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La loi pénitentiaire aux oubliettes ?
Le
ministère de la Justice inscrit l’ensemble de ses réformes dans une optique
sécuritaire. Le Code pénal interdisait à toute personne de faire parvenir à un
détenu, ou de recevoir de lui, des correspondances contraires au règlement. La
loi du 9 septembre 2002 a cru bon d’ajouter « ainsi que de communiquer
par tout moyen avec une personne détenue ». Ce faisant, elle a réprimé
l’usage des téléphones portables par les personnes incarcérées et, sachant
cette mesure insuffisante, l’a sur le champ complétée par l’installation de
systèmes de brouillage. Cette loi s’est aussi donné pour objectif d’en finir
avec les « parloirs sauvages », ces tentatives souvent vaines de
conversations par-delà les murs d’enceinte entre un détenu et un membre de sa
famille ou de son entourage amical. De telles démarches sont désormais
passibles d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Il faut regretter que le législateur perde du temps et de l’énergie à
propos d’actes aussi véniels, alors qu’il y aurait tant à faire en matière
pénitentiaire », a sèchement commenté la juriste Martine Herzog-Evans.
Qui plus est, la loi du 9 mars 2004 a durci radicalement le régime de
l’évasion. « L’homme étant un être libre par essence », rappelle Mme Herzog-Evans, « il
a de tout temps été admis qu’il avait un droit naturel à retrouver la liberté
lorsqu’il en était privé, pourvu qu’il ne s’y essaie pas par la violence et la
destruction ». Aussi l’évasion par la ruse ou profitant de la
négligence des personnels n’était-elle pas punissable. C’est cette idée de la
liberté que la loi Perben II a jeté aux oubliettes en réprimant le fait pour un
détenu, « de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis ».
Auparavant, la personne qui était arrêtée à la suite d’une évasion sans
violence ou destruction ne demeurait pas impunie, dans la mesure où elle se
voyait infligée la sanction maximale de 45 jours de cellule disciplinaire. Pour
Martine Herzog-Evans, ajouter à cette sanction disciplinaire une sanction
pénale relève de « l’acharnement répressif ». La loi Perben II
a, qui plus est, distingué l’évasion simple de l’évasion « avec
violence, effraction ou corruption, alors même que celle-ci aurait été commise,
de concert avec le détenu, par un tiers ». Cette dernière vaut à
l’évadé d’encourir cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende. Seuls points
positifs, deux dispositions de la loi du 9 septembre 2002. L’une a supprimé les
frais d’entretien qui étaient prélevés sur le salaire, souvent dérisoire, des
détenus occupant un emploi. L’autre a autorisé les détenus à travailler pour
leur propre compte, une fois obtenue l’autorisation du chef d’établissement, ce
qui ne manquera cependant pas de créer des inégalités de traitement. Très
éloignée de la codification du droit pénitentiaire jugée indispensable en son
temps par le Premier président de la cour de Cassation, Guy Canivet,
le gouvernement n’a fait qu’ajouter des « rustines sur un droit
patchwork », selon Mme Herzog-Evans. Une réforme majeure était
pourtant à la fois espérée et promise. Espérée parce que la précédente
législature avait donné lieu à l’élaboration d’un projet de loi pénitentiaire
qui fut abandonné à l’approche des échéances électorales de 2002. Une démarche
dont l’ancienne garde des Sceaux Marylise Lebranchu, a réaffirmé la nécessité
et l’urgence en juin 2004 dans une tribune au titre évocateur : « Une
loi pénitentiaire, vite ! ».
Promise aussi, parce que dans un rapport qui figure en annexe de la loi Perben
I, le ministre de la Justice s’est engagé à ce qu’avant la fin de la
législature « le gouvernement présente une loi d’orientation
pénitentiaire qui aura pour objet de définir le sens de la peine et de préciser
les missions assignées à la prison ». Pourtant, depuis cette date, la
Chancellerie a contesté de façon systématique la nécessité d’une réforme
d’envergure du système pénitentiaire, allant jusqu’à rejeter les propositions
formulées dans ce sens par une instance rattachée aux services du Premier
ministre, la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Adoptée le
11 mars 2004, lors de l’assemblée plénière de la CNCDH, l’Etude sur les
droits de l’homme dans la prison a été remise le jour même au gouvernement.
