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OIP, Rapport, les conditions de détention en France, La Découverte, 336 pages, 2011, 24€.

 

 

psychiatrie_thumbAlors que plus de 20% des détenus seraient atteints de troubles psychotiques, les évolutions conjointes de la psychiatrie et de la justice pénale aboutissent à un transfert de prise en charge des personnes les plus marginalisées et atteintes de troubles psychiques sévères de l’hôpital vers la prison. Loin de remédier à ce phénomène par des politiques de renforcement de la psychiatrie générale, d’insertion et de prévention de la délinquance, les pouvoirs publics mettent en place des dispositifs judiciaro-sanitaires visant à palier en aval à l’impossible soin psychiatrique en milieu carcéral. C’est ainsi que la figure du « fou criminel » gagne les esprits, quand bien même ce sont davantage les ruptures de soins et l’isolement social que les troubles psychiques en eux-mêmes qui favorisent le passage à l’acte.

 

Mots clés :
- crise de la psychiatrie générale
- expertises psychiatriques
- irresponsabilité pénale (ci-dessous)
- dispositif de soins psychiatriques en prison
- unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA)
- services médico-psychologiques régionaux (SMPR)
- hospitalisation d’office
- unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA)

 

Ces conditions de jugement et le manque d’expertises psychiatriques se conjuguent avec une évolution du droit et des pratiques en matière d’irresponsabilité pénale. Depuis la réforme du Code pénal en 1994, la « démence » ne constitue plus une cause d’irresponsabilité. L’article 122-1 prévoit désormais de rechercher si un « trouble psychique ou neuropsychique » a aboli ou seulement altéré « le discernement » et « le contrôle des actes » de la personne. En cas d’abolition du discernement, la personne est considérée comme irresponsable au plan pénal. En cas d’altération, elle demeure punissable. L’appréciation du « discernement » et du « contrôle des actes » est confiée aux psychiatres, bien que de telles notions ne correspondent pas à des termes médicaux. Le discernement « ne figure ni dans les dictionnaires de médecine, ni dans les dictionnaires de psychologie clinique. Il appartient au langage théologique » et fait l’objet d’appréciations différentes selon la conception de l’Homme et de la liberté individuelle. Il n’existe ainsi aucun consensus sur les pathologies susceptibles de provoquer une abolition du discernement. Et l’absence de principes directeurs communs laisse place à des partis pris idéologiques, étrangers à l’analyse diagnostique. Certains évoquent le « droit à la prison » pour les malades mentaux dans un souci égalitaire. Ou l’idée que la sanction, la confrontation à la loi et aux actes commis comportent des vertus thérapeutiques.

 

Cette latitude laisse également place à des considérations plus prosaïques, comme le fait de conclure à la responsabilité pénale de certains malades en raison de l’inadaptation ou de l’encombrement de la psychiatrie de secteur. En effet, « conscients que les personnes reconnues irresponsables ont vocation à demeurer longtemps au sein d’une structure psychiatrique », certains experts « dont beaucoup sont chefs de service au sein d’établissements psychiatriques » apparaissent « enclins à orienter » leur conclusion « dans le sens de la responsabilité pénale » afin d’éviter de mobiliser un lit d’hospitalisation complète, ou de mettre des équipes en difficulté dans la mesure où la prise en charge des intéressés leur apparaît difficile. Sous l’effet conjugué de ces différents facteurs, s’observe une baisse notable du nombre de déclarations d’irresponsabilité pénale prononcées au stade de l’instruction ou du jugement (décision de non-lieu par le juge d’instruction, de relaxe par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel et d’acquittement par la cour d’assises). A titre d’exemple, les « non-lieux » pour irresponsabilité sont passés de 518 en 1988 à 340 en 1995, puis à 212 en 2005 et 159 en 2008.

 

Cette diminution des cas d’irresponsabilité pénale se double d’une tendance judiciaire à condamner plus sévèrement les personnes lorsque seule « l’altération du discernement » a été établie par les psychiatres. Il s’avère, dès lors, que les auteurs d’infraction atteints de troubles psychiatriques sont « plus sévèrement sanctionnés que ceux dont on considère qu’ils étaient pleinement conscients de la portée de leurs actes », particulièrement devant les cours d’assises. Les magistrats et les jurés, auxquels il est expliqué « que la maladie mentale n’est pas la cause » de l’infraction, « mais seulement un phénomène intercurrent », constatent par ailleurs que les psychiatres peinent « à prendre en charge ces malades » et « en déduisent qu’il existe là une double dangerosité, psychiatrique et criminologique ». Ces malades apparaissent dès lors comme particulièrement inquiétants et incarnent « toutes les potentialités de violer les règles sociales ».

