Communiqués 2012 (3)
Chaque fois qu'il relève un manquement au droit ou un dysfonctionnement dans l'établissement observé, l'OIP le rend public, au moyen d'un communiqué adressé aux médias, aux autorités pénitentiaires, aux instances judiciaires et aux associations concernées.
Un communiqué de l'OIP informe de faits avérés et vérifiés portant atteinte à la dignité, voire à l'intégrité physique et morale de la personne détenue. Il rappelle les textes nationaux, ou internationaux bafoués.
Les informations justifiant la rédaction et l'envoi d'un communiqué peuvent être un défaut de soins, une obstruction au maintien des liens familiaux, une entrave à la liberté d'opinion, une sanction disciplinaire abusive, un refus de libération conditionnelle, le maintien en détention d'une personne atteinte de troubles psychiques graves ou d'une maladie incurable en phase terminale, le manque de précautions prises à l'égard d'un détenu suicidaire...
Conditions de détention indignes en Guadeloupe
Après le centre pénitentiaire de Baie-Mahault*, c'est la maison d'arrêt de Basse-Terre qui est épinglée dans un rapport d'expertise concernant la vétusté, la promiscuité et le manque d'hygiène imposés aux personnes détenues. Désigné dans le cadre d'un recours déposé par quatre personnes détenues pour conditions d'hébergement indignes auprès du Tribunal administratif de Basse-Terre, cet expert s'est rendu le 29 septembre 2011 à la maison d'arrêt pour dresser le constat de leurs conditions matérielles de détention. Il a remis son rapport le 14 décembre 2011.
Construite en 1830 sur le site d'un couvent-hôpital datant de 1664, la maison d'arrêt de Basse-Terre est constituée « de très vastes dortoirs et de quelques cellules individuelles » mentionne le rapport. Alors que sa capacité théorique est de 130 places, l'établissement est équipé de 244 lits. Les cellules individuelles de 6,46 m² sont occupées par deux personnes. Celles prévues pour deux, d'une surface de 13,36 m², sont occupées par quatre personnes. Tandis que sont affectées six à neuf personnes dans des dortoirs de 32,48 m². 12 couchages, sous la forme de six lits superposés, y sont disposés.
Dans ces dortoirs, relève l'expert, les « lits non occupés servent d'étagères pour les objets personnels ou la nourriture ». Le mobilier se résume à « une table rectangulaire en bois, 8 tabourets en matière plastique » et « un placard commun à tous ». Le « séchage du linge » se fait sur « des fils tendus sommairement et accrochés à la moindre aspérité sur les murs ». Il n'y a pas « d'étagère, de miroir, [ou] de patère pour accrocher un vêtement ». Les conditions d'hygiène sont par ailleurs déplorables. Dans l'un de ces dortoirs, l'expert a noté que la « salle d'eau » est constituée d'un « lavabo cassé sans bonde et d'une douche sans pommeau »; le tout « dans un espace non carrelé » marqué par une « floraison de salpêtre particulièrement abondante ». Dans un autre, l'expert a constaté que les sanitaires sont « sans aération, sinon un trou de 6 cm de diamètre au-dessus d'un des lavabos ». La cuvette des WC n'a « ni abattant ni lunette de confort ».
L'expert a également visité l'une des cellules de 6 m². Comme toutes les autres, elle ne dispose pas de fenêtre. L'air et la lumière ne pénètrent qu'à travers des « lames verticales de béton orientées formant claustras », qui, selon certains prisonniers », laissent aussi passer la pluie. Les toilettes ne sont pas isolés. Ils ne sont séparés du reste de la cellule que par « un muret de 1m de hauteur empêchant toute intimité ».
L'expert a par ailleurs noté l'absence de « ventilation traversière » dans les locaux de détention visités. Cette situation engendre une température élevée malgré la présence de ventilateurs. L'expert a également remarqué que « le manque de prises électriques conduit les détenus à fabriquer des montages avec des rallonges et des multiprises à partir de l'alimentation de la télévision » ce qui est représente d'un « risque réel » pour les personnes.
In fine, l'ensemble des locaux de détention a été qualifié de vétuste par l'expert. Les quelques travaux réalisés, « souvent de piètre qualité », « ne conduisent pas à une amélioration des lieux » souligne-t-il. « La peinture appliquée aux murs extérieurs ne tient pas », les coursives sont « sinistres du fait de leur absence de remise en peinture », les escaliers (...) ne sont pas aux normes et présentent des risques de chute pour les usagers ». Les cours de promenade, quant à elles, sont « exiguës et sales, il n'y a pas d'abris en cas de pluie » et elles donnent vue sur les « murs lépreux des bâtiments de détention ». Dans l'une d'elles, « un rat mort a été laissé ostensiblement à notre attention ».
