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OIP, Rapport, les conditions de détention en France, La Découverte, 336 pages, 2011, 24€.

 

 

securite_thumbLes modalités d’exercice de la sécurité en détention peuvent être décrites soit comme une certaine forme de violence (fouilles à nu, isolement prolongé…), soit comme inadaptées ou disproportionnées au regard de l’objectif visé (investissement massif dans la sécurisation périmétrique des établissements, armement des personnels…). Une approche de la sécurité, dite « passive », qui inscrit la détention dans un rapport de force coercitif générateur de tensions et violences, loin des préconisations de sécurité « active » fondées sur le respect des droits des personnes, le dialogue et la prévention.

 


 

 

 


Mots clés :
- prévention des évasions (ci-dessous)
- armement du personnel
- équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS)
- détenus particulièrement signalés (DPS)
- isolement
- fouille individuelle


« Les prisons ne peuvent être gouvernées par la coercition. (…) Le contrôle et la sécurité sont assurés quand les personnels ont une approche ferme, confiante et humaine qui leur permet de maintenir un contact étroit avec les détenus, en évitant les confrontations aux effets corrosifs », concluaient dans un rapport de 1984 les membres d’un groupe de travail sur la sécurité dans les prisons britanniques. Ce positionnement va donner lieu au concept de « sécurité dynamique », promu par le Conseil de l’Europe dans ses diverses recommandations, dont les Règles pénitentiaires européennes. Cette notion se fonde sur la conviction que, « pour éviter les troubles dans les prisons, il est essentiel de traiter les détenus avec justice, impartialité et équité » et que « le bon ordre dans tous ses aspects a des chances d’être obtenu lorsqu’il existe des voies de communication claires entre toutes les parties ». Dès lors, la sécurité passe notamment par le fait d’aménager la vie en prison « de manière aussi proche que possible des réalités de la vie en société », d’offrir aux détenus des « conditions matérielles appropriées » et des « occasions de développement physique, intellectuel et émotionnel », de leur donner la possibilité de « faire des choix personnels dans autant de domaines que possible de la vie quotidienne de la prison » et de favoriser la communication avec le personnel pénitentiaire. « La sécurité dépend aussi d’un personnel vigilant qui communique avec les détenus et sait ce qu’il se passe dans la prison », souligne le Conseil de l’Europe. « Lorsque le personnel et les détenus ont des contacts réguliers, un membre du personnel vigilant et bien formé sera plus réceptif à des situations anormales pouvant constituer une menace pour la sécurité. (…) Cette approche, qualifiée de « sécurité dynamique », est plus qualitative que celle reposant entièrement sur des mesures de sécurité statique » ou défensive (miradors, armes, filins anti-hélicoptères, fouilles, etc.).

 

 

Entre ces deux conceptions de la sécurité, celle de l’administration pénitentiaire française s’inscrit clairement dans une approche statique, privilégiant « une conception défensive et répressive de la sécurité par rapport à la sécurité dynamique ». Cela se traduit par « un dispositif sécuritaire toujours renforcé au fil des années et des décennies ». Pour Antoinette Chauvenet, « cette conception défensive résulte de la responsabilité première des établissements, la garde des détenus, c’est-à-dire concrètement d’abord la prévention des évasions (…) Cette mission, considérée en outre de plus en plus comme une obligation de résultat, a pour effet de structurer, d’aspirer l’ensemble de l’organisation carcérale, ses dispositifs de sécurité interne et externe autour de cette priorité. (…) Il en résulte que la mise en œuvre des droits des détenus en prison rencontre en permanence cet objectif premier. Un exemple : l’instauration des parloirs sans dispositif de séparation a été accompagnée de l’instauration de la fouille à corps à la fin de la visite pour des raisons de sécurité, et ces fouilles sont l’occasion fréquente de conflits et d’incidents. (…) N’y a t-il pas un seuil au delà duquel les mesures prises pour éviter une évasion supplémentaire sont plus nuisibles que celles-ci ? », interpelle en fin de compte la sociologue.

