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En tant qu' « usagers » – contraints – du service public pénitentiaire, les détenus ont droit à un fonctionnement normal de ce service à leur égard. Ils peuvent donc faire contrôler les actes de l'administration pénitentiaire et obtenir, le cas échéant, réparation du préjudice résultant d'une ou plusieurs fautes commises. Dans la mesure où il s'agit d'un procès dirigé contre une administration, les juridictions compétentes sont les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Les demandes adressées au juge administratif doivent viser soit à contrôler qu'une décision de l'administration pénitentiaire est légale (recours pour excès de pouvoir) soit à obtenir une indemnisation quand une action (ou une abstention) fautive et dommageable pour un détenu a été commise par un agent de l'administration (recours de pleine juridiction). Quant au contentieux disciplinaire, certaines dispositions relèvent d'un régime particulier (cf. « la discipline »).
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours devant les juridictions administratives ? On appelle « conditions de recevabilité » les conditions devant être réunies pour que le juge puisse être saisi et rendre une décision « sur le fond ». Si l'une des conditions n'est pas remplie, le juge rejette la requête en la déclarant irrecevable, sans même examiner si elle est bien fondée, c'est-à-dire si l'acte attaqué est effectivement illégal. Ces conditions sont les suivantes : - le requérant doit avoir un intérêt à agir. Un détenu a toujours intérêt à contester une mesure qui le vise personnellement ou qui modifie les conditions de détention de tous les détenus. En revanche, les personnes extérieures ne peuvent contester que les mesures qui les touchent directement : elles ne peuvent pas agir à la place du détenu. - le requérant doit avoir la capacité à agir, c'est-à-dire avoir l'aptitude à faire valoir lui-même ses droits en justice. Les mineurs et les incapables majeurs n'ont pas la capacité d'agir : ils doivent faire appel à leur représentant légal pour les assister devant un tribunal. - le requérant doit, dans certains cas, être représenté par un avocat. A l'inverse de l'action en responsabilité de l'administration, le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ne nécessite pas obligatoirement l'assistance d'un avocat. Il en est de même lorsque le recours pour excès de pouvoir doit être exercé directement devant le Conseil d'Etat (cas notamment des contestations d'acte réglementaire émanant d'un ministre). - l'acte attaqué doit être un acte administratif qui fait grief, c'est-à-dire un acte susceptible de produire des effets juridiques (qui change la situation juridique de la personne).- le détenu doit agir dans le délai de recours, qui est en principe de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la mesure attaquée. - le détenu doit énoncer précisément ses conclusions, c'est-à-dire ce qu'il demande au juge (annulation de telle décision...). Le recours doit être motivé, c'est-à-dire comporter au moins un motif d'annulation de la décision contestée. Cette argumentation doit être suffisamment précise. - le recours doit être rédigé en français, sur papier libre, comporter des indications suffisantes pour identifier son auteur (identité et adresse pour prendre contact avec lui). Il doit impérativement être signé. - la décision attaquée doit être produite en annexe de la requête. En cas d'impossibilité, lorsque la décision n'a pas été notifiée, une copie de la décision de l'administration refusant de la communiquer ou la preuve de la saisine de la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) peuvent être suffisantes. - les pièces produites en annexe de la requête doivent être numérotées et il est nécessaire d'en dresser la liste après l'exposé des conclusions.- la requête du détenu doit être accompagnée de plusieurs copies. Dans le cas le plus courant d'un procès mettant en cause le détenu et l'administration pénitentiaire, il faut un original et trois copies. Articles R.411-1 et suivants du Code de justice administrative.
Quel est le régime des délais pour saisir les juridictions administratives ? Le délai de recours contre un acte administratif débute avec la mesure officielle d'information qui en est faite. Cette information se réalise par publication ou affichage pour les actes réglementaires (mesures générales et impersonnelles), par notification pour les décisions individuelles (mesures nominatives). Dans le cas des décisions individuelles, le délai n'est déclenché que si la notification mentionne tant l'existence et la durée du délai que les recours qui peuvent être exercés. L'exercice d'un recours hiérarchique ou d'un recours gracieux conserve ce délai. Il est par ailleurs des cas dans lesquelles la décision de l'administration est implicite (non écrite). Ainsi, le silence gardé, pendant plus de deux mois (en principe), par l'autorité administrative saisie d'une demande, vaut décision de rejet. Cette décision de rejet peut être attaquée dans un délai de deux mois devant les juridictions administratives. Ce délai ne court que si la demande a fait l'objet d'un accusé réception de la part de l'administration, mentionnant les voies et délais de recours. La requête doit parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration du délai imparti. Ainsi, en présence d'une décision notifiée le 4 mars, le recours devra avoir été déposé au greffe au plus tard dans la journée du 5 mai. Toutefois, si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du prochain jour ouvrable suivant. S'agissant d'une réglementation, il est encore possible d'en contester la légalité, alors même que le délai est écoulé. Pour cela, il faut demander à l'autorité administrative à l'origine d'une réglementation d'abroger le texte illégal. Le refus éventuel de faire disparaître le règlement constitue une décision administrative contestable devant une juridiction. C'est donc la réponse (explicite ou implicite) de l'administration à la demande d'abrogation qui devra être contestée devant le tribunal dans un délai de deux mois. Article 19 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, article R.421-1 du Code de justice administrative
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