Communiqués 2011 (14)
Chaque fois qu'il relève un manquement au droit ou un dysfonctionnement dans l'établissement observé, l'OIP le rend public, au moyen d'un communiqué adressé aux médias, aux autorités pénitentiaires, aux instances judiciaires et aux associations concernées.
Un communiqué de l'OIP informe de faits avérés et vérifiés portant atteinte à la dignité, voire à l'intégrité physique et morale de la personne détenue. Il rappelle les textes nationaux, ou internationaux bafoués.
Les informations justifiant la rédaction et l'envoi d'un communiqué peuvent être un défaut de soins, une obstruction au maintien des liens familiaux, une entrave à la liberté d'opinion, une sanction disciplinaire abusive, un refus de libération conditionnelle, le maintien en détention d'une personne atteinte de troubles psychiques graves ou d'une maladie incurable en phase terminale, le manque de précautions prises à l'égard d'un détenu suicidaire...
Centre pénitentiaire de Baie Mahault (Guadeloupe): une expertise épingle la surpopulation et des problèmes d'hygiène
Depuis plusieurs années, la Coordination Outre-mer de l'OIP est destinataire de nombreux courriers de plaintes de détenus, concernant leurs conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. L'un d'entre eux, M.F., assisté d'un avocat a engagé une procédure de référé-constat auprès du Tribunal administratif de Basse-Terre. Un expert a été désigné par ordonnance du 26 juillet 2011 aux fins de dresser un état des lieux de ses conditions de vie dans le quartier maison d'arrêt. L'expert, qui s'est rendu à Baie-Mahault le 28 septembre dernier, vient de rendre son rapport.
L'expert relève « l'exigüité des lieux, leur occupation permanente par les détenus », ainsi que la présence de « salpêtre dans les salles humides » en raison de « l'absence de murs carrelés ». Il note également que les sanitaires dans les cours de promenade ne permettent aucune intimité : les douches et les WC à la turque ne disposant d'aucune porte. Et estime que cette situation n'est « pas admissible ».
Concernant plus particulièrement les conditions de détention de M.F., détenu dans trois cellules différentes entre le 24 février et le30 septembre 2010, l'expert observe dans chacune d'entre elles que les « murs sont maculés », que les WC sont « mal isolés par rapport à la zone de couchage » et distants d'un mètre à peine de l'endroit où sont préparés et pris les repas. Les rebords des fenêtres sont quant à eux jonchés de déchets jetés par les détenus, les poubelles étant soit « cassées », selon M.F., soit « en général sans couvercle », selon l'expert.
Dans sa requête, M.F. se plaint par ailleurs de n'avoir pu dormir que quelques heures par nuit tout au long de sa détention, en raison du bruit dans les étages. Nuisances sonores que confirme l'expertise qui souligne que l'établissement est « effectivement très bruyant (musique, vociférations...) ».
Après une première nuit passée seul dans une cellule de 24,30m², dotée de sanitaires, M.F est placé dans une cellule de 11,10m², qu'il partagera durant 52 jours avec quatre, voire cinq codétenus. La cellule ne disposant que de « 4 lits, 2 tables, 4 chaises et un placard », le cinquième et le sixième détenus dormaient sur un matelas sur une table ou à même le sol. Durant toute cette période, hormis les promenades et les parloirs, les occupants de la cellule restaient constamment enfermés en cellule, l'établissement étant « en manque crucial d'activités pour les détenus ». Le 13 avril 2010, il intègre une cellule de 8,70m² ne comportant que deux lits qui sera occupée en permanence, jusqu'à sa libération le 30 septembre 2010, par trois détenus.
La situation imposée à M.F n'a rien d'exceptionnel. D'autres détenus ont contacté l'OIP afin d'engager des recours en responsabilité pour leurs conditions d'hébergement indignes. « Nous sommes trois en cellule dans 10m², une cellule de deux, on dort par terre à tour de rôle ». Quant aux locaux, ils sont « infestés de cafards, de mille-pattes et toutes sortes d'insectes et parasites » et les abords des cellules « une vraie déchetterie » ont témoigné trois détenus dans un courrier adressé à l'OIP le 17 août 2010. La promiscuité liée à la surpopulation génère « une insécurité indéniable du fait que tout le monde se ballade avec des armes blanches, et les boutons d'appel d'urgence sont tous inactifs », « En cas de problème de violence ce sont les détenus qui séparent les gens, cela se termine souvent à l'hôpital avec de multiples coups de couteau, notre stress est permanent, un détenu est resté plusieurs heures avec une fourchette plantée entre les deux yeux ».
Le système d'interphonie a depuis « été rénové » selon la mission des services pénitentiaires de l'Outre-mer, interrogée par l'OIP. Dans leur réponse du 5 octobre 2010, les autorités pénitentiaires précisent que « pour prévenir et lutter contre les violences, la direction locale conduit une action volontariste conjuguant travaux d'aménagement et de sécurisation, amélioration des procédures et formation des agents, amélioration des conditions de détention et développement des activités ». Toutefois, l'indignité des conditions de détention à Baie-Mahault semble demeurer d'actualité. « J'ai reçu un coup de couteau au niveau de la bouche, on m'a emmené à l'hôpital pour recoudre la plaie, nous sommes cinq dans une cellule de quatre et je dors par terre sur un matelas », témoigne un homme le 26 septembre 2011, tandis qu'un autre signale, le 14 décembre 201 1: « je dors par terre, je mange très mal et je n'ai pas de parloirs ».
Au 1er novembre 2011, le quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Baie-Mahault comptait 322 détenus pour 266 places, soit un taux d'occupation de 121,1%.
L'OIP rappelle :
- l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui prévoit que l'administration pénitentiaire « assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques».
- l'article D.349 du Code de procédure pénale: « l'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments (...) que (...) la pratique des exercices physiques ».
- que, pour la Cour européenne des droits de l'homme, « l'article 3 de la Convention impose à l'état de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de l'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrances inhérent à la détention » (CEDH, Kudla c/ Pologne, 26 oct. 2000).