Qualifiée de « dérive » dès 2000 par le Sénat, cette pratique « conduit paradoxalement à responsabiliser des « cas limites » et aggraver les peines prononcées », selon le constat formulé par les commissions d’enquête parlementaires et renouvelé en février 2010 par l’administration pénitentiaire. Selon le psychiatre Gérard Dubret, il s’agit d’une « utilisation à contresens du deuxième alinéa de l’article 122-1 », qui constitue « un argument fort pour demander l’abrogation de cette disposition législative ». Des sénateurs confirment en 2010 qu’il n’y a « aucun doute » sur le fait que « l’altération du discernement en raison du trouble mental aurait dû être un facteur d’atténuation de la responsabilité pénale et devait conduire en conséquence à une réduction de la peine ». Concluant que « ces orientations ne sont pas seulement contraires à l’esprit de la loi, elles participent de manière significative à la forte présence de personnes atteintes de troubles mentaux en détention », ils ont déposé en juillet 2010 une proposition de loi visant à amender l’article 122-1 du Code pénal en prévoyant une réduction du tiers de la peine pour les personnes dont le discernement a été considéré comme altéré au moment des faits. Réduction néanmoins assortie d’une obligation de soins dans le cas où un sursis avec mise à l’épreuve serait ordonné, le retrait de la réduction de peine en cas de refus de tels soins, et l’introduction d’une possibilité ,pour le juge de l’application des peines, de prononcer une mesure de sûreté assortie d’une obligation de soins pendant une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans après la libération. Le 25 janvier 2011, la proposition de loi a été adoptée au Sénat contre l’avis du gouvernement. Cependant, au 1er octobre 2011, le texte n’avait toujours pas été examiné par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

 


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Publié dans Non catéorisé

Atteint d'une psychose schizophrénique, M.E. a été incarcéré le 20 janvier 2012 à la maison d'arrêt de Sequedin, plus de dix mois après sa condamnation à quatre mois de prison ferme. Les faits d'outrage et de menaces à l'encontre des forces de l'ordre remontent au mois de novembre 2010 et ont été commis sous l'empire d'une décompensation psychotique. Alors que, depuis un an, son état s'était très nettement amélioré, ses proches et les soignants qui l'accompagnent craignent que cette incarcération ne viennent engendrer une nouvelle décompensation.


Âgé de 34 ans, M.E. souffre d'une psychose schizophrénique depuis 2004. Après une période d'errance marquée par une rupture de soins, il est depuis la fin de l'année 2010 bien suivi médicalement. Il a retrouvé un équilibre et la bonne observance de son traitement lui permet de mener une vie normale, au sein de sa famille et d'un cercle d'amis. Ainsi stabilisé, il a repris des activités, du sport et se projetait dans la reprise d'un travail.

Le 20 janvier 2012, il a néanmoins été arrêté par le commissariat de Lens et mis sous écrou à la maison d'arrêt de Sequedin, en exécution d'un mandat d'arrêt assortissant une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille le 30 mars 2011, pour « outrage », « rébellion » et « menace de crime ou de délit à l'encontre d'un agent dépositaire de l'autorité publique ».


Les faits remontent au 4 novembre 2010 à une période où il n'était pas pris en charge médicalement. Il aurait dit « ta gueule » à trois policiers, refusé le menottage et ajouté « je vais vous buter au fusil ». M.E. n'a plus aucun souvenir de cet épisode. De fait, quelques jours plus tard, le 21 novembre, il a été hospitalisé sous contrainte en raison d'« un syndrome délirant avec idée de référence, adhésion totale au délire et participation anxieuse importante avec risque de passage à l'acte auto-agressif ». Dans le certificat médical accompagnant l'hospitalisation, il est noté que « du fait de [cette] symptomatologie », M.E. n'était pas « en mesure de prendre conscience de ses troubles ».


