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Saisi de recours de l'OIP ces quatre derniers mois, les tribunaux administratifs ont sanctionné les directions des centres de détention de Salon-de-Provence, d'Oermingen, du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, en suspendant ou annulant leurs décisions de soumettre à des fouilles à nu systématiques toutes les personnes détenues ayant eu accès à certains secteurs de la détention, dont les parloirs. En dépit de ces décisions, les établissements d'Oermingen et de Salon-de-Provence n'ont aucunement modifié leurs pratiques contraires à la loi du 24 novembre 2009, qui limite l'usage de la fouille à nu aux cas de nécessité suggérés par des indices sérieux.

L'heure est au rappel de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : les fouilles intégrales « doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues ». Ce type de fouilles n'est désormais possible « que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». D'ores et déjà, les fouilles intégrales doivent donc être justifiées au cas par cas, dans l'attente de voir cette pratique remplacée par des moyens de détection électronique plus respectueux de la dignité humaine.

Le tribunal administratif de Marseille l'a rappelé le 6 novembre 2011 en suspendant « l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Salon-de-Provence a instauré un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'issue de chaque parloir pour l'ensemble des personnes détenues ». Aucun changement de pratiques n'est pour autant observé dans cet établissement.

Le tribunal administratif de Strasbourg a également annulé le 12 janvier 2012 « la décision du directeur du centre de détention d'Oermingen instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de l'ensemble des personnes détenues ayant accès aux parloirs ». Sans le moindre effet. Ce qui a contraint Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère, à demander le 27 janvier 2012 au directeur de l'établissement de « prendre toute disposition utile afin que cette décision judiciaire soit immédiatement appliquée ».

Le 24 janvier 2012, ce fut au tour du tribunal administratif de Poitiers de suspendre « la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a rejeté la demande d'abrogation de la disposition du Chapitre IV du règlement intérieur de l'établissement instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques applicable à toutes les personnes détenues ayant accès aux parloirs ». Reste à voir si le centre pénitentiaire va décider de se soumettre à cette décision.

Dans le cadre de toutes les procédures engagées, au cours desquelles l'OIP a souligné le caractère dégradant de la fouille à nu pour les personnes détenues, mais aussi pour les personnels pénitentiaires chargés de les mettre en œuvre, le ministère de la Justice a produit des mémoires dans lesquels étaient défendus et justifiés les régimes de fouilles intégrales en vigueur, témoignant d'une résistance manifeste à appliquer la loi pénitentiaire, par laquelle le législateur a entendu donner aux fouilles intégrales en détention un caractère exceptionnel.

Il appartient au ministère de la Justice de s'assurer dès aujourd'hui de l'application de la loi et de doter les établissements pénitentiaires de moyens électroniques de détection, ce qu'il aurait du entreprendre dès l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009.

L'OIP rappelle :

- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : « S'agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n'a aucune difficulté à concevoir qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes » (Frérot contre France, 12 juin 2007, § 47 ; Khider contre France, no 39364/05, 9 juillet 2009, § 127 ; El Shennawy contre France, 21 janvier 2011, §37 ; Guidi contre Italie du 27 mars 2008, §35).

- l'ordonnance du 9 septembre 2011 du Conseil d'État qui précise que « la fouille corporelle intégrale à laquelle M. D. est systématiquement soumis lors de chaque parloir, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a, en permanence, un comportement paisible et correct, et que la situation de l'établissement pénitentiaire de Salon-de-Provence, si elle appelle des mesures de sécurité renforcée depuis l'été 2011, ne justifie pas nécessairement, pour tous les détenus sans distinction, une fouille corporelle intégrale répétée à la sortie de chaque parloir autorisé, impose à l'intéressé une contrainte grave et durable susceptible d'excéder illégalement ce qui est nécessaire pour l'application de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 » (CE, 9 septembre 2011, n°352372).

Publié dans Communiqués 2012

Extraits du commentaire de Serge Slama, Fouilles à nu systématiques à la sortie du parloir : le Conseil d'Etat ne fait pas cesser immédiatement ce « folklore pénitentiaire » (CE, réf. 9 septembre 2011, Garde des Sceaux c/ M. D.) et suite, paru sur le blog Combats pour les droits de l'homme (CPDH) le 13 septembre.

 

Vendredi dernier (9 septembre), en appel, le Conseil d'Etat rejetait pour défaut d'urgence spécifique au référé-liberté la requête de Monsieur D. pour faire cesser les fouilles à nu dont il fait systématiquement l'objet à chaque parloir (v. ordonnance); dès Lundi 12 septembre la section française de l'OIP initiait un référé-suspension. Et compte tenu du contexte, ce référé a été audiencé dans des délais comparables à un référé-liberté. Ce Vendredi, Me Spinosi était donc à Marseille pour représenter le requérant à l'audience.