Centre pénitentiaire de Liancourt (Oise): la Cour administrative d'appel de Douai retient la responsabilité de l'État dans le suicide d'un détenu en 2006
Dans un arrêt du 8 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Douai a condamné l'État à indemniser la mère et la sœur d'Olivier Tranquille, qui s'est pendu le 24 mars 2006 dans une cellule du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Liancourt. Il y avait été placé la veille, blessé, à la suite d'une altercation avec des personnels de surveillance. Et avait entamé une grève de la faim dès son affectation dans ce quartier. Le Cour a relevé que le jour de son décès, il avait « demandé, à six reprises, aux agents de surveillance, à rencontrer un médecin », mais qu' « aucun des médecins de l'équipe médicale de l'UCSA [n'avait] été prévenu de la grève de la faim », ni de ses « multiples demandes d'assistance médicale ». La Cour en a conclu que « ces dysfonctionnements, qui n'ont pas permis d'éviter le suicide », « révèlent des insuffisances dans l'organisation et le fonctionnement du centre pénitentiaire de Liancourt lesquelles sont constitutives d'une faute de l'administration pénitentiaire de nature à engager la responsabilité de l'État ».
Saisie en mai 2006 à la demande de l'OIP, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a enquêté sur les circonstances du décès d'Olivier Tranquille et rendu un avis le 15 janvier 2007. De l'enquête, il ressort que le 23 mars 2006 lors de la distribution du repas, Olivier Tranquille s'est plaint à un surveillant de ne pas avoir reçu les produits qu'il avait commandé en cantine et pour lesquels son compte avait été débité. S'en est suivie une altercation, donnant lieu à une intervention de plusieurs surveillants appelés en renfort. A cette occasion, il est violemment repoussé dans sa cellule et gravement blessé au bras. Menotté, il est ensuite conduit au service médical de l'établissement puis aux urgences de l'hôpital de Creil pour des points de suture. A son retour, il est placé au quartier disciplinaire et informé que deux surveillants ont déposé plainte contre lui pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans la foulée, il entame une grève de la faim et remet à un surveillant un courrier à destination de la direction. Le lendemain matin, selon l'enregistrement vidéo de la caméra située dans le couloir du quartier disciplinaire, il actionne six fois l'interphone de sa cellule pour parler aux surveillants. Il refuse le petit déjeuner, puis la promenade. Vers 14 heures, lors de la visite habituelle du médecin et de l'infirmière au quartier disciplinaire, Olivier Tranquille est découvert pendu dans sa cellule. Les enquêteurs de la gendarmerie relèvent une inscription sur le mur de sa cellule: « J'ai assez subit des magouille de la justice. J'ai appelé pleins de fois en vain ».
En conclusion, la CNDS a estimé qu'Olivier Tranquille manifestait « tous les signes d'une détresse morale et psychologique », mais qu' « aucun de ces signes d'alarme [n'a été] pris en compte par les surveillants, pas plus que par le gradé en poste fixe au quartier disciplinaire ». La Commission a en outre précisé qu'il était « fortement probable que c'est délibérément que les professionnels de santé et la direction, à même d'évaluer la situation et de sortir ce détenu en détresse du QD, ont]été tenus à l'écart ».
L'OIP rappelle que :
- « le risque suicidaire est sept fois plus important en quartier disciplinaire que dans le reste de la détention » et que la « sursuicidité au quartier disciplinaire implique que les autorités lui substituent d'autres formes de sanction ». ( Commission nationale consultative des droits de l'homme ,Étude sur les droits de l'homme en prison, , mars 2004.)
- le Comité de prévention de la torture (CPT) recommande qu'il ne « soit recouru à l'usage de la force (ou à la menace de l'usage de la force) en milieu pénitentiaire qu'après que des tentatives de dialogue avec le(s) détenu(s) ont échoué » (Rapport de visite en France en 2006, CPT/Inf (2007) 44).
Centre de détention de Roanne (Loire) : l'administration persiste à vouloir placer un détenu à l'isolement pour s'être exprimé sur ses conditions de détention
Vendredi 18 novembre dans la matinée, la direction de la prison de Roanne était contrainte de lever la mesure de placement à l'isolement provisoire dont G.A. avait fait l'objet 4 jours auparavant, relevant qu'une « erreur matérielle invalid[ait] l'ensemble de la procédure d'urgence » engagée à son encontre. L'après-midi même, elle mettait en œuvre une nouvelle procédure de placement à l'isolement, reprochant à l'intéressé ses moyens d'expression et de communication, estimant qu'ils portent atteinte à la sécurité de l'établissement.
La direction du centre de détention de Roanne envisage à nouveau de placer G.A. au quartier d'isolement pour une durée de trois mois à l'issue d'un débat contradictoire qui se tiendra à la prison demain à 14h. Elle vise pour ce faire 4 motifs. En premier lieu, « une pétition adressée à l'OIP sur le fonctionnement des parloirs familles et des UVF que nous a transmis votre avocat le 13 octobre 2011 ». En second lieu, « vos demandes répétées d'être entendu aux côtés de votre avocat par le Chef d'établissement suite à cette pétition ». Ensuite, la direction s'appuie sur « un courrier anonyme » qu'elle aurait reçu mi-octobre, et qui « dénonce [G.A.] comme ayant incité à un mouvement collectif ». Enfin, elle fonde sa décision sur « courrier en recommandé » que G.A. lui a transmis début novembre, « dans lequel vous présentez une lettre que vous envisagez d'envoyer au Ministère de la Justice et à d'autres autorités ». Et relève que « cette lettre reprend les mêmes sujets que la pétition transmise par votre avocat », et « doit également faire l'objet d'une diffusion à la population pénale (...) pour multiplier les signatures ».
Contactée le 18 novembre, la direction n'hésite pas à reconnaître que c'est parce que l'intéressé « a une attitude qui consiste à donner le sentiment à l'extérieur, par des moyens condamnables et mensongers, que le régime de vie à Roanne est proprement scandaleux », que l'isolement est envisagé à nouveau. Au total, ce sont donc les moyens de communication et d'expression utilisés par G.A. qui lui sont reprochés. Et ce alors même que l'intéressé s'est contenté d'exprimer ses griefs auprès de la seule direction et de son avocat, l'OIP n'ayant pas été destinataire de la « pétition » en cause avant de prendre connaissance de la procédure d'isolement.