M.E. a été jugé en son absence et sans avocat. Aucune expertise psychiatrique n'a été réalisée avant le jugement, ce qui a surpris le service psychiatrique qui le suit depuis cette hospitalisation. « Logiquement, le juge aurait dû ordonner une expertise psychiatrique », a-t-il déclaré le 2 février à l'OIP. Avant de poursuivre : « M.E. devrait bénéficier d'un non-lieu ».M.E. a été incarcéré en vertu d'un mandat d'arrêt prononcé par la juridiction de jugement, qui permet à la force publique d'arrêter une personne et de la conduire en maison d'arrêt en attendant l'audience en appel. Elle ne peut être ordonnée, lorsque la peine prononcée est inférieure à un an, que si la personne se trouve en état de récidive légale et par une décision « spéciale et motivée ». M.E était bien en état de récidive légale puisqu'il avait déjà commis des faits similaires quatre ans et demi auparavant. Cependant, la décision est loin d'être spécialement motivée. Le tribunal s'est contenté d'une motivation stéréotypée faisant allusion à « la gravité des faits » et au « trouble causé à l'ordre public ».


A la suite de l'arrestation de M.E, ses proches ont transmis en urgence au tribunal des certificats médicaux attestant de la fragilité de son état mental. Contacté le 2 février 2012 par l'OIP, le service de l'exécution des peines du parquet de Lille n'a pu confirmer la transmission de ces documents au parquet. Il a toutefois précisé qu'il y a peu de chances que ces derniers aient été pris en compte dans la mesure où « la politique générale du parquet de Lille veut que tout mandat d'arrêt soit exécuté ». Alors qu'il s'agit d'une peine de moins d'un an en récidive, elle aurait également pu faire l'objet d'un aménagement de peine, comme le prévoit la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.


L'équipe de soins qui assurait le suivi de M.E. se dit aujourd'hui très inquiète de son placement en détention, précisant que « l'incarcération peut entraîner la décompensation d'une psychose ». L'entourage de M.E., qui estime que son « agressivité verbale envers toute personne même représentative de l'autorité publique résulte de sa pathologie », redoute que la détention n'ait des effets néfastes et ne réduise à néant la stabilisation de M.E. à laquelle il était si patiemment parvenu.


L'OIP rappelle :

- L'article 122-1 du Code pénal qui dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes »

- L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Rivière c/ France du 11 juillet 2006 selon lequel le maintien en détention d'une personne souffrant de graves troubles psychiatriques constitue un traitement inhumain et dégradant.

- L'article 66 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui prévoit que « lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté (...), du placement à l'extérieur [ou] du placement sous surveillance électronique. »

Publié dans Communiqués 2012

Mal rémunérés et de plus en plus sollicités pour évaluer les risques de récidive, les psychiatres rechignent à accepter les expertises judiciaires. Le manque d'experts touche de nombreuses juridictions et complique le travail des magistrats, notamment pour accorder des aménagements de peine.


Dans sa cellule du centre de détention de Roanne (Loire), D. déprime. Incarcéré jusqu'en décembre 2012, ce détenu désirait commencer, en septembre, une formation de paysagiste à l'extérieur de la prison. Un premier pas vers la réinsertion aujourd'hui compromis. Depuis dix-huit mois, sa demande de libération conditionnelle reste sans réponse. Pour prendre sa décision, le juge d'application des peines (Jap) doit s'appuyer sur une expertise psychiatrique obligatoire à laquelle D. est tenu de se soumettre. « Ordonnée en mars 2010, cette dernière n'a toujours pas eu lieu », rapporte son avocate, Me Coraly Sadurni-Raffat.


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Publié dans Revue de presse

ltroudeUn seul expert psychiatre dans le ressort du tribunal de grande instance de Roanne, des procédures pour obtenir l'organisation d'une expertise psychiatrique confuses, une absence parfois totale d'information par les services concernés : autant d'obstacles que doivent affronter les condamnés du centre de détention de Roanne (Loire) pour pouvoir sortir de prison en aménagement de peine.

 

Publié dans Actualités

La section française de l'OIP informe des faits suivants :


Un jeune homme incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais), hospitalisé d'office, dans une chambre d'isolement du service psychiatrique du centre hospitalier de Lens a été maintenu attaché à son lit pendant près de deux semaines pour prévenir un risque suicidaire.