 

Pour la seconde fois, le juge des référés du TA de Marseille suspend donc ce régime de fouilles (v. ordonnance). Cette fois-ci le ministère ne peut que se pourvoir en cassation - ce qui aurait l'avantage de permettre à une formation collégiale du Conseil d'Etat de rendre d'ici quelques mois une décision de principe sur une dossier emblématique. Au delà de ce dossier, il est fort probable que l'OIP initie d'autres référés puisque le même type de fouilles systématiques sont prévues dans le règlement intérieur de nombreux établissements.

 

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Publié dans Revue de presse

Dans une ordonnance rendue le vendredi 19 août 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution du régime de fouilles corporelles intégrales systématiques imposé à une personne détenue au centre de détention de Salon-de-Provence. Constatant qu'un tel régime de fouille n'était pas justifié par des raisons de sécurité, le juge des référés a estimé que l'administration pénitentiaire a porté « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'intéressé (…) de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant ». La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) se félicite de cette décision de justice mais s'inquiète de la persistance de la pratique de fouilles corporelles systématiques et injustifiées interdites par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.


Incarcéré depuis 5 ans au centre de détention de Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), M.P., 61 ans, bénéficie de parloirs tous les 15 jours durant lesquels il reçoit ses parents, respectivement âgés de 77 et 81 ans. Depuis le mois de novembre 2010, il était soumis à une fouille à nu à l'issue de chacun de ces parloirs, bien qu'il n'ait jamais causé le moindre trouble ou fait courir le moindre risque pour la sécurité au sein de l'établissement.

 

Soulignant que M.P. a toujours eu « un comportement correct en détention », le juge des référé a relevé que « l'administration n'apporte aucun élément permettant de justifier l'application à M.P. de mesures de fouille corporelles intégrales à l'issue des parloirs tous les quinze jours et se borne à se prévaloir de la nécessité de maintenir le bon ordre et la sécurité des détenus et de leurs visiteurs au regard du nombre d'incidents commis dans la zone des parloirs (...) et au nombre d'infractions à la réglementation sur les objets ou substances prohibés commises dans l'établissement ces derniers mois ». Dans ces conditions, le juge des référé a suspendu l'application du régime de fouilles imposé à M.P. au motif qu'il portait « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'intéressé (…) de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant ».

 

Ce faisant, le juge des référés a sanctionné le non-respect de la Convention européenne des droits de l’homme qui proscrit les traitements inhumains ou dégradants, et celui de la loi pénitentiaire qui entend limiter le recours à la pratique humiliante de la fouille corporelle intégrale. L'article 57 de ce texte pose en effet un principe de proportionnalité, en exigeant que la nature et la fréquence des fouilles soient « strictement adaptées [aux nécessités de la sécurité] et à la personnalité des personnes détenues », ainsi qu'un principe de subsidiarité, qui ne permet les fouilles intégrales que « si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ».

 

Si M.P. n'a désormais plus à subir un tel régime de fouilles à l'issue de ses parloirs, l'OIP s'inquiète néanmoins de la persistance de la pratique de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'encontre de l'ensemble des personnes détenues au centre de détention de Salon-de-Provence. Dans son mémoire produit en défense devant le tribunal administratif de Marseille, le ministre de la Justice indique en effet qu' « il serait illusoire de ne fouiller que certaines personnes détenues qu'on soupçonnerait plus spécifiquement de tenter de faire entrer des objets prohibés » au motif que « la zone des parloirs est un lieu sensible, car un point de contact entre les personnes détenues et leurs visiteurs ». Il conclut alors en estimant justifié « que soient organisées des fouilles de personnes détenues à leur retour » des parloirs de Salon-de-Provence.

 

Dans d'autres établissements pénitentiaires, l'OIP note également des signes de résistance à l’application des dispositions prévues par la loi pénitentiaire en matière de fouilles des personnes incarcérées : quelques jours avant cette décision du juge marseillais, le 8 août, la direction du centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais) avait en effet abrogé, sous la pression d’un recours intenté par l’OIP devant le tribunal administratif de Lille, une note interne instituant illégalement des fouilles à nu systématiques dans certains secteurs de l'établissement.


Le 29 avril dernier, l'OIP avait également été contraint de demander au directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne) l'abrogation de la disposition du règlement intérieur de l'établissement prévoyant que « le détenu fait l'objet d'une fouille corporelle systématique après l'entretien [avec ses visiteurs au parloir] ». A ce jour, aucune réponse n'a été apportée à l'Observatoire.