L'administration avait procédé au placement de l'intéressé à l'isolement provisoire lundi 14 novembre dernier. Elle avait été contrainte de lever cette mesure 4 jours plus tard, relevant qu'une « erreur matérielle invalide l'ensemble de la procédure d'urgence ». L'irrégularité de la procédure avait été soulevée par le conseil de G.A. qui, dans un mémoire en défense transmis à la direction, notait que son client avait été informé de ses droits le lendemain de son placement à l'isolement, contrairement aux textes qui prévoient que cette information doit avoir lieu « dès le placement ». La direction reconnaissait auprès de l'OIP que la procédure initiale engagée contre G.A. « était inadaptée aux motifs qui caractérisent l'urgence » et avouait que l'administration n'a pas souhaité « prendre le risque d'avoir une annulation (...) par une juridiction administrative ». Forcée de ré-affecter G.A. en détention ordinaire vendredi matin, l'administration pénitentiaire l'informait quelques heures plus tard de son intention de le replacer au quartier d'isolement et engageait pour ce faire une nouvelle procédure de placement à l'isolement.
L'OIP a déjà fait savoir le 17 novembre que les 3 motifs sur lesquels s'était appuyée l'administration dans la première procédure d'isolement étaient insusceptibles, en droit, de permettre un telle mesure. Le quatrième motif invoqué aujourd'hui, relatif à l'expression des opinions de l'intéressé auprès de la direction locale, n'échappe pas à ce constat. L'OIP s'inquiète du détournement de la procédure d'isolement aux fins de faire taire un détenu qui cherche à s'exprimer sur ses conditions de détention.
L'OIP rappelle à nouveau :
- que l'isolement est une mesure « de protection ou de sécurité » (article 726-1 du code de procédure pénale) qui doit « procéder de raisons sérieuses et d'éléments objectifs et concordants » permettant « de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue concernée ou dirigés contre elle » (circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues) et que : « l'isolement ne constitue pas un mode de gestion de la population pénale » (même circulaire);
- que le Comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe vient de rappeler dans son rapport annuel publié le 10 novembre que « l'isolement ne doit être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles, en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible » ;
- qu'en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits, la libre expression des personnes détenues sur leurs conditions de détention est spécialement protégée. La Cour européenne des droits de l'homme va jusqu'à considérer que, « eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues, [...] les punitions infligées aux prisonniers » doivent « reposer sur des justifications particulièrement solides » même s'ils ont « formulé de fausses accusations concernant leurs conditions de détention » (CEDH, Yankov c/Bulgarie, 11 décembre 2003, §134).
Vendredi 18 novembre dans la matinée, la direction de la prison de Roanne était contrainte de lever la mesure de placement à l'isolement provisoire dont G.A. avait fait l'objet 4 jours auparavant, relevant qu'une « erreur matérielle invalid[ait] l'ensemble de la procédure d'urgence » engagée à son encontre. L'après-midi même, elle mettait en œuvre une nouvelle procédure de placement à l'isolement, reprochant à l'intéressé ses moyens d'expression et de communication, estimant qu'ils portent atteinte à la sécurité de l'établissement.
La direction du centre de détention de Roanne envisage à nouveau de placer G.A. au quartier d'isolement pour une durée de trois mois à l'issue d'un débat contradictoire qui se tiendra à la prison demain à 14h. Elle vise pour ce faire 4 motifs. En premier lieu, « une pétition adressée à l'OIP sur le fonctionnement des parloirs familles et des UVF que nous a transmis votre avocat le 13 octobre 2011 ». En second lieu, « vos demandes répétées d'être entendu aux côtés de votre avocat par le Chef d'établissement suite à cette pétition ». Ensuite, la direction s'appuie sur « un courrier anonyme » qu'elle aurait reçu mi-octobre, et qui « dénonce [G.A.] comme ayant incité à un mouvement collectif ». Enfin, elle fonde sa décision sur « courrier en recommandé » que G.A. lui a transmis début novembre, « dans lequel vous présentez une lettre que vous envisagez d'envoyer au Ministère de la Justice et à d'autres autorités ». Et relève que « cette lettre reprend les mêmes sujets que la pétition transmise par votre avocat », et « doit également faire l'objet d'une diffusion à la population pénale (…) pour multiplier les signatures ».
Contactée le 18 novembre, la direction n'hésite pas à reconnaître que c'est parce que l'intéressé « a une attitude qui consiste à donner le sentiment à l'extérieur, par des moyens condamnables et mensongers, que le régime de vie à Roanne est proprement scandaleux », que l'isolement est envisagé à nouveau. Au total, ce sont donc les moyens de communication et d'expression utilisés par G.A. qui lui sont reprochés. Et ce alors même que l'intéressé s'est contenté d'exprimer ses griefs auprès de la seule direction et de son avocat, l'OIP n'ayant pas été destinataire de la « pétition » en cause avant de prendre connaissance de la procédure d'isolement.
L'administration avait procédé au placement de l'intéressé à l'isolement provisoire lundi 14 novembre dernier. Elle avait été contrainte de lever cette mesure 4 jours plus tard, relevant qu'une « erreur matérielle invalide l'ensemble de la procédure d'urgence ». L'irrégularité de la procédure avait été soulevée par le conseil de G.A. qui, dans un mémoire en défense transmis à la direction, notait que son client avait été informé de ses droits le lendemain de son placement à l'isolement, contrairement aux textes qui prévoient que cette information doit avoir lieu « dès le placement ». La direction reconnaissait auprès de l'OIP que la procédure initiale engagée contre G.A. « était inadaptée aux motifs qui caractérisent l'urgence » et avouait que l'administration n'a pas souhaité « prendre le risque d'avoir une annulation (...) par une juridiction administrative ». Forcée de ré-affecter G.A. en détention ordinaire vendredi matin, l'administration pénitentiaire l'informait quelques heures plus tard de son intention de le replacer au quartier d'isolement et engageait pour ce faire une nouvelle procédure de placement à l'isolement.
L'OIP a déjà fait savoir le 17 novembre que les 3 motifs sur lesquels s'était appuyée l'administration dans la première procédure d'isolement étaient insusceptibles, en droit, de permettre un telle mesure. Le quatrième motif invoqué aujourd'hui, relatif à l'expression des opinions de l'intéressé auprès de la direction locale, n'échappe pas à ce constat. L'OIP s'inquiète du détournement de la procédure d'isolement aux fins de faire taire un détenu qui cherche à s'exprimer sur ses conditions de détention.