 

L’administration pénitentiaire privilégie ainsi toutes les actions visant à « rétablir la notion d’enceinte pénitentiaire aussi imperméable que possible aux tentatives d’intrusions comme à celles d’extrusions », la « modélisation des enceintes périmétriques, des miradors et des portes d’entrée » traduisant le choix d’un investissement massif dans une sécurité passive. Le montant des budgets consacrés à la sécurisation des établissements pénitentiaires a « augmenté de 43% » entre 2007 et 2009, selon la Cour des comptes. Chiffrés à hauteur de 66 millions d’euros pour l’ensemble de cette période (hors dépenses de personnel), ces crédits de fonctionnement et d’investissement ont été affectés au renouvellement ou à l’acquisition de divers équipements de sécurité : mise aux normes des miradors, installation de filins anti-hélicoptères, sécurisation des maisons centrales, création de nouveaux quartiers « maison centrale », ainsi qu’à « la poursuite de l’installation des tunnels d’inspection à rayons X à l’entrée des établissements, le brouillage des téléphones portables, l’installation de dispositifs de reconnaissance biométrique afin de lutter contre les évasions par substitution dans le cadre des parloirs et le recours à la vidéosurveillance dans une trentaine d’établissements pénitentiaires pour contrôler l’activité des cours de promenades ». Cet « effort prioritaire » pour l’administration pénitentiaire représente « 2 à 3 fois les moyens actuellement dédiés au déploiement du bracelet électronique », a souligné la Cour en juillet 2010. L’augmentation notable des budgets absorbés dans cette fuite en avant technique et technologique ne s’imposait pourtant pas. La direction de l’administration pénitentiaire reconnaissant elle-même, dans son rapport d’activité 2007, qu’avec 12 évasions dans l’année, un « seuil quasi-incompressible en deçà duquel il sera difficile de descendre semble atteint ». Cet effet de seuil s’est effectivement confirmé, puisque 11 évasions en moyenne annuelle ont été recensées entre 2008 et 2010. A l’aune du nombre annuel de journées de détention, il apparaît, que sur cette période, on ne comptabilise qu’une évasion pour 2 millions de jours de détention.

 

 

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Publié dans Non catéorisé

Saisi de recours de l'OIP ces quatre derniers mois, les tribunaux administratifs ont sanctionné les directions des centres de détention de Salon-de-Provence, d'Oermingen, du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, en suspendant ou annulant leurs décisions de soumettre à des fouilles à nu systématiques toutes les personnes détenues ayant eu accès à certains secteurs de la détention, dont les parloirs. En dépit de ces décisions, les établissements d'Oermingen et de Salon-de-Provence n'ont aucunement modifié leurs pratiques contraires à la loi du 24 novembre 2009, qui limite l'usage de la fouille à nu aux cas de nécessité suggérés par des indices sérieux.

L'heure est au rappel de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : les fouilles intégrales « doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues ». Ce type de fouilles n'est désormais possible « que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». D'ores et déjà, les fouilles intégrales doivent donc être justifiées au cas par cas, dans l'attente de voir cette pratique remplacée par des moyens de détection électronique plus respectueux de la dignité humaine.

Le tribunal administratif de Marseille l'a rappelé le 6 novembre 2011 en suspendant « l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Salon-de-Provence a instauré un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'issue de chaque parloir pour l'ensemble des personnes détenues ». Aucun changement de pratiques n'est pour autant observé dans cet établissement.

Le tribunal administratif de Strasbourg a également annulé le 12 janvier 2012 « la décision du directeur du centre de détention d'Oermingen instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de l'ensemble des personnes détenues ayant accès aux parloirs ». Sans le moindre effet. Ce qui a contraint Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère, à demander le 27 janvier 2012 au directeur de l'établissement de « prendre toute disposition utile afin que cette décision judiciaire soit immédiatement appliquée ».