Les différentes personnalités, associations et ministères qui ont concouru à
l’élaboration de cette étude se sont proposés de répondre à une question :
« Comment sortir la prison d'une situation d’exception juridique
contraire aux exigences d’une société démocratique et garantir le respect des
droits fondamentaux de la personne incarcérée ? ». Après huit
mois de travaux, représentants de la société civile et des pouvoirs publics
sont tombés d’accord autour de plusieurs principes directeurs. Primo, « une
profonde réforme dans le domaine des droits des personnes privées de leur
liberté » ne peut être envisagée que dans la « la perspective
des droits de l’homme ». Secundo, pour « résoudre le paradoxe
qui consiste à réinsérer une personne en la retirant de la société, il n’y a
d’autre solution que de rapprocher autant que possible la vie en prison des
conditions de vie à l’extérieur, la société carcérale de la société
civile ». Tertio, « la peine ne saurait retirer à celui qui la
subit l’exercice de ses droits fondamentaux dès lors que cet exercice ne
contrevient pas à l’exécution même de la sanction pénale ». Dans ces
conditions, « la consécration d'un statut juridique du détenu »
est indispensable. Les conclusions de la CNCDH s’inscrivent dans la continuité
des travaux de la commission Canivet en 2000 et reposent sur un diagnostic
similaire concernant l’état du droit pénitentiaire. Un droit fragmenté, mal
hiérarchisé, inaccessible et inapplicable. « Actuellement, trop de
dispositions affectant les droits fondamentaux des personnes incarcérées sont
réglementées par des normes subordonnées (décrets, circulaires, notes de
services, règlements intérieurs des établissements) », constate la
CNCDH. Cette « profusion d'instructions de services qui
régissent tous les aspects de la vie en détention » rend « illusoire
une mise en œuvre uniforme de la règle de droit en prison ». En effet,
« la détermination des dispositions applicables s'avère très délicate,
y compris pour les agents pénitentiaires ». Quant aux détenus, « ils
n'ont pas physiquement accès aux circulaires dont les dispositions leur sont
pourtant quotidiennement opposées ». Enfin, le défaut de publicité
d'une part importante des normes édictées par l'administration centrale
contribue « à tenir les différents intervenants extérieurs, y compris
les avocats, à l'écart de l'univers carcéral ».
En se
maintenant en l’état, le système pénitentiaire français contrevient aux
exigences contemporaines formulées par les institutions internationales en
matière de respect des droits de l’homme. Dans sa résolution du 17 décembre
1998, le Parlement européen a invité tous les Etats membres à élaborer une
« loi fondamentale sur les établissements pénitentiaires qui définisse
un cadre réglementant le régime juridique ». Plus largement, tant
l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations
Unies que les recommandations du Conseil de l’Europe (dont les Règles
pénitentiaires) ou du Parlement européen incitent depuis plusieurs années les
Etats à réviser leur législation pénitentiaire en ce qui concerne les
conditions générales de détention, mais aussi le statut reconnu à la personne
détenue. C’est en ce sens que la CNCDH a affirmé que « le respect de
l'Etat de droit implique la restauration de la hiérarchie des normes qui
encadrent l'intervention de la puissance publique ». Pour ce faire,
elle a recommandé qu’une hiérarchisation des priorités soit respectée dans la
définition du statut juridique de la personne privée de liberté. Une personne
incarcérée est, et demeure, une « personne humaine » à part
entière dont « les droits fondamentaux ne peuvent être méconnus ».
Par conséquent, l’Etat est soumis à diverses obligations pour garantir, en
toutes circonstances, le respect des libertés individuelles. A un deuxième
niveau, une personne incarcérée demeure un « citoyen ». Ainsi,
« les motifs de l’incarcération ne peuvent en aucun cas justifier une
mise à l’écart du reste de la société ». A un troisième niveau, une
personne incarcérée demeure un « justiciable » bénéficiant des
droits procéduraux (principe du contradictoire, droit au recours
juridictionnel) normalement prévus dans les matières considérées. Le droit de
la prison, en effet, traite de questions « de nature juridique mixte »,
concernant simultanément le droit administratif, le droit pénal, le droit civil
ou le droit du travail. Les « garanties organisées dans ces disciplines »
doivent trouver à s’appliquer à l’égard des détenus. Enfin, une personne
incarcérée doit être considérée comme un « usager » étant en
relation, « certes obligée », avec un service public
administratif. Il en résulte que les détenus peuvent « se prévaloir
d'un droit à un fonctionnement normal du service à leur égard et à la mise en
œuvre des missions assignées par la loi à la puissance publique ».
Cette
reformulation ne vise pas qu’à formaliser un droit jusqu’ici épars et flou. En
effet, pour la CNCDH, elle doit s’accompagner d’une nouvelle définition des
missions de l’administration pénitentiaire. L’indétermination des objectifs
assignés par la société à la prison conduit l’administration pénitentiaire à
établir elle-même des priorités dans ses interventions, déplore la CNCDH.