L'OIP rappelle à nouveau :
- que l'isolement est une mesure « de protection ou de sécurité » (article 726-1 du code de procédure pénale) qui doit « procéder de raisons sérieuses et d'éléments objectifs et concordants » permettant « de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue concernée ou dirigés contre elle » (circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues) et que : « l'isolement ne constitue pas un mode de gestion de la population pénale » (même circulaire);
- que le Comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe vient de rappeler dans son rapport annuel publié le 10 novembre que « l’isolement ne doit être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles, en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible » ;
- qu'en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits, la libre expression des personnes détenues sur leurs conditions de détention est spécialement protégée. La Cour européenne des droits de l'homme va jusqu'à considérer que, « eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues, [...] les punitions infligées aux prisonniers » doivent « reposer sur des justifications particulièrement solides » même s'ils ont « formulé de fausses accusations concernant leurs conditions de détention » (CEDH, Yankov c/Bulgarie, 11 décembre 2003, §134).
Centre de détention de Roanne (Loire) : à l'isolement pour s'être plaint des mesures de sécurité imposées lors des visites familiales 17/11/11
Vendredi 18 novembre 2011, la direction du centre de détention de Roanne décidera de lever ou de maintenir pour une durée de 3 mois, la décision de placement a l''isolement prise a l’encontre de G.A. lundi dernier. Cette mesure fait notamment suite aux critiques formulées par l'intéressé sur le fonctionnement des parloirs, et à ses « demandes répétées » d'être entendu par le chef d'établissement, deux motifs qui ne sont pas susceptibles de justifier en droit une mesure d'isolement.
Lundi 14 novembre, la direction ducentre de détention de Roanne a décidé de placer G.A. àl'isolement provisoire, procédure pouvant être utilisée par lechef d'établissement « en cas d'urgence », « si [cette] mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou del'établissement » d'après les textes. Elle envisage - vendredi 18novembre - de prolonger ce placement pour une durée de trois mois. A l'appui de sa décision, l'administration pénitentiaire reproche 3faits à l'intéressé. En premier lieu, elle relève qu'il est « à l'initiative » d'une « pétition adressée à l'OIP sur le fonctionnement des parloirs famille et des UVF » (unités de vie familiale, structures permettant aux personnes condamnées derecevoir leurs proches pendant plusieurs heures sans surveillance). En fait de pétition, la direction produit un courrier qui ne lui avait pas été caché : c'est l'avocat de G.A. lui- même qui la lui avait transmise, mi-octobre, pour soutenir la démarche de son client. En deuxième lieu, la direction estime que les « demandes répétées » de l'intéressé pour « être entendu aux côtés de [son] avocat par le Chef d'établissement suite à cette pétition » constituent un autre motif de placement à l'isolement.»
Ces deux motifs ne sont pourtant pas susceptibles de caractériser un risque d' « incidents graves » que la mesure d'isolement est censée prévenir aux termes des textes en vigueur. Contactée par téléphone le 17 novembre, la direction a indiqué « réserver [ses] observations pour demain », jour du débat contradictoire préalable à la décision définitive à intervenir.
Dans le courrier en cause, G.A. déplore le déroulement des fouilles à corps pour « tous les détenus » à l'occasion des parloirs, où ces derniers « sont mis à nus, avec l'obligation de se tourner, de face et de dos, de lever les pieds et les bras, voire d'ouvrir la bouche pour certains ». Il se plaint également des mesures de contrôle auxquelles sont soumises les familles avant d'accéder aux UVF. Il explique : « nos épouses (...) sont obligées d'étaler le contenu de leurs valises ou sacs, y compris lingerie (...). Pendant ce temps les autres personnels hommes ou femmes qui setrouvent bloqués au portique sont spectateurs de cette inquisition humiliante, qui pourrait se dérouler n'importe où ailleurs, à l'abri des regards indiscrets par du personnel uniquement féminin ». L'administration indique à l'OIP être très attentive « à ce que les UVF et les parloirs se déroulent dans de très bonnes conditions » considérant qu'ils représentent « un moment très privilégié pour les personnes détenues et leurs familles ». Cependant, elle estime que la « pétition »ne concerne que la situation de G.A., précisant ne pas avoir été saisie par d'autres personnes.
Pourtant, les griefs de l'intéressé sont corroborés par plusieurs témoignages reçus à l'OIP. Dans un courrier en date du 12 septembre, la femme d'un détenu estime que la pratique des fouilles « infligée aux femmes passant le portique du CD lors des entrées à l'UVF » constitue « une violation de l'intimité ». Acceptant que « l'on passe les affaires personnelles dans le dispositif à scanner », elle s'offusquait de la pratique consistant à « déballer, article par article, sur le tapis, chacun des objets contenus dans la moindre trousse, chacun dessous-vêtements et effets personnels, au vu et au su de tout le monde, à deux pas de la porte d'entrée alors que tout le personnel interne à la prison continue d'entrer par la porte principale et assiste donc complaisamment à ce grand déballage puisqu'il est bloqué par notre propre passage sous le portique ». Malaise partagé par deux autres femmes, dont une rapporte : « nos affaires sont entièrement sorties (...) mais par des hommes, et c'est très gênant de voir un surveillant homme regarder nos sous-vêtements et tout ce qui s'ensuit ».
En troisième lieu, la direction motive sa décision par un « courrier anonyme » qui « dénonce [G.A.] comme ayant incité à un mouvement collectif ». Outre qu'elle n'allègue aucune protestation collective des détenus ces derniers mois, la direction souligne elle-même avoir « reçu » le courrier délateur « le 13 octobre 2011 » soit plus d'un mois avant de procéder au placement en urgence de l'intéressé à l'isolement. Au téléphone, elle est restée silencieuse sur ce point.
L'OIP rappelle :
- que l'isolement est une mesure « de protection ou de sécurité »(article 726-1 du code de procédure pénale) qui doit « procéder de raisons sérieuses et d'éléments objectifs et concordants » permettant « de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue concernée ou dirigés contre elle » (circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement despersonnes détenues) ;
- que le Comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe vient de rappeler dans son rapport annuel publié le 10 novembre que « l'isolementne doit être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles, en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible »;
- qu'en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits, la libre expression des personnes détenues sur leurs conditions de détention est spécialement protégée. La Cour européenne des droits de l'homme va jusqu'à considérer que, « eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues, [...] les punitions infligées aux prisonniers » doivent « reposer sur des justifications particulièrement solides » même s'ils ont « formulé de fausses accusations concernant leurs conditions de détention »(CEDH, Yankovc/Bulgarie,11 décembre 2003, §134).