Dans un document remis à l'expert, l'administration pénitentiaire reconnait que « malgré les transformations successives pour adapter le site à une conception plus actuelle de l'emprisonnement, les locaux réservés à la détention ne répondent pas aux prescriptions du Code de procédure pénale », notamment « l'application des mesures individualisées de l'incarcération (encellulement individuel, séparation des condamnés et des prévenus) ». Elle précise également qu' « il est difficile d'ignorer les problèmes de promiscuité que cette situation engendre et les incidences sur la personnalité des plus psychiquement fragiles ». Cependant, dans le même temps, elle présente comme un « atout » le « mode d'hébergement collectif » prédominant au sein de l'établissement. Même ce mode d'hébergement est « contraire aux normes européenne », les les cellules collectives « respectent une donnée essentielle de la culture caribéenne à savoir la vie communautaire » souligne- t-elle, jusqu’à estimer que ce paramètre expliquerait « la sérénité de la population pénale de Basse-Terre, parmi laquelle le nombre de tentatives de suicide et d'automutilations demeurent faible ». Un point de vue loin d'être partagé par les détenus ayant engagé un recours qui se plaignent, outre des conditions de détention indignes, du manque d'activités ou de travail qui les contraint à demeurer en cellule ou en dortoir 20, voire 22 heures par jour.
L'OIP rappelle :
- l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui prévoit que l'administration pénitentiaire doit « assure[r] un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques».
- l'article D.349 du Code de procédure pénale qui prévoit que: « l'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments (...) que (...) la pratique des exercices physiques »
- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle « l'article 3 de la Convention impose à l'état de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de l'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrances inhérent à la détention » (CEDH, Kudla c/ Pologne, 26 oct. 2000).
Paris, 8 février 2012
Maison d'arrêt de Sequedin : Incarcération pour des faits mineurs d'un jeune schizophrène au risque d'entraîner une aggravation de son état mental
Atteint d'une psychose schizophrénique, M.E. a été incarcéré le 20 janvier 2012 à la maison d'arrêt de Sequedin, plus de dix mois après sa condamnation à quatre mois de prison ferme. Les faits d'outrage et de menaces à l'encontre des forces de l'ordre remontent au mois de novembre 2010 et ont été commis sous l'empire d'une décompensation psychotique. Alors que, depuis un an, son état s'était très nettement amélioré, ses proches et les soignants qui l'accompagnent craignent que cette incarcération ne viennent engendrer une nouvelle décompensation.
Âgé de 34 ans, M.E. souffre d'une psychose schizophrénique depuis 2004. Après une période d'errance marquée par une rupture de soins, il est depuis la fin de l'année 2010 bien suivi médicalement. Il a retrouvé un équilibre et la bonne observance de son traitement lui permet de mener une vie normale, au sein de sa famille et d'un cercle d'amis. Ainsi stabilisé, il a repris des activités, du sport et se projetait dans la reprise d'un travail.
Le 20 janvier 2012, il a néanmoins été arrêté par le commissariat de Lens et mis sous écrou à la maison d'arrêt de Sequedin, en exécution d'un mandat d'arrêt assortissant une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille le 30 mars 2011, pour « outrage », « rébellion » et « menace de crime ou de délit à l'encontre d'un agent dépositaire de l'autorité publique ».
Les faits remontent au 4 novembre 2010 à une période où il n'était pas pris en charge médicalement. Il aurait dit « ta gueule » à trois policiers, refusé le menottage et ajouté « je vais vous buter au fusil ». M.E. n'a plus aucun souvenir de cet épisode. De fait, quelques jours plus tard, le 21 novembre, il a été hospitalisé sous contrainte en raison d'« un syndrome délirant avec idée de référence, adhésion totale au délire et participation anxieuse importante avec risque de passage à l'acte auto-agressif ». Dans le certificat médical accompagnant l'hospitalisation, il est noté que « du fait de [cette] symptomatologie », M.E. n'était pas « en mesure de prendre conscience de ses troubles ».
M.E. a été jugé en son absence et sans avocat. Aucune expertise psychiatrique n'a été réalisée avant le jugement, ce qui a surpris le service psychiatrique qui le suit depuis cette hospitalisation. « Logiquement, le juge aurait dû ordonner une expertise psychiatrique », a-t-il déclaré le 2 février à l'OIP. Avant de poursuivre : « M.E. devrait bénéficier d'un non-lieu ».M.E. a été incarcéré en vertu d'un mandat d'arrêt prononcé par la juridiction de jugement, qui permet à la force publique d'arrêter une personne et de la conduire en maison d'arrêt en attendant l'audience en appel. Elle ne peut être ordonnée, lorsque la peine prononcée est inférieure à un an, que si la personne se trouve en état de récidive légale et par une décision « spéciale et motivée ». M.E était bien en état de récidive légale puisqu'il avait déjà commis des faits similaires quatre ans et demi auparavant. Cependant, la décision est loin d'être spécialement motivée. Le tribunal s'est contenté d'une motivation stéréotypée faisant allusion à « la gravité des faits » et au « trouble causé à l'ordre public ».