Le 24 janvier 2012, ce fut au tour du tribunal administratif de Poitiers de suspendre « la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a rejeté la demande d'abrogation de la disposition du Chapitre IV du règlement intérieur de l'établissement instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques applicable à toutes les personnes détenues ayant accès aux parloirs ». Reste à voir si le centre pénitentiaire va décider de se soumettre à cette décision.

Dans le cadre de toutes les procédures engagées, au cours desquelles l'OIP a souligné le caractère dégradant de la fouille à nu pour les personnes détenues, mais aussi pour les personnels pénitentiaires chargés de les mettre en œuvre, le ministère de la Justice a produit des mémoires dans lesquels étaient défendus et justifiés les régimes de fouilles intégrales en vigueur, témoignant d'une résistance manifeste à appliquer la loi pénitentiaire, par laquelle le législateur a entendu donner aux fouilles intégrales en détention un caractère exceptionnel.

Il appartient au ministère de la Justice de s'assurer dès aujourd'hui de l'application de la loi et de doter les établissements pénitentiaires de moyens électroniques de détection, ce qu'il aurait du entreprendre dès l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009.

L'OIP rappelle :

- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : « S'agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n'a aucune difficulté à concevoir qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes » (Frérot contre France, 12 juin 2007, § 47 ; Khider contre France, no 39364/05, 9 juillet 2009, § 127 ; El Shennawy contre France, 21 janvier 2011, §37 ; Guidi contre Italie du 27 mars 2008, §35).

- l'ordonnance du 9 septembre 2011 du Conseil d'État qui précise que « la fouille corporelle intégrale à laquelle M. D. est systématiquement soumis lors de chaque parloir, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a, en permanence, un comportement paisible et correct, et que la situation de l'établissement pénitentiaire de Salon-de-Provence, si elle appelle des mesures de sécurité renforcée depuis l'été 2011, ne justifie pas nécessairement, pour tous les détenus sans distinction, une fouille corporelle intégrale répétée à la sortie de chaque parloir autorisé, impose à l'intéressé une contrainte grave et durable susceptible d'excéder illégalement ce qui est nécessaire pour l'application de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 » (CE, 9 septembre 2011, n°352372).

Publié dans Communiqués 2012

Extraits du commentaire de Serge Slama, Fouilles à nu systématiques à la sortie du parloir : le Conseil d'Etat ne fait pas cesser immédiatement ce « folklore pénitentiaire » (CE, réf. 9 septembre 2011, Garde des Sceaux c/ M. D.) et suite, paru sur le blog Combats pour les droits de l'homme (CPDH) le 13 septembre.

 

Vendredi dernier (9 septembre), en appel, le Conseil d'Etat rejetait pour défaut d'urgence spécifique au référé-liberté la requête de Monsieur D. pour faire cesser les fouilles à nu dont il fait systématiquement l'objet à chaque parloir (v. ordonnance); dès Lundi 12 septembre la section française de l'OIP initiait un référé-suspension. Et compte tenu du contexte, ce référé a été audiencé dans des délais comparables à un référé-liberté. Ce Vendredi, Me Spinosi était donc à Marseille pour représenter le requérant à l'audience.

 

Pour la seconde fois, le juge des référés du TA de Marseille suspend donc ce régime de fouilles (v. ordonnance). Cette fois-ci le ministère ne peut que se pourvoir en cassation - ce qui aurait l'avantage de permettre à une formation collégiale du Conseil d'Etat de rendre d'ici quelques mois une décision de principe sur une dossier emblématique. Au delà de ce dossier, il est fort probable que l'OIP initie d'autres référés puisque le même type de fouilles systématiques sont prévues dans le règlement intérieur de nombreux établissements.

 

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Publié dans Revue de presse

Dans une ordonnance rendue le vendredi 19 août 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution du régime de fouilles corporelles intégrales systématiques imposé à une personne détenue au centre de détention de Salon-de-Provence. Constatant qu'un tel régime de fouille n'était pas justifié par des raisons de sécurité, le juge des référés a estimé que l'administration pénitentiaire a porté « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'intéressé (…) de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant ». La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) se félicite de cette décision de justice mais s'inquiète de la persistance de la pratique de fouilles corporelles systématiques et injustifiées interdites par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.