La France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des violences commises sur un détenu par des membres d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS)
Dans un arrêt du 20 octobre 2011 (Alboréo c. France), la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France pour des violences commises par des membres d’une équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) le 3 décembre 2005 à l’égard d’une personne détenue à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses. Les juges ont considéré que l’usage de la force par ces personnels pénitentiaires a été en l’espèce constitutive d'un « traitement inhumain et dégradant ». Cinquième condamnation de la France par la Cour dans le domaine pénitentiaire en moins d'un an, cette décision vient, après l'arrêt El Shennawy du 20 janvier 2011, sanctionner une nouvelle fois les pratiques des ERIS, unités spéciales de l’administration pénitentiaire.
E. A a été soumis pendant plusieurs années à un régime de détention sécuritaire extrêmement strict, se traduisant notamment par de multiples transferts d'établissements et des placements prolongés à l'isolement. En novembre 2005, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, E.A. a refusé d’intégrer sa cellule d'isolement pour protester contre les transferts à répétition dont il faisait l'objet et l’impossibilité pour lui de les contester. Ce scénario s'est reproduit à plusieurs reprises, se terminant à chaque fois par son placement au quartier disciplinaire, jusqu'au jour des faits examinés par la Cour.
Le 3 décembre 2005, E.A. achevait une période de placement au quartier disciplinaire, et la direction décidait de le placer à nouveau en cellule d’isolement. A l'occasion de l'intervention d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) sollicitée par la directrice de l'établissement afin de le transférer de sa cellule du quartier disciplinaire – d'où il refusait de sortir – à sa cellule du quartier d'isolement, « un agent », note la Cour européenne, « repoussa le requérant vers le fond de la cellule avec un bouclier, puis deux autres le saisirent, l'allongèrent sur le sol avant de le menotter. Il fut ensuite soulevé et transporté dans la cellule du quartier d'isolement. La même méthode fut employée dans l'après-midi pour faire sortir le requérant de sa cellule et l'emmener à la promenade ». Une note du chef de l'inspection des services pénitentiaires (ISP) précise en outre que le détenu fut bâillonné, menotté lors du trajet et fouillé à corps de force à son arrivée en cellule d'isolement. Ces faits se sont répétés à trois reprises au cours de cette journée, en l'absence, relève la Cour, de phase de rencontre et de négociation avant l'usage de la force. A deux reprises E.A. fût « plaqué au sol ». Après un premier certificat médical faisant état de lésions aux poignets et au visage, et d'une douleur sous-costale droite, un rapport médico-légal du 27 mars 2009 établit un « traumatisme thoracique avec fracture de la huitième côte droite en décembre 2005 », consolidée « avec séquelle à type de cal osseux hypertrophique et douloureux » en l'absence de soins médicaux appropriés. En 2010, le détenu fut contraint de subir une opération chirurgicale de l'hypertrophie du cartilage de la huitième côte droite.
Relevant « l’absence totale d’explication (....) de la part du Gouvernement » sur les séquelles présentées par E. A. à la suite de l'intervention des ERIS, la Cour européenne a estimé que le requérant avait été victime de « traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention ».
C'est la seconde fois cette année1 que la Cour condamne des faits commis par les ERIS sur le fondement de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Créées par une note ministérielle du 27 février 2003, les ERIS, chargées « de renforcer, maintenir ou rétablir l'ordre » en cas de tensions particulières et de seconder les personnels pénitentiaires « en utilisant des moyens plus performants que ceux dont disposent les structures locales », ont la particularité d'intervenir cagoulées et de manière coercitive, le cas échéant armées de flash-ball, voire de fusils anti-émeute (« riot-gun »). Dans son arrêt El Shennawy contre France du 20 janvier 2011, le juge européen avait condamné la France pour traitement dégradant du fait de la mise en oeuvre sur une courte période de fréquentes fouilles intégrales filmées, parfois avec l'usage de la force en cas d'opposition de la part du détenu, par des agents d’une ERIS cagoulés.
Enfin, l'impossibilité juridique de soumettre au contrôle du juge les mesures de transfèrements sécuritaires répétitifs, point de départ de la protestation du détenu qui précéda le recours à la force par les ERIS ce 3 décembre 2005, a été condamnée par la Cour européenne sur le fondement de l'article 13 de la Convention Européenne des droits de l’homme qui garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. En effet, jusqu'à l'arrêt du 14 décembre 2007 du Conseil d'Etat2, les mesures de « rotations de sécurité », malgré l'aggravation qu'elles emportent sur les conditions de détention des personnes soumises à ce régime, étaient qualifiées par le juge français de mesures d'ordre intérieur insusceptibles de voie de recours.
L'OIP rappelle :
- que « Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 » (CEDH, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1517–1518, §§ 52 et 53, et Assenov et autres, 28 octobre 1998, § 94) ;
- la recommandation du Comité de prévention de la torture (CPT) au gouvernement français « de rappeler aux autorités compétentes, y compris les autorités administratives et judiciaires, le principe général selon lequel il ne soit recouru à l’usage de la force (ou à la menace de l’usage de la force) en milieu pénitentiaire - telle une intervention des ERIS - qu’après que des tentatives de dialogue avec le(s) détenu(s) ont échoué » (Rapport de visite en France en 2006, CPT/Inf (2007) 44).
1Cour EDH, 5e Sect. 20 janvier 2011, El Shennawy c. France
2CE, Ass. 14 décembre 2007, Payet, Req. n° 306432
Centre de détention de Salon-de-Provence : le juge des référés de Marseille ordonne l'arrêt des fouilles à nu systématiques auxquelles était soumise une personne détenue
Dans une ordonnance rendue le vendredi 19 août 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution du régime de fouilles corporelles intégrales systématiques imposé à une personne détenue au centre de détention de Salon-de-Provence. Constatant qu'un tel régime de fouille n'était pas justifié par des raisons de sécurité, le juge des référés a estimé que l'administration pénitentiaire a porté « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'intéressé (…) de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant ». La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) se félicite de cette décision de justice mais s'inquiète de la persistance de la pratique de fouilles corporelles systématiques et injustifiées interdites par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
Incarcéré depuis 5 ans au centre de détention de Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), M.P., 61 ans, bénéficie de parloirs tous les 15 jours durant lesquels il reçoit ses parents, respectivement âgés de 77 et 81 ans. Depuis le mois de novembre 2010, il était soumis à une fouille à nu à l'issue de chacun de ces parloirs, bien qu'il n'ait jamais causé le moindre trouble ou fait courir le moindre risque pour la sécurité au sein de l'établissement.