A la suite de l'arrestation de M.E, ses proches ont transmis en urgence au tribunal des certificats médicaux attestant de la fragilité de son état mental. Contacté le 2 février 2012 par l'OIP, le service de l'exécution des peines du parquet de Lille n'a pu confirmer la transmission de ces documents au parquet. Il a toutefois précisé qu'il y a peu de chances que ces derniers aient été pris en compte dans la mesure où « la politique générale du parquet de Lille veut que tout mandat d'arrêt soit exécuté ». Alors qu'il s'agit d'une peine de moins d'un an en récidive, elle aurait également pu faire l'objet d'un aménagement de peine, comme le prévoit la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
L'équipe de soins qui assurait le suivi de M.E. se dit aujourd'hui très inquiète de son placement en détention, précisant que « l'incarcération peut entraîner la décompensation d'une psychose ». L'entourage de M.E., qui estime que son « agressivité verbale envers toute personne même représentative de l'autorité publique résulte de sa pathologie », redoute que la détention n'ait des effets néfastes et ne réduise à néant la stabilisation de M.E. à laquelle il était si patiemment parvenu.
L'OIP rappelle :
- L'article 122-1 du Code pénal qui dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes »
- L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Rivière c/ France du 11 juillet 2006 selon lequel le maintien en détention d'une personne souffrant de graves troubles psychiatriques constitue un traitement inhumain et dégradant.
- L'article 66 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui prévoit que « lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté (...), du placement à l'extérieur [ou] du placement sous surveillance électronique. »
Fouilles à nu systématiques des détenus : des établissements condamnés par les juridictions administratives continuent à ne pas appliquer la loi
Saisi de recours de l'OIP ces quatre derniers mois, les tribunaux administratifs ont sanctionné les directions des centres de détention de Salon-de-Provence, d'Oermingen, du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, en suspendant ou annulant leurs décisions de soumettre à des fouilles à nu systématiques toutes les personnes détenues ayant eu accès à certains secteurs de la détention, dont les parloirs. En dépit de ces décisions, les établissements d'Oermingen et de Salon-de-Provence n'ont aucunement modifié leurs pratiques contraires à la loi du 24 novembre 2009, qui limite l'usage de la fouille à nu aux cas de nécessité suggérés par des indices sérieux.
L'heure est au rappel de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : les fouilles intégrales « doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues ». Ce type de fouilles n'est désormais possible « que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». D'ores et déjà, les fouilles intégrales doivent donc être justifiées au cas par cas, dans l'attente de voir cette pratique remplacée par des moyens de détection électronique plus respectueux de la dignité humaine.
Le tribunal administratif de Marseille l'a rappelé le 6 novembre 2011 en suspendant « l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Salon-de-Provence a instauré un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'issue de chaque parloir pour l'ensemble des personnes détenues ». Aucun changement de pratiques n'est pour autant observé dans cet établissement.
Le tribunal administratif de Strasbourg a également annulé le 12 janvier 2012 « la décision du directeur du centre de détention d'Oermingen instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de l'ensemble des personnes détenues ayant accès aux parloirs ». Sans le moindre effet. Ce qui a contraint Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère, à demander le 27 janvier 2012 au directeur de l'établissement de « prendre toute disposition utile afin que cette décision judiciaire soit immédiatement appliquée ».
Le 24 janvier 2012, ce fut au tour du tribunal administratif de Poitiers de suspendre « la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a rejeté la demande d'abrogation de la disposition du Chapitre IV du règlement intérieur de l'établissement instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques applicable à toutes les personnes détenues ayant accès aux parloirs ». Reste à voir si le centre pénitentiaire va décider de se soumettre à cette décision.
Dans le cadre de toutes les procédures engagées, au cours desquelles l'OIP a souligné le caractère dégradant de la fouille à nu pour les personnes détenues, mais aussi pour les personnels pénitentiaires chargés de les mettre en œuvre, le ministère de la Justice a produit des mémoires dans lesquels étaient défendus et justifiés les régimes de fouilles intégrales en vigueur, témoignant d'une résistance manifeste à appliquer la loi pénitentiaire, par laquelle le législateur a entendu donner aux fouilles intégrales en détention un caractère exceptionnel.
Il appartient au ministère de la Justice de s'assurer dès aujourd'hui de l'application de la loi et de doter les établissements pénitentiaires de moyens électroniques de détection, ce qu'il aurait du entreprendre dès l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009.
L'OIP rappelle :
- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : « S'agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n'a aucune difficulté à concevoir qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes » (Frérot contre France, 12 juin 2007, § 47 ; Khider contre France, no 39364/05, 9 juillet 2009, § 127 ; El Shennawy contre France, 21 janvier 2011, §37 ; Guidi contre Italie du 27 mars 2008, §35).
- l'ordonnance du 9 septembre 2011 du Conseil d'État qui précise que « la fouille corporelle intégrale à laquelle M. D. est systématiquement soumis lors de chaque parloir, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a, en permanence, un comportement paisible et correct, et que la situation de l'établissement pénitentiaire de Salon-de-Provence, si elle appelle des mesures de sécurité renforcée depuis l'été 2011, ne justifie pas nécessairement, pour tous les détenus sans distinction, une fouille corporelle intégrale répétée à la sortie de chaque parloir autorisé, impose à l'intéressé une contrainte grave et durable susceptible d'excéder illégalement ce qui est nécessaire pour l'application de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 » (CE, 9 septembre 2011, n°352372).




