| 31/03/09 Centrale de Moulins (Allier) : non-lieu dans l'affaire des violences commises en novembre 2003 par des surveillants en représailles à une prise d'otages |
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Le juge d'instruction du TGI de Moulins a rendu, le 10 février 2009, un non-lieu dans l'information ouverte le 7 juillet 2005 pour violences en réunion par personnes chargées d'une mission de service public ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Les investigations portaient sur l'enchaînement de violences qui s'était produit immédiatement après la prise d'otage survenue le 24 novembre 2003 au sein de la maison centrale de Moulins. Ce jour-là, M. A. et M.B. avaient séquestré des agents pénitentiaires sous la menace d'outils, pour appuyer des revendications concernant leur situation personnelle et le durcissement récent du régime de détention dans l'établissement. Les négociateurs du GIGN, l'unité d'élite de la Gendarmerie dépêchée sur place, étaient parvenus à mettre un terme sans heurt à la prise d'otages. Cependant, aussitôt après, le GIGN était intervenu violemment sur un autre détenu, M.D. parce qu'il renâclait à exécuter un ordre. Dans un second temps, des violences avaient été perpétrées à l'encontre de M.A., M.B., M.D. et un quatrième détenu alors qu'ils étaient conduits au quartier disciplinaire par les agents des Equipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS), accompagnés d'un grand nombre de surveillants de l'établissement. C'est pendant le trajet puis le placement au mitard que les intéressés avaient été roués de coups, occasionnant 10 jours d'ITT à M.A, 2 jours à M.B. et 5 à M.D. Le soir des faits, le garde des Sceaux D. Perben, avait félicité les personnels pénitentiaires, soulignant que « le traitement de cette crise a permis de démontrer l'efficacité et la réactivité des ERIS, ainsi que leur parfaite coordination avec le GIGN ». Le parquet général de Riom s'était quant à lui réjoui deux jours plus tard du « sang-froid des fonctionnaires victimes de ces violences et la réactivité de l'équipe de direction ». Évoquant le placement au mitard des deux preneurs d'otages, le parquet général s'était félicité de cet épilogue, « compte tenu d'une part de la position des responsables pénitentiaires locaux - qui souhaitaient ne pas céder au "chantage" d'[un des preneurs d'otages] en procédant à son transfert immédiat mais, au contraire, pouvoir mener à bien la procédure disciplinaire interne et voir purgées sur place les sanctions qui s'en suivaient - et, d'autre part, de la nécessité de ne pas donner un motif à un quelconque mouvement de solidarité de la part des autres détenus ». Une attitude guidée par le seul souci « qu'une telle façon d'agir serait comprise des premiers intéressés - les fonctionnaires pénitentiaire et les organisations professionnelles ». Le 27 novembre 2003, le parquet avait ouvert une enquête, les détenus ayant fait état, dans le cadre des auditions de police, des violences subies certificat médical à l'appui. L'administration pénitentiaire avait, le 4 décembre 2003, démenti toute brutalité lors de ces événements. Saisie des faits, la CNDS avait estimé, en décembre 2004, que « la responsabilité des nombreux gradés de la centrale présents le 24 novembre 2003 est engagée entièrement concernant les événements (...) qui ont abouti à des violences injustifiables, inadmissibles ». La Commission affirmait tenir « pour fortement probable que des surveillants de Moulins appartenant au groupe d'intervention local, composé essentiellement de gradés de Moulins, sont intervenus cagoulés au quartier disciplinaire sur M.A. et M.B. Avec une grande violence, à la fois en représailles (...) et dans une atmosphère délétère de "concurrence" avec leurs collègues des ERIS nouvellement formés. Elle considère que les déclarations réitérées du directeur [adjoint] sur les fouilles à corps de M. A. et M. B. établissent soit sa passivité soit son assentiment à des manquements graves à la déontologie alors qu'il aurait dû intervenir, signaler et sanctionner ces débordements. » La CNDS avait réclamé « des poursuites disciplinaires non seulement contre les agents qui [seraient] identifiés par la procédure judiciaire mais d'abord contre les responsables et gradés de l'établissement dont la passivité a permis les débordements ». A l'appui de la décision de non-lieu, la juge d'instruction considère que « si plusieurs témoins relatent des coups portés aux détenus A. et B. par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, confortant les plaintes de ceux-ci, aucun ne peut ou ne veut donner de précision permettant d'identifier les auteurs de ces coups ». Elle observe que « les enregistrement vidéo, des caméras en place dans certains couloirs (...) ne permettaient pas de retracer tout le trajet suivi par les quatre détenus (...) et, en conséquence, ne permettaient pas de relever des actes de violence engendrés par des coups. A.et B. y étaient vu au passage d'un portique maintenu chacun par des ERIS casqués et suivi d'hommes cagoulés, puis de 18 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire non cagoulés, et