Soulignant que M.P. a toujours eu « un comportement correct en détention », le juge des référé a relevé que « l'administration n'apporte aucun élément permettant de justifier l'application à M.P. de mesures de fouille corporelles intégrales à l'issue des parloirs tous les quinze jours et se borne à se prévaloir de la nécessité de maintenir le bon ordre et la sécurité des détenus et de leurs visiteurs au regard du nombre d'incidents commis dans la zone des parloirs (...) et au nombre d'infractions à la réglementation sur les objets ou substances prohibés commises dans l'établissement ces derniers mois ». Dans ces conditions, le juge des référé a suspendu l'application du régime de fouilles imposé à M.P. au motif qu'il portait « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'intéressé (…) de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant ».
Ce faisant, le juge des référés a sanctionné le non-respect de la Convention européenne des droits de l’homme qui proscrit les traitements inhumains ou dégradants, et celui de la loi pénitentiaire qui entend limiter le recours à la pratique humiliante de la fouille corporelle intégrale. L'article 57 de ce texte pose en effet un principe de proportionnalité, en exigeant que la nature et la fréquence des fouilles soient « strictement adaptées [aux nécessités de la sécurité] et à la personnalité des personnes détenues », ainsi qu'un principe de subsidiarité, qui ne permet les fouilles intégrales que « si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ».
Si M.P. n'a désormais plus à subir un tel régime de fouilles à l'issue de ses parloirs, l'OIP s'inquiète néanmoins de la persistance de la pratique de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'encontre de l'ensemble des personnes détenues au centre de détention de Salon-de-Provence. Dans son mémoire produit en défense devant le tribunal administratif de Marseille, le ministre de la Justice indique en effet qu' « il serait illusoire de ne fouiller que certaines personnes détenues qu'on soupçonnerait plus spécifiquement de tenter de faire entrer des objets prohibés » au motif que « la zone des parloirs est un lieu sensible, car un point de contact entre les personnes détenues et leurs visiteurs ». Il conclut alors en estimant justifié « que soient organisées des fouilles de personnes détenues à leur retour » des parloirs de Salon-de-Provence.
Dans d'autres établissements pénitentiaires, l'OIP note également des signes de résistance à l’application des dispositions prévues par la loi pénitentiaire en matière de fouilles des personnes incarcérées : quelques jours avant cette décision du juge marseillais, le 8 août, la direction du centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais) avait en effet abrogé, sous la pression d’un recours intenté par l’OIP devant le tribunal administratif de Lille, une note interne instituant illégalement des fouilles à nu systématiques dans certains secteurs de l'établissement.
Le 29 avril dernier, l'OIP avait également été contraint de demander au directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne) l'abrogation de la disposition du règlement intérieur de l'établissement prévoyant que « le détenu fait l'objet d'une fouille corporelle systématique après l'entretien [avec ses visiteurs au parloir] ». A ce jour, aucune réponse n'a été apportée à l'Observatoire.
Le 27 avril 2010, Monsieur Jean-Baptiste Mattei, représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève, relevait, lors de son audition par le Comité contre la torture de l'ONU, que depuis la loi pénitentiaire et « en application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, [le caractère systématique des fouilles] est désormais proscrit et elles n’ont lieu qu’en cas de nécessité suggérée par des indices sérieux ».
L’OIP appelle l’administration pénitentiaire à rendre effective immédiatement cette interdiction de principe.
L'OIP rappelle :
- l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme précise que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
- l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 qui dispose désormais que « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes » ;
- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme EL SHENNAWY c/ FRANCE du 20 janvier 2011 précise que « des fouilles intégrales systématiques non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez le détenu le sentiment d'être victime de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associées et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui […], peuvent caractériser un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus ».
Détenus fouillés à nu au centre de détention de Bapaume : la direction résiste à l'application de la loi pénitentiaire
Alors que la loi pénitentiaire limite le recours à la pratique humiliante de la fouille corporelle intégrale des détenus (à nu), le directeur de la prison de Bapaume avait édicté le 23 mai 2011 une note interne instituant des fouilles à nu systématiques dans certains secteurs de l'établissement. Sous la pression d'une procédure en référé engagée par l'OIP, l'administration pénitentiaire a abrogé cette note quelques jours avant l'audience qui s'est tenue le 11 août 2011 devant le tribunal administratif de Lille. Néanmoins, l'OIP s'inquiète d'une possible persistance de ces pratiques au sein de l'établissement .
Le 23 mai 2011, le directeur du centre de détention de Bapaume adoptait une note annonçant : « toute personne détenue ayant eu accès aux secteurs suivants fera l'objet d'une mesure de fouille individuelle intégrale [...] en raison des incidents relevés sur ces secteurs : ateliers/formation; parloirs; vestiaire suite à un retour de permission de sortir ou dans le cadre d'une extraction judiciaire ou médicale ». D'après des témoignages adressés à l'OIP, cette note venait officialiser une pratique déjà en cours dans l'établissement depuis plusieurs mois.
Plusieurs personnes détenues ont manifesté leur incompréhension devant ce recours à des fouilles intégrales systématiques et demandé l'application des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui en encadrent l'usage. Certaines d'entre elles ont même tenté de ne pas se déshabiller entièrement lors des fouilles : elles ont été menacées de sanctions disciplinaires, la note avertissant que « tout refus de se soumettre à une mesure de fouille constitue une faute disciplinaire ».
Pourtant ces demandes étaient fondées. En effet, comme l'a expliqué, le 27 avril 2010, Monsieur Jean-Baptiste Mattei, représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève, lors de son audition par le Comité contre la torture de l'ONU : depuis la loi pénitentiaire et « en application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, leur caractère systématique est désormais proscrit et elles n’ont lieu qu’en cas de nécessité suggérée par des indices sérieux ».
En effet, l'article 57 de cette loi pose un principe de proportionnalité qui exige que la nature et la fréquence des fouilles soient « strictement adaptées [aux nécessités de la sécurité] et à la personnalité des personnes détenues ». En outre, il impose un principe de subsidiarité qui ne permet les fouilles intégrales que « si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». Ainsi, en prévoyant la mise à nu systématique de tous les détenus, au seul motif qu'ils ont eu accès à un lieu donné dans la détention, la note du directeur du centre de détention de Bapaume était manifestement illégale.