Incarcéré depuis 5 ans au centre de détention de Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), M.P., 61 ans, bénéficie de parloirs tous les 15 jours durant lesquels il reçoit ses parents, respectivement âgés de 77 et 81 ans. Depuis le mois de novembre 2010, il était soumis à une fouille à nu à l'issue de chacun de ces parloirs, bien qu'il n'ait jamais causé le moindre trouble ou fait courir le moindre risque pour la sécurité au sein de l'établissement.

 

Soulignant que M.P. a toujours eu « un comportement correct en détention », le juge des référé a relevé que « l'administration n'apporte aucun élément permettant de justifier l'application à M.P. de mesures de fouille corporelles intégrales à l'issue des parloirs tous les quinze jours et se borne à se prévaloir de la nécessité de maintenir le bon ordre et la sécurité des détenus et de leurs visiteurs au regard du nombre d'incidents commis dans la zone des parloirs (...) et au nombre d'infractions à la réglementation sur les objets ou substances prohibés commises dans l'établissement ces derniers mois ». Dans ces conditions, le juge des référé a suspendu l'application du régime de fouilles imposé à M.P. au motif qu'il portait « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'intéressé (…) de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant ».

 

Ce faisant, le juge des référés a sanctionné le non-respect de la Convention européenne des droits de l’homme qui proscrit les traitements inhumains ou dégradants, et celui de la loi pénitentiaire qui entend limiter le recours à la pratique humiliante de la fouille corporelle intégrale. L'article 57 de ce texte pose en effet un principe de proportionnalité, en exigeant que la nature et la fréquence des fouilles soient « strictement adaptées [aux nécessités de la sécurité] et à la personnalité des personnes détenues », ainsi qu'un principe de subsidiarité, qui ne permet les fouilles intégrales que « si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ».

 

Si M.P. n'a désormais plus à subir un tel régime de fouilles à l'issue de ses parloirs, l'OIP s'inquiète néanmoins de la persistance de la pratique de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'encontre de l'ensemble des personnes détenues au centre de détention de Salon-de-Provence. Dans son mémoire produit en défense devant le tribunal administratif de Marseille, le ministre de la Justice indique en effet qu' « il serait illusoire de ne fouiller que certaines personnes détenues qu'on soupçonnerait plus spécifiquement de tenter de faire entrer des objets prohibés » au motif que « la zone des parloirs est un lieu sensible, car un point de contact entre les personnes détenues et leurs visiteurs ». Il conclut alors en estimant justifié « que soient organisées des fouilles de personnes détenues à leur retour » des parloirs de Salon-de-Provence.

 

Dans d'autres établissements pénitentiaires, l'OIP note également des signes de résistance à l’application des dispositions prévues par la loi pénitentiaire en matière de fouilles des personnes incarcérées : quelques jours avant cette décision du juge marseillais, le 8 août, la direction du centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais) avait en effet abrogé, sous la pression d’un recours intenté par l’OIP devant le tribunal administratif de Lille, une note interne instituant illégalement des fouilles à nu systématiques dans certains secteurs de l'établissement.


Le 29 avril dernier, l'OIP avait également été contraint de demander au directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne) l'abrogation de la disposition du règlement intérieur de l'établissement prévoyant que « le détenu fait l'objet d'une fouille corporelle systématique après l'entretien [avec ses visiteurs au parloir] ». A ce jour, aucune réponse n'a été apportée à l'Observatoire.

 

Le 27 avril 2010, Monsieur Jean-Baptiste Mattei, représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève, relevait, lors de son audition par le Comité contre la torture de l'ONU, que depuis la loi pénitentiaire et « en application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, [le caractère systématique des fouilles] est désormais proscrit et elles n’ont lieu qu’en cas de nécessité suggérée par des indices sérieux ».

 

L’OIP appelle l’administration pénitentiaire à rendre effective immédiatement cette interdiction de principe.