L’article 1er de la loi du 22 juin 1987 énonce que « le
service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et sentences
pénales et au maintien de la sécurité publique », il « favorise la réinsertion
sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire »
et il « est organisé de manière à assurer l’individualisation
des peines ». Dans la pratique, l’absolue primauté de la mission dite
de sécurité fait que la fonction de réinsertion est « globalement
perçue comme secondaire au sein de l’institution carcérale ». La CNCDH
recommande donc de « renforcer l’importance de la mission de
resocialisation dans tous les domaines de l’activité carcérale » pour
faire de « la restauration du lien social » la fonction
essentielle du service pénitentiaire. Reconnaissance des droits et affirmation
de la mission de resocialisation sont intimement liées. La Commission Canivet
avait relevé en 2000 une « évidente contradiction entre ordre et
réinsertion ». Un constat déjà opéré en 1994 par des sociologues
auteurs d’une étude sur Le monde des surveillants de prison
et qui relevaient qu’un « tiers des surveillants mentionne comme
obstacle à une réelle mission de réinsertion l’incompatibilité de celle-ci avec
leur mission de sécurité ». De fait, l’enquête pointait l’opposition
de deux logiques. La première reposant sur un « système finalisé »
orienté vers l’insertion et le respect des droits, la seconde toute entière
tournée vers le maintien de l’ordre et la prévention des évasions fondée sur la
restriction des droits et le maintien d’un pouvoir discrétionnaire. La
conséquence de « cette contradiction fondamentale » résidait
dans « la difficulté ou l’impossibilité de concevoir des règlements
locaux pertinents et efficaces (règlements intérieurs), et le fait que plus la
bureaucratie se déploie, plus les surveillants pour assurer l’ordre rencontrent
une situation de double contrainte, devant pour y parvenir violer les règles
précisément définies pour assurer cet ordre même ». C’est précisément
pour cette raison que la CNCDH, à rebours de l’idée lénifiante selon laquelle
réinsertion et sécurité seraient non seulement compatibles mais indissociables,
a prôné un véritable « renversement de perspective ». Sans
cela, « la notion extensible d’ordre interne des établissements
pénitentiaires, tout comme celle de sécurité, sont souvent mises en avant pour
justifier le recours à des mesures de contrainte ». Des mesures comme
les transferts successifs ou les placements à l’isolement pour une longue durée
qui sont finalement préjudiciables à la personne détenue comme à toute démarche
de préparation à la sortie. Dans cette optique, la CNCDH a formulé des
recommandations en vue d’encadrer l’exercice des missions de sécurité
(limitation des fouilles, encadrement du placement à l’isolement et des
transferts), de limiter les effets désocialisants de l’incarcération
(protection de la vie privée et maintien des liens familiaux), de rapprocher
les droits des détenus du droit commun (application du droit du travail,
effectivité du droit de vote, garantie de la liberté d’expression et
d’association), de limiter les risques de sanction arbitraire (respect de la
légalité des sanctions et incriminations, proportionnalité des sanctions, droit
à un procès équitable, généralisation des recours devant la justice). Les 40
recommandations élaborées par la CNCDH dessinaient donc les contours d’un droit
carcéral profondément modifié en direction de la protection des droits de
l’homme, fusse-t-il détenu.
Dans sa
réponse, en janvier 2005, le gouvernement a déclaré ne pouvoir que « souscrire »
aux principes énoncés par la CNCDH selon lesquels « la personne
incarcérée est et demeure une personne humaine », qui conserve en
détention l’intégralité de ses droits fondamentaux. Mais, selon lui, « la
reconnaissance effective de ces principes n’impose cependant pas une réforme
législative ». Du reste, il estime répondre aux attentes de la
commission en s’attachant « à assurer les évolutions nécessaires en
terme de moyens immobiliers et humains, déjà largement engagées et qui
constituent une garantie du caractère effectif de ces droits ». La
question de savoir si les personnels pénitentiaires sont en nombre suffisant et
si le parc pénitentiaire est dans un état satisfaisant est, à coup sûr,
importante. Mais les questions de droit ne trouvent pas toutes de résolution
dans le bâtiment. Par ailleurs, à chaque recommandation précise de la CNCDH, le
gouvernement a répliqué en faisant valoir les exigences de la sécurité. Une
sécurité à courte vue visant exclusivement les mouvements collectifs et les
évasions. Précisément une sécurité à laquelle la CNCDH avait invité les
pouvoirs publics à renoncer.
Venues de
tous les bancs du parlement, des tentatives ponctuelles de réforme par le biais
d’amendements à des projets de loi en cours de discussion, n’ont pas eu
davantage de succès, trouvant sur leur
chemin le ministère de la Justice lui-même ou un rapporteur de la commission
des lois. Au Sénat, le 8 octobre 2003, lors de l’examen de la loi Perben II, le
rapporteur François Zocchetto a refusé l’adoption d’un amendement portant
création d’un contrôleur général des prisons au motif que « la loi
d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a prévu
le dépôt d’un projet de loi pénitentiaire avant la fin de la législature ».