L'OIP a donc déposé un recours en référé-suspension contre cette note. Suite au dépôt de ce recours, l'administration pénitentiaire a pris la décision d'abroger, le 5 août 2011, la note litigieuse. Et logiquement, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a estimé dans son ordonnance du 16 août 2011, que la demande de suspension ne revêtait plus un caractère d'urgence dans la mesure où cette abrogation « a nécessairement mis fin à l'autorisation donnée aux agents du centre de détention de pratiquer des fouilles à nu systématiques de tous les détenus ».
Pour autant, l'OIP s'inquiète d'une possible poursuite des fouilles corporelles intégrales systématiques au centre de détention de Bapaume et restera sur cette question très vigilant.
En effet, tout en informant le juge des référés de l'abrogation de la note attaquée, le Ministre de la Justice affirmait dans le même temps, dans son mémoire en défense, la nécessité d'avoir recours à un régime de fouilles corporelles systématique et généralisé à l'ensemble des détenus sortant d'un parloir : « il serait illusoire de ne fouiller que certaines personnes détenues qu'on soupçonnerait plus spécifiquement de tenter de faire entrer des objets prohibés » au motif que les autres modalités de fouilles et de détection seraient insuffisants pour garantir la sécurité de l'établissement. Une conviction bien mal étayée par l'énumération de douze incidents survenus entre les mois de janvier et août 2011, au cours desquels ont été trouvés des objets d'une taille certaine (bouteille d'alcool, nourriture, appareil photo jetable, téléphone portable) et de surcroît pour la plupart en dehors d'une fouille à nu (portique de sécurité, fouille par palpation..)
Interrogée le 17 août 2011 par l'OIP sur la pratique actuelle et les consignes données au personnel s'agissant des fouilles à nu, la direction du centre de détention de Bapaume n'a pas souhaité répondre. Pourtant certaines familles ont fait part à l'OIP, après l'abrogation de la note, de la persistance de cette pratique à l'égard de leur proche détenu.
L'OIP rappelle :
- L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- L'article 57 de la Loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 qui dispose désormais que : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. »
- L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme EL SHENNAWY c/ FRANCE du 20 janvier 2011 : « des fouilles intégrales systématiques non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez le détenu le sentiment d'être victime de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associées et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui […], peuvent caractériser un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus. »
Lille, 23 aout 2011
L’OIP demande à tous les Parquets de suivre l’exemple de Dunkerque
Le procureur de Dunkerque vient par une décision exceptionnelle d'ordonner la suspension de l'exécution des écrous jusqu'au 5 septembre, à l'exception des peines d'emprisonnement pour les faits les plus graves (infractions à caractère sexuel, violences en récidive, etc.). Il évoque une situation de sur-occupation (137 détenus pour 105 places au 1er juillet) dans la maison d'arrêt, avec des matelas par terre, des problèmes d'hygiène, des risques de tensions et de violences accrus... L'OIP a également connaissance sur cet établissement de dortoirs de 16m2 où s'entassent 11 détenus pour 8 places théoriques.
La situation de Dunkerque n'a rien d'exceptionnel en cette période de record historique du nombre de personnes incarcérées. Le record du nombre de détenus a été atteint le mois dernier (64 971 détenus au 1er juin), il est de 64 726 au 1er juillet. 80% des maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt dépassent actuellement leur capacité d'accueil (100%). Certains établissements se situent même au-delà d'un taux d'occupation de 180%, telles les maisons d'arrêt de Longuenesse, de Laval, Tours, Orléans...
Cette situation apparaît comme la conséquence directe des instructions adressées par le gouvernement aux Parquets suite à l'affaire de Pornic de janvier dernier, afin qu'ils mettent à exécution l'ensemble des peines et mesures en attente. Réagissant dans la précipitation suite à un fait divers tragique, le gouvernement s'est une nouvelle fois peu soucié des conditions dans lesquelles ces peines seraient appliquées, avec des conséquences indignes pour les détenus et les personnels pénitentiaires.
Les condamnations de l'Etat par les tribunaux administratifs pour des « conditions de détention n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » se multiplient, les dernières en date concernant les établissements de Nanterre et Bois d'Arcy, issus des programmes immobiliers des années 90. En juin 2010, le tribunal administratif avait déjà condamné l'Etat à verser des indemnités de 250 à 4000 euros à 38 personnes détenues ou anciennement détenues à la maison d'arrêt de Rouen.
Pour toute réaction, la Chancellerie demande aujourd'hui au procureur de Dunkerque de revenir sur ses instructions, maintenant sa préoccupation d'afficher un meilleur taux d'exécution des peines, au détriment de toute démarche de prévention de la récidive et de réinsertion et du respect de l'article 22 de la loi pénitentiaire adoptée fin 2009, selon lequel « l'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ».
Pour l'OIP, le procureur de Dunkerque s'inscrit dans son rôle de gardien des libertés individuelles lorsqu'il reporte l'exécution de certaines peines dans les conditions actuelles. L'association appelle l'ensemble des Parquets à suivre le même exemple, afin de mettre l'Etat face aux conséquences de sa politique pénale.
Paris, 29 juillet 2011
CHU de Caen : la famille d'un détenu en fin de vie contrainte de saisir le juge pour pouvoir le visiter à l'hôpital
Empêchées à plusieurs reprises par le préfet du Calvados de rendre visite à R.S., détenu hospitalisé depuis le 9 juin au CHU de Caen, ses proches ont saisi le 13 juillet le juge administratif d'un référé-liberté visant à contraindre la préfecture à respecter leur droit de visite. Par une décision du 15 juillet, le juge de l'urgence a enjoint le préfet « de ne pas faire obstacle à l'exercice du droit de visite » des intéressées auprès de R.S., « dont le pronostic vital est engagé ».