encore d'autres ERIS cagoulés ainsi que des agents en tenue d'intervention cagoulés (...) Le même films montrait plusieurs fonctionnaires rentrant avec A. et B. dans leurs cellules ainsi que des vêtements et les chaussures de ces détenus projetées à l'extérieur ». Elle retient toutefois que « plusieurs déclarations des ERIS de Lyon (...) précisaient les événements après la reddition de A. et B. Après s'être rendus au GIGN, les détenus étaient pris en charge par les ERIS pour la remontée en cellule (...) Ainsi escortés les détenus étaient passés au milieu d'une "haie d'honneur" composées de surveillants du centre pénitentiaire de Moulins, lesquels leur donnaient des coups. L'escorte des ERIS tentait alors de protéger les détenus et était elle-même victime de coups ». Interrogée par l'OIP, la juge d'instruction a indiqué que, succédant à un premier magistrat dans cette affaire, elle a été saisie du dossier postérieurement à sa transmission au parquet en vue du règlement de la procédure. Questionnée sur le rôle du directeur du quartier maison centrale, elle a indiqué qu'au stade où elle a pris le dossier, il n'y avait que deux mis en examen, et que le parquet n'a pas pris de réquisitoire supplétif lui donnant un cadre procédural lui permettant de mettre celui-ci en examen. Elle a qualifiée l'absence d'un tel réquisitoire d' « étonnante ». S'agissant des deux agents inculpés, elle a expliqué que pour le premier les éléments du dossier n'étaient pas probants et que pour l'autre, le geste reproché ne pouvait justifier de suites pénales. En ce qui concerne les images vidéo, elle précise que leur capture a été effectuée le jour même des faits par le SRPJ de Clermont-Ferrand, appelé sur les lieux au début de la prise d'otages. De son côté, un officier de police judiciaire intervenu lors de l'enquête sur les violences a confirmé à l'OIP que des membres du service était présents derrière les écrans de contrôle et qu'aucune image n'aurait pu leur échapper, ajoutant que « dans les prisons, vous savez exactement où sont les trous noirs ». Le procureur de la République a quant à lui indiqué que les faits décrits par les détenus s'étaient très vraisemblablement produits mais qu'il était impossible d'en désigner les responsables, expliquant ses réquisitions par le fait qu'il ne « pouvait inventer une vérité » et soulignant que le dossier serait examiné par la Cour d'appel du fait de la contestation de l'ordonnance de non-lieu par M.A. La direction interrégionale pénitentiaire de Lyon n'était pas en mesure d'indiquer dans l'immédiat si des sanctions administratives avaient été prises à l'encontre de personnels de l'établissement. Le 12 février 2005, le directeur de l'administration pénitentiaire de l'époque avait affirmé que le fait « que ces deux détenus aient été "bousculés" est inacceptable sur le principe, mais si dans toute situation on peut dénoncer et corriger, on doit aussi tout prendre en compte. Donc savoir rendre hommage à tout ce qu'ont su faire par ailleurs nos personnels, y compris ce 24 novembre, dans une centrale où les détenus sont très difficiles ». Il avait en outre estimé que le directeur « avait parfaitement rempli, durant deux ans et demi, le rôle très difficile de chef d'établissement » et précisé que sa mutation n'était pas une sanction disciplinaire. Ce dernier avait rejoint le 10 février 2005 la direction régionale de Paris comme chargé de mission, avant d’en être nommé secrétaire général en octobre 2006. L’adjoint au chef d’établissement et directeur du quartier maison centrale est demeuré en poste jusqu’au 4 septembre 2006, date à laquelle il a été nommé directeur de la maison d’arrêt de Dijon. Il a pris en janvier 2009 les fonctions de chef du bureau de la sécurité pénitentiaire, au sein de la direction de l'administration pénitentiaire. La CNDS, saisie une seconde fois en 2005 par M.A. qui se plaignait de mesures de rétorsion après la médiatisation de son premier avis concernant les faits du 24 novembre 2003, a « constaté que le témoignage d’un détenu mettant en cause des personnels pénitentiaires pouvait entraîner des réactions de leur part, et ce même après le transfert du détenu dans un autre établissement, en raison de l’existence d’échanges et de liens entre les surveillants d’un établissement à l’autre. » Elle précise que « les membres de la Commission qui ont rencontré M. A. en 2004 puis en 2006 ont été frappés par la transformation préoccupante de l’aspect physique et de l’état moral de ce détenu ». Le ministère de la Justice a reconnu que « l’audition de M. A. par la Commission a eu pour conséquence de provoquer à son égard une animosité de la part de certains agents. »
L'OIP rappelle Lorsqu'un individu se plaint de façon plausible de mauvais traitements à l'encontre des agents de l'Etat, les autorités publiques ont l'obligation de réaliser des « investigations approfondies propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables » (Cour européenne des droits de l'homme, Assenov et a. c. Bulgarie, 28 octobre 1998). Selon la Cour européenne, « S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle » (Labita c. Italie, 6 avril 2000). |