Âgé de 32 ans et écroué au centre pénitentiaire de Longuenesse, M.K. est reconnu « adulte handicapé » avec un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79 % en raison de troubles psychiques. Le 3 juin dernier, il a été hospitalisé d'office sur arrêté préfectoral dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de Lens. Placé dans une chambre d'isolement équipée d'une double porte fermant à clef et d'une caméra, il a été maintenu attaché à son lit par une ceinture ventrale et une sangle au niveau des pieds et des mains pendant toute la durée de son séjour.


Lors d'une visite le 11 juin, l'avocate de M.K. n'a pu s'entretenir avec lui dans une pièce prévue à cet effet, mais uniquement dans la chambre de celui-ci; ce dernier demeurant attaché aux quatre membres.


Jointe par l'OIP le 14 juin, la direction de l'hôpital a souligné que la mesure de contention a été appliquée « dans le cadre d'une prescription médicale, prise pour protéger le patient contre lui-même »; en précisant que « cela [était] bien expliqué au patient », qu' « il y [avait] des observations journalières » et « qu'ils faisaient en sorte que le séjour soit le plus court possible ».


Lors d'un entretien téléphonique entre la famille de M.K. et l'équipe soignante, la contention a toutefois été expliquée au regard du statut de détenu de ce dernier et d'un antécédent d'évasion lors d'une précédente hospitalisation.

 

Interrogé par l'OIP le 12 juin quant à la mesure adoptée à l'égard de M.K, le service de psychiatrie a refusé de répondre sur ce cas précis. Mais a indiqué qu'il fallait prendre en considération que « l'hôpital psychiatrique de Lens n'était pas un hôpital sécurisé comme une unité pour malade difficile (UMD) » avant d'ajouter : «on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a ».

Le 15 juin au soir, M.K. a été renvoyé au centre pénitentiaire.

 

 

L'OIP rappelle que :


- « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme) ;


- le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) considère que « si, exceptionnellement, des moyens de contention physique sont appliqués, ceux-ci doivent être ôtés dès que possible ; ils ne doivent jamais être appliqués, ni leur application être prolongée, à titre de sanction ». Le CPT a parfois rencontré des patients psychiatriques soumis à la contention physique pendant des jours, et souligne « qu'un tel état de choses ne peut avoir aucune justification thérapeutique et, à [son] avis, s'apparente à un mauvais traitement » (Normes du CPT, 2006);


- l'article L3211-3 du code de santé publique dispose que « lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement [...], les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. »;


- la circulaire du 29 mai 1998 de l'administration pénitentiaire considère qu'«une politique de prévention n'est légitime et efficace que si elle cherche, non à contraindre le détenu à ne pas mourir, mais à le restaurer dans sa dimension de sujet et d'acteur de sa vie ».

Publié dans Communiqués 2010

Paris, le 27 octobre 2005


Maison d’arrêt d’Amiens : les locaux du service psychiatrique transformés en locaux de détention


La section française de l’Observatoire international des prisons informe des faits suivants :

Les salles d’activités thérapeutiques du SMPR (service médico-psychologique régional) d'Amiens seront très prochainement transformées en cellules destinées à l'hébergement des détenus en placement extérieur qui réintègrent la maison d’arrêt durant le week-end. Cette mesure s'insère dans le programme de réaménagement des locaux d’hospitalisation de jour du SMPR en quartier de semi-liberté, amorcé au printemps 2004 au sein de l'établissement. La direction de la maison d’arrêt a annoncé la semaine dernière que cette seconde tranche de travaux, qui fait suite à la transformation des chambres d'hospitalisation en cellules de détention, débuterait le 2 novembre 2005.

Publié dans Communiqués 2005
Jeudi, 20 Octobre 2005 02:00

Psychiatrie Rapport 2005

rapport 2005 : les conditions de détention en France - Chapitre Psychiatrie OIP/La découverte, 2005, 288p.


La proportion de personnes détenues souffrant de troubles psychiques augmente d'année en année, avec pour corollaire de multiples tensions et violences. Inadapté et déficient, le dispositif de soins psychiatriques peine à assurer une prise encharge de la maladie mentale en prison. Les réformes présentes et à venir tendent pourtant à faire de la prison l'asile du XXIéme siècle.