 

Le 27 avril 2010, Monsieur Jean-Baptiste Mattei, représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève, relevait, lors de son audition par le Comité contre la torture de l'ONU, que depuis la loi pénitentiaire et « en application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, [le caractère systématique des fouilles] est désormais proscrit et elles n’ont lieu qu’en cas de nécessité suggérée par des indices sérieux ».

 

L’OIP appelle l’administration pénitentiaire à rendre effective immédiatement cette interdiction de principe.

 

 

L'OIP rappelle :

- l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme précise que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;


- l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 qui dispose désormais que « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes » ;


- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme EL SHENNAWY c/ FRANCE du 20 janvier 2011 précise que « des fouilles intégrales systématiques non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez le détenu le sentiment d'être victime de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associées et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui […], peuvent caractériser un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus ».

Publié dans Communiqués 2011

Alors que la loi pénitentiaire limite le recours à la pratique humiliante de la fouille corporelle intégrale des détenus (à nu), le directeur de la prison de Bapaume avait édicté le 23 mai 2011 une note interne instituant des fouilles à nu systématiques dans certains secteurs de l'établissement. Sous la pression d'une procédure en référé engagée par l'OIP, l'administration pénitentiaire a abrogé cette note quelques jours avant l'audience qui s'est tenue le 11 août 2011 devant le tribunal administratif de Lille. Néanmoins, l'OIP s'inquiète d'une possible persistance de ces pratiques au sein de l'établissement .

 

Le 23 mai 2011, le directeur du centre de détention de Bapaume adoptait une note annonçant : « toute personne détenue ayant eu accès aux secteurs suivants fera l'objet d'une mesure de fouille individuelle intégrale [...] en raison des incidents relevés sur ces secteurs : ateliers/formation; parloirs; vestiaire suite à un retour de permission de sortir ou dans le cadre d'une extraction judiciaire ou médicale ». D'après des témoignages adressés à l'OIP, cette note venait officialiser une pratique déjà en cours dans l'établissement depuis plusieurs mois.

 

Plusieurs personnes détenues ont manifesté leur incompréhension devant ce recours à des fouilles intégrales systématiques et demandé l'application des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui en encadrent l'usage. Certaines d'entre elles ont même tenté de ne pas se déshabiller entièrement lors des fouilles : elles ont été menacées de sanctions disciplinaires, la note avertissant que « tout refus de se soumettre à une mesure de fouille constitue une faute disciplinaire ».

 

Pourtant ces demandes étaient fondées. En effet, comme l'a expliqué, le 27 avril 2010, Monsieur Jean-Baptiste Mattei, représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève, lors de son audition par le Comité contre la torture de l'ONU : depuis la loi pénitentiaire et « en application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, leur caractère systématique est désormais proscrit et elles n’ont lieu qu’en cas de nécessité suggérée par des indices sérieux ».

 

En effet, l'article 57 de cette loi pose un principe de proportionnalité qui exige que la nature et la fréquence des fouilles soient « strictement adaptées [aux nécessités de la sécurité] et à la personnalité des personnes détenues ». En outre, il impose un principe de subsidiarité qui ne permet les fouilles intégrales que « si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». Ainsi, en prévoyant la mise à nu systématique de tous les détenus, au seul motif qu'ils ont eu accès à un lieu donné dans la détention, la note du directeur du centre de détention de Bapaume était manifestement illégale.

 

L'OIP a donc déposé un recours en référé-suspension contre cette note. Suite au dépôt de ce recours, l'administration pénitentiaire a pris la décision d'abroger, le 5 août 2011, la note litigieuse. Et logiquement, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a estimé dans son ordonnance du 16 août 2011, que la demande de suspension ne revêtait plus un caractère d'urgence dans la mesure où cette abrogation « a nécessairement mis fin à l'autorisation donnée aux agents du centre de détention de pratiquer des fouilles à nu systématiques de tous les détenus ».

 

Pour autant, l'OIP s'inquiète d'une possible poursuite des fouilles corporelles intégrales systématiques au centre de détention de Bapaume et restera sur cette question très vigilant.

 

En effet, tout en informant le juge des référés de l'abrogation de la note attaquée, le Ministre de la Justice affirmait dans le même temps, dans son mémoire en défense, la nécessité d'avoir recours à un régime de fouilles corporelles systématique et généralisé à l'ensemble des détenus sortant d'un parloir : « il serait illusoire de ne fouiller que certaines personnes détenues qu'on soupçonnerait plus spécifiquement de tenter de faire entrer des objets prohibés » au motif que les autres modalités de fouilles et de détection seraient insuffisants pour garantir la sécurité de l'établissement. Une conviction bien mal étayée par l'énumération de douze incidents survenus entre les mois de janvier et août 2011, au cours desquels ont été trouvés des objets d'une taille certaine (bouteille d'alcool, nourriture, appareil photo jetable, téléphone portable) et de surcroît pour la plupart en dehors d'une fouille à nu (portique de sécurité, fouille par palpation..)