 

 

L'OIP rappelle :

- l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme précise que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;


- l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 qui dispose désormais que « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes » ;


- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme EL SHENNAWY c/ FRANCE du 20 janvier 2011 précise que « des fouilles intégrales systématiques non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez le détenu le sentiment d'être victime de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associées et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui […], peuvent caractériser un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus ».

Publié dans Communiqués 2011

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France pour avoir soumis un détenu au port des menottes et des entraves pendant ses consultations médicales, et lui avoir imposé la présence d'un personnel de surveillance durant ses examens médicaux. Quatrième condamnation de la France en matière pénitentiaire en moins de six mois, cette décision vient remettre en cause les conditions dans lesquelles se déroulent les extractions médicales des personnes détenues.


Dans leur arrêt du 26 mai 2011, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ont considéré, à l'unanimité, que les moyens de contrainte et de sécurité imposés à un détenu français lors de plusieurs extractions et consultations médicales aux centres hospitaliers d'Amiens et Laon entre février 2000 et septembre 2005 étaient constitutifs d'un « traitement dégradant ».

 

Les juges ont apprécié les faits à la lumière d'un rapport de l'IGAS – saisie par l'OIP le 12 juillet 2005 –, qui a reconnu que les conditions de sécurité avaient primé sur l'intimité de Michel Duval, alors âgé de 61 ans et porteur d'une prothèse à la hanche, ainsi que sur la confidentialité des soins. Ils ont estimé les mesures de contrainte utilisées (entraves et menottes) d'autant plus disproportionnées qu'elles avaient été combinées à la présence constante de surveillants ou de policiers lors d'examens médicaux, dont certains présentaient un caractère intime. La Cour s'est notamment référée à la position du Comité de prévention contre la torture du Conseil de l'Europe (CPT), selon laquelle l’examen médical des détenus soumis à des moyens de contrainte constitue « une pratique hautement contestable tant du point de vue de l’éthique que du point de vue clinique », le Comité recommandant d’effectuer tous actes médicaux de détenus hors de l’écoute et – sauf demande contraire du médecin concerné dans un cas particulier – hors de la vue du personnel d’escorte. Elle a également tenu compte des rapports du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui, à l'occasion de sa visite en France en 2005, avait dénoncé la pratique résultant de la circulaire toujours en vigueur du 18 novembre 2004, relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale : « Le transfert et l’hospitalisation se déroulent souvent dans des conditions qui entravent l’accès aux soins [...]. Les dispositions introduites par cette circulaire nuisent aux droits de la personne : le secret médical n’est pas respecté ; le port d’entraves et de menottes rajoutent à la souffrance et à l’inconfort et peut ainsi constituer une humiliation et un traitement inhumain et dégradant ». A la suite de sa visite en France en 2008, le Commissaire européen constatait à nouveau que « les conditions de consultation des détenus à l’hôpital sont rendues difficiles principalement en raison du port des menottes et de la présence quasi permanente du personnel pénitentiaire ». Elle a enfin signalé que ces constats rejoignaient aussi ceux de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) qui a considéré en 2006 qu' « il ne saurait être dérogé au principe du respect du secret médical » et que « l’acte médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieure », désapprouvant ainsi « les conditions dans lesquelles s’effectuent les consultations de détenus sous surveillance constante à l’hôpital de ville ».

 

Cet arrêt du 26 mai 2011 vient remettre en cause les mesures de contrainte et de sécurité prises à l’occasion des quelque 50 000 extractions médicales dont les personnes détenues bénéficient chaque année en France, en application de la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale.



L'OIP rappelle :

- qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

-   que l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population » et que « l'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation ».