Contexte
« L'évolution tant de la psychiatrie que de la justice aboutit à un déplacement de l'hôpital vers la prison et à un nombre croissant de malades mentaux en détention » CNCDH, Etude sur les droits de l'homme dans la prison, mars 2004.

Ce constat dressé en mars 2004 par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) n'a pas trouvé de contradicteur en la personne de l'ancien garde des Sceaux. En effet, quelques mois plus tard, Dominique Perben durcissait même le trait. « Nous savons que le nombre de détenus souffrant de tels troubles augmente et a atteint un niveau préoccupant. Il s'agit non seulement d'un problème pénitentiaire, mais encore d'un problème de santé publique : on demande au système pénal de traiter un dossier qui n'est pas de sa compétence » Audition du garde des Sceaux par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, 4 novembre 2004.

Mais, se refusant à tirer toutes les conséquences de cette analyse, le ministre de la Justice a appelé de ses vœux une réforme visant à empêcher la libération, une fois leur peine purgée, des détenus considérés comme dangereux. Pour asseoir son propos, D. Perben a invoqué les conclusions pour le moins alarmantes d'une étude épidémiologique sur la santé mentale des détenus. Selon cette enquête menée auprès de 800 détenus et dont les premiers résultats ont été rendus public en décembre 2004 : « huit hommes détenus sur dix et plus de sept femmes sur dix présentent au moins un trouble psychiatrique, la grande majorité cumulant plusieurs troubles ». Parmi les affections repérées, l'étude évoque 40 % de dépressions, 33 % d'anxiétés généralisées, 20 % de névroses traumatiques, 17 % d'agoraphobies, 7 % de schizophrénies et 7 % de paranoïas ou psychoses hallucinatoires chroniques. Plus du tiers des personnes détenues déclare avoir consulté avant la période d'incarcération un psychologue, un psychiatre ou un médecin généraliste pour un motif d'ordre psychiatrique. 16 % des hommes détenus en métropole ont déjà été hospitalisé pour raisons psychiatriques, 8 % présentent les critères d'un abus ou d'une dépendance aux substances illicites et 31 % d'un abus ou d'une dépendance à l'alcool. Ces chiffres, « extrêmement préoccupants » pour la psychiatre Catherine Paulet, traduisent « une augmentation sensible du nombre de personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux sévères ». Les auteurs de l'étude rappellent pour leur part que, « les prévalences élevées doivent être interprétées différemment les unes des autres » selon qu'il s'agit « de l'anxiété, de la dépression, de l'abus, de la dépendance et des troubles psychotiques ». Selon le psychiatre Gérard Dubret, « un grand nombre de maladies mentales rencontrées en prison ne sont ni consécutives à la privation de liberté, ni même simplement intercurrentes à la détention. En effet, bon nombre d'entre elles sont à l'origine même de l'infraction ou du crime qui a conduit la personne en prison ». Par ailleurs, les établissements pénitentiaires s'avèrent être des lieux où de nombreux troubles naissent, se développent ou s'aggravent. A titre d'exemple, notent les professeurs Bruno Falissard et Frédéric Rouillon, « une dépression peut être envisagée sous l'angle d'un syndrome, c'est-à-dire d'un ensemble de symptômes. Elle est définie par certains psychiatres comme un deuil sans objet. Le milieu carcéral est peut-être propice à un deuil naturel ». Ces situations distinctes interrogent le fonctionnement de la prison, car elles indiquent « qu'un grand nombre de personnes détenues a un niveau de souffrance psychique élevé », poursuivent les auteurs de l'étude. Ce constat est relayé par les services pénitentiaires. Ainsi, en 2003, le rapport d'activité de la maison d'arrêt de Caen (Calvados) signale que 35 % des détenus présentaient des troubles du comportement. Quant au centre pénitentiaire de Laon (Aisne), son rapport d'activité mentionne : « il est admis que 20 % de la population pénale relève de soins psychiatriques. Mais après plusieurs mois de pratique, il apparaît que près de 40 % des détenus sont porteurs de troubles psychopathologiques ». En 2004, la commission de surveillance de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy (Yvelines) a constaté une augmentation de 15 % des détenus « présentant des troubles sévères ». « Il faut composer avec des profils psychologiques de plus en plus perturbés, au point de se poser la question du rôle asilaire de la prison », suggère le rapport d'activité 2003 de la maison d'arrêt de Poitiers (Vienne).
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