Le moment viendrait alors, selon ses dires, « d’évoquer toutes ces
questions ». Mais le moment n’a jamais été le bon depuis cette date.
Pourtant les occasions n’ont pas manqué. Du 15 au 25 juin 2004, un appel lancé
par un grand nombre d’associations et de syndicats
et signé par deux partis politiques
a invité chacun des parlementaires à un « retour à la case prison »
et à faire usage du droit de visite des établissements pénitentiaires, un droit
dont il dispose depuis l’adoption de la loi du 15 juin 2000.
Pas moins de 67 députés et sénateurs, toutes obédiences confondues, ont ainsi
frappé aux portes de 37 maisons d’arrêt ou établissements pour peine. Parmi ces
élus, deux anciens gardes des Sceaux, Elisabeth Guigou et Marylise Lebranchu,
ainsi que le président et le rapporteur de la commission d’enquête de l’Assemblée
nationale sur les prisons : Louis Mermaz et Jacques Floch. Quatre ans
après avoir dressé collectivement un état des lieux alarmant des prisons
françaises, ils n’ont pu que déplorer l’absence d’évolution, voire constater
une dégradation. « Neuf mètres carrés pour trois ! », s’est indigné Simon Sutour,
sénateur PS, à sa sortie de la maison d’arrêt de Nîmes. A l’unisson de Francis
Hillmeyer, député UDF, effrayé à l’issue de sa visite de la maison d'arrêt de Mulhouse : « les gens sont deux,
parfois plus dans huit mètres carrés ». Au quartier des femmes de la maison d’arrêt de Chambéry, dont
le taux d’occupation atteignait alors 300 %, « les femmes ne
tentent plus de vivre mais bien de survivre ! », s’est scandalisée la sénatrice PC
Annie David. L’entassement imposé dans un espace réduit aggravé par
l’insalubrité et la vétusté des locaux a profondément heurté les
parlementaires. « Les cabines [de douche] sont insalubres, [les détenus] y attrapent des maladies de peau », a ainsi expliqué André Vallini, député
PS, à sa sortie de la maison d’arrêt de La Santé. « Ce qui nous a
choqué, c’est l’absence d’hygiène, ces déchets partout. La prison est trop
surpeuplée pour être salubre »,
ont raconté Robert Bret et Frédéric Dutoit, respectivement sénateur et député
PC, à l’issue de leur visite de la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille. En
visite à la prison de La Santé,
Christine Boutin, députée UMP s’est offusquée des « parloirs
où cent cinquante à deux cents personnes s’entassent dans des conditions très
sommaires. Avec la chaleur, c’est terrible ! ». En visite à
la maison d’arrêt de Villepinte, Elisabeth Guigou, députée PS, a
considéré : « On augmente les
risques de retour en prison, c’est un cercle sans fin ». Et Christine Boutin de
s’interroger : « Dans quel état sort-on de
prison ? Si c’est pour être plus violent, plus fraudeur, je ne vois pas
l’intérêt. On est en train de fabriquer une bombe à retardement ». Rejointe par Annie David : « Aborder les conditions de vie des détenus dans une perspective des droits de l’homme, c’est le moins que
l’on puisse demander à un pays démocratique ! ». Puis par Marie-Christine Blandin,
sénatrice Verts : « On
n’a pas en prison une qualité de vie
digne des droits de l’homme au XXIe siècle ». Quant au sénateur divers droite Jean-Louis Masson et à la députée
UMP Marie-Jo Zimmermann, ils ont réclamé une nouvelle commission d’enquête,
afin de « faire le bilan de ce qui a été fait depuis quatre ans ».
Dans la
foulée de cette opération, plusieurs élus ont tenté de reprendre l’initiative
législative. S’appuyant sur une proposition de loi adoptée à l’unanimité en
première lecture par le Sénat le 26 avril 2001, ils ont réclamé son
inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Déposé sur le bureau du
président du Palais Bourbon depuis le 17 juillet 2002, ce texte contient une
série de mesures à la fois urgentes et symboliques comme l’instauration d’un
contrôle extérieur des prisons ou la réduction de moitié de la durée maximale
de placement au quartier disciplinaire. Soutenue par des personnalités aussi
diverses que Noël Mamère ou Christine Boutin mais aussi par le groupe des élus
communistes et républicains, cette inscription ne s’est pas pour autant
concrétisée. La fin de non-recevoir du groupe UMP a coupé court à cette volonté
réformatrice retrouvée.
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