Paris, 8 juillet 2011


En savoir plus

Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée dans le département de la Réunion (CPT/Inf (2005) 21)

Étude de la CNCDH en date de janvier 2006 sur l’accès aux soins des personnes détenues

Rapport du Commissaire aux droits de l'homme sur le respect effectif des droits de l'homme en France, suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005

Memorandum de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, faisant suite à sa visite en France du 21 au 23 mai 2008


Publié dans Communiqués 2011

D.G. est soumis à des fouilles à nu systématiques depuis le 8 décembre 2009, date de son arrivée au quartier disciplinaire du Centre pénitentiaire de Caen. La direction de l'établissement a par ailleurs demandé à sa hiérarchie de transférer ce détenu dont la prise en charge constitue pour l'administration un véritable casse-tête puisqu'il lui impose, depuis plus de douze années consécutives, de purger sa peine au quartier disciplinaire.

D.G. a été soumis à des fouilles à nu quotidiennes pendant un mois et demi, à partir de son arrivée au CD de Caen. Ces fouilles restent désormais pratiquées plusieurs fois par semaine. Elles ont lieu au retour de la promenade, laquelle s'effectue dans le quartier disciplinaire, et alors que l'intéressé n'est en contact qu'avec des personnels pénitentiaires.Deux personnels d'encadrement, contactés par l'OIP, invoquent le règlement intérieur du quartier disciplinaire et « les règles élémentaires de sécurité » pour justifier ce traitement. La direction de l'établissement assure que ces fouilles « ne sont pas dirigées contre D.G », tout en reconnaissant que « son comportement ne présente aucune difficulté, hormis son refus de quitter le quartier disciplinaire ».

De fait, le compte-rendu d'incident établi le 8 février 2010 mentionne qu'il s'agit d'un « détenu qui maintient en toutes circonstances une relation courtoise avec le personnel. »

Il s'avère que le règlement intérieur, que s'est procuré l'OIP, ne contient aucune disposition prévoyant un tel traitement. D'autre part, l'administration considère que D.G., sur-adapté au milieu carcéral, ne pose aujourd'hui aucun problème de sécurité. À l'issue de chaque sanction, il quitte le quartier disciplinaire pour une durée de 24 heures, puis refuse de réintégrer sa cellule. Cette faute du deuxième degré justifie un passage devant la commission de discipline, qui prononce une nouvelle sanction, et ainsi de suite. Lorsqu'il était incarcéré à la maison centrale de St-Martin-de-Ré, son précédent lieu de détention, D.G. ne faisait l'objet d'aucun régime de fouilles comparable. Des comptes-rendus de la maison centrale faisaient état d'un homme « courtois (...), étonnamment serein, vivant ainsi pour des raisons d'ordre philosophique ». « Son comportement avec le personnel est irréprochable, toujours courtois et respectueux des règles ». Jointe par l'OIP, une source médicale a déclaré que ces fouilles avait pour « objectif de faire pression sur l'intéressé », afin de l'amener à accepter de sortir du mitard.

L'avocat du détenu a par ailleurs adressé un courrier au directeur interrégional des services pénitentiaire de Rennes pour s'opposer à la demande de transfert de D.G. formulée le 21 décembre 2009 par la direction du centre de détention. L'avocat conteste catégoriquement les motifs avancés par la direction, selon lesquels D.G. aurait lui même réclamé son transfert au centre de détention de Bapaume et présenterait une réelle capacité à mobiliser les autres détenus sur d'éventuels dysfonctionnements de l'administration.

 

La section française de l'OIP rappelle :

- que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'un régime de fouille à corps hebdomadaire, effectué de manière routinière, ne répondant pas à un impératif de sécurité concret, constitue un traitement inhumain (CEDH Van der ven c. Pays-bas 4 février 2003). La Cour a condamné la France par deux fois pour traitement inhumain ou dégradant à raison du régime de fouille imposé à des personnes détenues (arrêts Frérot c. France du 12 juin 2007 et Khider c. France du 09 juillet 2009) ;

- que la Cour considère que « l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime » (Labita contre Italie,6 avril 2000) ;

- que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit que « les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. » (article 57)

Publié dans Communiqués 2010

Paris, le 9 août 2005

Maison d’arrêt de Bois d’Arcy (78) : Un détenu isolé encadré en permanence par des surveillants casqués en tenue anti-émeute


La section française de l’OIP informe des faits suivants :

Depuis le début du mois de juillet 2005, Monsieur V. N., détenu à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy (Yvelines), fait l’objet de conditions d’isolement draconiennes. Il n’a de contacts en détention qu’avec des surveillants revêtus d’une tenue d’intervention anti-émeute et d’un casque avec visière de protection. Il ne se déplace vers le parloir ou le service médical qu’accompagné de plusieurs de ces agents.