Titulaires d'un permis de visite en règle, Mme H. et Mlle S. ont saisi le 13 juillet le juge des référés de Caen afin qu'il enjoigne le « préfet du Calvados [...] de ne pas s'opposer à l'exercice de leur droit de visite auprès de leur concubin et père, M.[R.S.] ». Elles soulevaient dans leur requête que le préfet s'était opposé à plusieurs reprises à ce qu'elles se rendent à son chevet « malgré une aggravation brutale récente de [son] état de santé ». Et relevaient que cette opposition était « relayée par les services de police assurant sur place la garde du malade », sans qu'aucune décision écrite ni motivée ne leur ait jamais été notifiée par l'autorité préfectorale. Ce n'est que le 13 juillet 2011, au jour même où elles ont déposé leur requête devant le juge administratif, qu'elles ont appris par téléphone qu'elles étaient autorisées à voir R.S. les vendredi 15 et samedi 16 juillet, « en début d'après-midi, de 14h30 à 16h30 ». Dans son ordonnance, le juge administratif considère pour sa part que si « le préfet du Calvados n'a pas supprimé le droit de visite » des requérantes, il l'a soumis à des conditions « restrictives » alors qu'aucune justification « liée à la défense de l'ordre et de la sécurité publique et à la prévention des infractions pénales » ne ressort de l'instruction. En outre, il relève qu'« aucun élément de l'instruction ne permet d'établir [...] » que les intéressées pourront « continuer d'exercer leur droit de visite » après le 16 juillet, et conclut que « c'est seulement sous la condition que soient aménagées plus souplement et sur une plus longue période les conditions de visites, qu'il doit être admis qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée [...] au droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale [...] ».
Interrogé le 13 juillet par l'OIP sur les procédures d'octroi des autorisations de visites aux proches de personnes détenues hospitalisées, ainsi que sur les motifs des refus auxquels la famille de R.S. avait été confrontée à plusieurs reprises, le cabinet préfectoral a indiqué qu'il « y a un minimum de sécurité à assurer » et « un minimum de procédure à respecter », précisant que « dans la mesure où cette personne n'est pas placée en chambre carcérale », les visites sont soumises à autorisation. Et de répondre, à la question de savoir comment une personne dont le pronostic vital est engagé pourrait représenter un risque à l'ordre public , que Monsieur R.S. « reste un détenu » .
Et pour cause, « il n'est pas contesté que l'état de santé de M.[R.S.] est très instable », comme le juge l'a relevé dans son ordonnance. Transféré en raison d'un œdème pulmonaire du centre pénitentiaire de Caen (Calvados) au CHU, R.S. a été admis en réanimation du service de cardiologie le 7 juillet après un infarctus ayant entraîné une aggravation brutale de son état de santé. Placé sous assistance cardiaque au moment de cet accident, il reste actuellement dépendant de traitements permettant le maintien de sa tension artérielle et son pronostic vital à court terme est, selon l'équipe médicale, depuis lors engagé.
L'OIP rappelle :
- l'article D.395 du code de procédure pénale selon lequel « Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à [l' égard des détenus admis à l'hôpital] dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur » ;
- qu' « il est essentiel pour le droit du détenu au respect de sa vie familiale que les autorités pénitentiaires l'aident à maintenir le contact avec sa famille proche » (Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Ostrovar c/ Moldavie, 13 septembre 2005, req. n°35207/03, §105).
Paris, 19 juillet 2011
La France condamnée pour les mesures de sécurité imposées aux détenus lors des extractions médicales
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France pour avoir soumis un détenu au port des menottes et des entraves pendant ses consultations médicales, et lui avoir imposé la présence d'un personnel de surveillance durant ses examens médicaux. Quatrième condamnation de la France en matière pénitentiaire en moins de six mois, cette décision vient remettre en cause les conditions dans lesquelles se déroulent les extractions médicales des personnes détenues.
Dans leur arrêt du 26 mai 2011, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ont considéré, à l'unanimité, que les moyens de contrainte et de sécurité imposés à un détenu français lors de plusieurs extractions et consultations médicales aux centres hospitaliers d'Amiens et Laon entre février 2000 et septembre 2005 étaient constitutifs d'un « traitement dégradant ».
Les juges ont apprécié les faits à la lumière d'un rapport de l'IGAS – saisie par l'OIP le 12 juillet 2005 –, qui a reconnu que les conditions de sécurité avaient primé sur l'intimité de Michel Duval, alors âgé de 61 ans et porteur d'une prothèse à la hanche, ainsi que sur la confidentialité des soins. Ils ont estimé les mesures de contrainte utilisées (entraves et menottes) d'autant plus disproportionnées qu'elles avaient été combinées à la présence constante de surveillants ou de policiers lors d'examens médicaux, dont certains présentaient un caractère intime. La Cour s'est notamment référée à la position du Comité de prévention contre la torture du Conseil de l'Europe (CPT), selon laquelle l’examen médical des détenus soumis à des moyens de contrainte constitue « une pratique hautement contestable tant du point de vue de l’éthique que du point de vue clinique », le Comité recommandant d’effectuer tous actes médicaux de détenus hors de l’écoute et – sauf demande contraire du médecin concerné dans un cas particulier – hors de la vue du personnel d’escorte. Elle a également tenu compte des rapports du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui, à l'occasion de sa visite en France en 2005, avait dénoncé la pratique résultant de la circulaire toujours en vigueur du 18 novembre 2004, relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale : « Le transfert et l’hospitalisation se déroulent souvent dans des conditions qui entravent l’accès aux soins [...]. Les dispositions introduites par cette circulaire nuisent aux droits de la personne : le secret médical n’est pas respecté ; le port d’entraves et de menottes rajoutent à la souffrance et à l’inconfort et peut ainsi constituer une humiliation et un traitement inhumain et dégradant ». A la suite de sa visite en France en 2008, le Commissaire européen constatait à nouveau que « les conditions de consultation des détenus à l’hôpital sont rendues difficiles principalement en raison du port des menottes et de la présence quasi permanente du personnel pénitentiaire ». Elle a enfin signalé que ces constats rejoignaient aussi ceux de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) qui a considéré en 2006 qu' « il ne saurait être dérogé au principe du respect du secret médical » et que « l’acte médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieure », désapprouvant ainsi « les conditions dans lesquelles s’effectuent les consultations de détenus sous surveillance constante à l’hôpital de ville ».
Cet arrêt du 26 mai 2011 vient remettre en cause les mesures de contrainte et de sécurité prises à l’occasion des quelque 50 000 extractions médicales dont les personnes détenues bénéficient chaque année en France, en application de la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale.
L'OIP rappelle :
- qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
- que l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population » et que « l'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation ».
Paris, 8 juillet 2011
En savoir plus
Étude de la CNCDH en date de janvier 2006 sur l’accès aux soins des personnes détenues




