pénitentiaire, et non
dispersés dans le Code de procédure pénale et des règlements intérieurs, comme
c’est encore le cas. En refusant conjointement de réformer le statut juridique
des détenus et d’assurer un contrôle de l’exercice des droits, le gouvernement
fait preuve d’une certaine cohérence.
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