 

Publié dans Communiqués 2005

Paris, le 10 juin 2005

Destruction d’objets personnels lors d’une fouille générale au centre de détention d’Eysses (47)


La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) informe des faits suivants :

Une fouille générale des cellules du centre de détention d’Eysses (47) s’est déroulée les 18, 21 et 22 mars 2005, au cours de laquelle de nombreux effets personnels de détenus ont disparu ou ont été détruits. Pratiquée par le personnel de l’établissement pénitentiaire, l’opération a débuté le 18 mars au matin par les bâtiments B et D. Les détenus ont été sortis de leurs cellules et placés par petits groupes dans les douches ou en cuisine. La fouille s’est poursuivie au bâtiment A puis au bâtiment C les 21 et 22 mars. Dès le 18 mars à leur retour en cellule, les détenus constataient les premiers dégâts.

Publié dans Communiqués 2005

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décret d'application de la loi Perben 2 : ce qu'il faut savoir

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Publié dans Dedans Dehors
Jeudi, 20 Octobre 2005 02:00

Sécurité Rapport 2005

rapport 2005 : les conditions de détention en France - Chapitre Sécurité OIP/La découverte, 2005, 288p.



au nom de la sécurité..
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Les pouvoirs publics soumettent la gestion des prisons à deux contraintes impératives. D'un côté, assumer les conséquences de la politique pénale en termes de surpopulation et d'allongement des peines et, de l'autre, rendre les évasions « quasi-impossibles ». Ainsi conçue, la sécurité préside au fonctionnement du monde carcéral pour répondre à l'angoisse de l'évasion et des mouvements de protestation. Elle a trois types de conséquences. D'abord, une fuite en avant technique et technologique permanente et ruineuse, puisque chaque mouvement collectif, évasion ou tentative d'évasion engendre l'adoption d'une nouvelle mesure ou d'un nouveau programme. Ainsi, « la mutation de la grande criminalité et de ses modes opératoires » justifie, pour le ministère de la Justice la multiplication des mesures de sécurisation des établissements pénitentiaires, ceux-ci ayant fait « l'objet d'attaques extérieures particulièrement violentes et d'évasions spectaculaires ». Ensuite, une attitude de refus et de résistance aux avancées juridiques visant la protection des droits des détenus. En effet, l'administration juge que la sécurité maximale est tributaire du maintien de son pouvoir discrétionnaire, en termes de fouille, d'isolement ou de transfert. Enfin, le déni de tout ce que cette conception de la sécurité comporte de conséquences sur la vie des personnes détenues : du développement de la violence que le durcissement des pratiques de sécurité provoque à l'impossibilité de protéger l'intégrité des détenus dans un contexte de surpopulation. Ainsi, la volonté de faire baisser encore un nombre d'évasion parmi les plus bas d'Europe - 17 en 2004, dont seulement quatre par bris de prison - justifie-t-il toutes les violations des droits, le refus de l'extension des pouvoirs de l'autorité judiciaire sur les décisions de l'administration pénitentiaire et l'acceptation de la détérioration de la situation en détention. Dans ce contexte, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) a jugé que « l'absolue primauté de la mission dite de sécurité observée dans la pratique aboutit à ce que la fonction de réinsertion est globalement perçue comme secondaire au sein de l'institution pénitentiaire ». Elle a estimé « nécessaire que soit réaffirmé le principe selon lequel les limitations aux droits et libertés doivent être strictement proportionnées au but légitime poursuivi » car « la situation inverse conduit à créer une insécurité juridique parfaitement contraire au respect des droits fondamentaux de l'individu ». Un appel auquel le gouvernement a répondu en réaffirmant la priorité de ses objectifs de sécurité.
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