| 26/09/07 Aix-en-Provence Santé Entraves |
|
|
| Mercredi, 26 Septembre 2007 00:00 |
|
Incarcéré à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes depuis le 6 février 2007, J.G. a été conduit au service de réanimation de l'hôpital d'Aix-en-Provence dans la matinée du 26 juillet, suite à une crise d'épilepsie survenue dans la nuit. Selon un certificat médical en date du 5 août, « l'état de santé de Monsieur J.G., hospitalisé en réanimation est préoccupant et le pronostic vital est engagé ». Et le médecin d'ajouter que « le patient est inconscient, sous anesthésie générale en raison de son état de santé, dans l'incapacité totale de communiquer ou de se déplacer ». Contacté par l'OIP le 17 septembre, un des praticiens hospitaliers du service de réanimation affirme pourtant que « dans les premiers temps de son hospitalisation, J.G. est resté menotté et [qu'il a lui-même] dû convaincre les policiers en charge de sa garde, qu'étant dans le coma, il ne risquait pas de s'échapper. Ils lui ont alors retiré ses entraves ». L'OIP rappelle : - l'article L.1110-2 du Code de la santé publique, selon lequel « la personne malade a droit au respect de sa dignité » - l'arrêt Hénaf c. France du 27 novembre 2003, par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le fait d'entraver à son lit d'hôpital un détenu âgé et en mauvaise santé caractérisait un traitement inhumain et dégradant (requête n° 65436/01). - l'article D.427 du Code de procédure pénale disposant qu' « au cas où un détenu vient (...) à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger (...) sa proche famille doit en être immédiatement informée ». - la circulaire du ministère de la Justice du 12 mai 1981 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et les proches d'un détenu malade ou décédé précisant qu' « Il conviendra de choisir à chaque fois le mode de communication propre à assurer la diffusion la plus rapide de la nouvelle, (...) L'information immédiate peut être assurée par tous moyens, y compris le téléphone. L'information complémentaire devra être donnée, si les intéressés en font la demande, soit verbalement, par téléphone, soit par écrit s'ils ne sollicitent pas un tel entretien. (...) Ce doit toujours relever de la responsabilité directe du chef d'établissement (y compris quand le détenu est hospitalisé en milieu extérieur), qui doit se faire tenir informé sur le champ de tout événement grave et prendre lui-même les mesures qui s'imposent, en veillant avec soin à leur correcte exécution. » - l'article D.395 du Code de procédure pénale, selon lequel « les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine (...). Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur ». |