 

Interrogée le 17 août 2011 par l'OIP sur la pratique actuelle et les consignes données au personnel s'agissant des fouilles à nu, la direction du centre de détention de Bapaume n'a pas souhaité répondre. Pourtant certaines familles ont fait part à l'OIP, après l'abrogation de la note, de la persistance de cette pratique à l'égard de leur proche détenu.



L'OIP rappelle :


- L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

 

- L'article 57 de la Loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 qui dispose désormais que : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. »


- L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme EL SHENNAWY c/ FRANCE du 20 janvier 2011 : « des fouilles intégrales systématiques non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez le détenu le sentiment d'être victime de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associées et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui […], peuvent caractériser un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus. »

 

Lille, 23 aout 2011

Publié dans Communiqués 2011

D.G. est soumis à des fouilles à nu systématiques depuis le 8 décembre 2009, date de son arrivée au quartier disciplinaire du Centre pénitentiaire de Caen. La direction de l'établissement a par ailleurs demandé à sa hiérarchie de transférer ce détenu dont la prise en charge constitue pour l'administration un véritable casse-tête puisqu'il lui impose, depuis plus de douze années consécutives, de purger sa peine au quartier disciplinaire.

D.G. a été soumis à des fouilles à nu quotidiennes pendant un mois et demi, à partir de son arrivée au CD de Caen. Ces fouilles restent désormais pratiquées plusieurs fois par semaine. Elles ont lieu au retour de la promenade, laquelle s'effectue dans le quartier disciplinaire, et alors que l'intéressé n'est en contact qu'avec des personnels pénitentiaires.Deux personnels d'encadrement, contactés par l'OIP, invoquent le règlement intérieur du quartier disciplinaire et « les règles élémentaires de sécurité » pour justifier ce traitement. La direction de l'établissement assure que ces fouilles « ne sont pas dirigées contre D.G », tout en reconnaissant que « son comportement ne présente aucune difficulté, hormis son refus de quitter le quartier disciplinaire ».

De fait, le compte-rendu d'incident établi le 8 février 2010 mentionne qu'il s'agit d'un « détenu qui maintient en toutes circonstances une relation courtoise avec le personnel. »

Il s'avère que le règlement intérieur, que s'est procuré l'OIP, ne contient aucune disposition prévoyant un tel traitement. D'autre part, l'administration considère que D.G., sur-adapté au milieu carcéral, ne pose aujourd'hui aucun problème de sécurité. À l'issue de chaque sanction, il quitte le quartier disciplinaire pour une durée de 24 heures, puis refuse de réintégrer sa cellule. Cette faute du deuxième degré justifie un passage devant la commission de discipline, qui prononce une nouvelle sanction, et ainsi de suite. Lorsqu'il était incarcéré à la maison centrale de St-Martin-de-Ré, son précédent lieu de détention, D.G. ne faisait l'objet d'aucun régime de fouilles comparable. Des comptes-rendus de la maison centrale faisaient état d'un homme « courtois (...), étonnamment serein, vivant ainsi pour des raisons d'ordre philosophique ». « Son comportement avec le personnel est irréprochable, toujours courtois et respectueux des règles ». Jointe par l'OIP, une source médicale a déclaré que ces fouilles avait pour « objectif de faire pression sur l'intéressé », afin de l'amener à accepter de sortir du mitard.

L'avocat du détenu a par ailleurs adressé un courrier au directeur interrégional des services pénitentiaire de Rennes pour s'opposer à la demande de transfert de D.G. formulée le 21 décembre 2009 par la direction du centre de détention. L'avocat conteste catégoriquement les motifs avancés par la direction, selon lesquels D.G. aurait lui même réclamé son transfert au centre de détention de Bapaume et présenterait une réelle capacité à mobiliser les autres détenus sur d'éventuels dysfonctionnements de l'administration.

 

La section française de l'OIP rappelle :

- que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'un régime de fouille à corps hebdomadaire, effectué de manière routinière, ne répondant pas à un impératif de sécurité concret, constitue un traitement inhumain (CEDH Van der ven c. Pays-bas 4 février 2003). La Cour a condamné la France par deux fois pour traitement inhumain ou dégradant à raison du régime de fouille imposé à des personnes détenues (arrêts Frérot c. France du 12 juin 2007 et Khider c. France du 09 juillet 2009) ;

- que la Cour considère que « l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime » (Labita contre Italie,6 avril 2000) ;

- que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit que « les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. » (article 57)

Publié dans Communiqués 2010